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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 23/01005

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O], employé auprès de la société [2], a été victime, le 27 avril 2021, d’un accident dans les circonstances suivantes : « La victime préparait un véhicule neuf à l’atelier – chute ». 

Le certificat médical initial en date du 28 avril 2021 faisait état d’une « chute mécanique de sa hauteur au cours de la préparation d’un véhicule au travail…Patient aurait chuté vers l’avant en trébuchant sur un câble de recharge. Patient a poursuivi le travail toute la journée mais apparition de douleur le soir et consultation au SAU le 28 avril à 11h00 ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 30 avril 2021. 

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) près la CPAM des Hauts de Seine aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré. 

Sur décision de rejet implicite de la [3], la société [2] a, selon lettre recommandée expédiée le 1er août 2023, attrait la CPAM des Hauts de Seine devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans ses dernières conclusions n°2, la société [2] demande au Tribunal de : 
A titre principal
- Lui déclarer inopposable les arrêts prescrits compte tenu du refus manifeste ou de l’incapacité de la [3] de justifier de la légitimité desdits arrêts de travail 
- Débouter la CPAM de sa demande tendant à déclarer inopposable son recours pour défaut de saisine préalable de la [3]
- A titre subsidiaire : enjoindre à la CPAM de transmettre le dossier de Monsieur [O] au Docteur [U], et ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire. 

Dans ses écritures du 27 janvier 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au Tribunal de : 
A titre principal : déclarer le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la [4] titre subsidiaire : débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble de soins et arrêts survenus à la suite de l’accident du 27 avril 2021, et la condamner aux dépens. 
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, lors de laquelle la CPAM des Hauts de Seine, représentée, et la société [2], dispensée de comparaitre, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 29 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. 

Une note en délibéré a été accordée aux parties sur la question de l’irrecevabilité du recours contentieux soulevée par la caisse. 

Par note du 3 février 2026, la CPAM des Hauts de Seine indiquait ne plus maintenir sa demande d’irrecevabilité pour défaut de saisine de la [3].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [2] est recevable en son recours contentieux, ce point n’étant plus contesté par la caisse et étant par ailleurs établi.

Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [2] fait valoir qu’existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment de la disproportion entre les faits et la longueur des arrêts, de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des soins, et de l’avis du docteur [U], son médecin conseil. 

La CPAM des Hauts de France fait valoir en réplique :
que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************

Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

Par ailleurs, aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l'article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.

En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [2] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits. 

Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que le certificat médical initial établi le 28 avril 2021, dans le cadre de l'accident du travail subi par Monsieur [O], prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2021.

Il apparaît encore à la lecture de ces pièces que, suite à cet arrêt de travail initial, Monsieur [O] a bénéficié de manière continue de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date du 19 février 2024 (Attestation de paiement des indemnités journalières - pièce n°5 de la caisse). 

Cependant, il apparaît que, dans son rapport médico-légal en date du 8 mars 2024, le Docteur [U], médecin consultant de la société demanderesse, mentionne avoir été destinataire des certificats médicaux, mais sans mention sur la nature des lésions. Il indique : « Je remarque que le premier arrêt de travail était de 3 jours, mais en l’absence d’autre document, il ne m’est pas possible d’établir un rapport en contestation de la durée des indemnités journalières, sans prendre en considérations un évident état antérieur… ». 

Or, le recours amiable de la société [2] dûment formé devant la [3] n’ayant pas été pris en compte (pièce n°5 de la demanderesse), ce qui se déduit de l’irrecevabilité du recours contentieux soulevée, jusqu’à l’audience de plaidoirie, par la CPAM pour cause d’absence de saisine de la [3] par l’employeur, il s’en déduit que le médecin consultant de l’employeur n’a pas eu de facto accès à l’ensemble des pièces détenues par le service médical de la caisse, éléments qui aurait dû lui être envoyés par le secrétariat de la [3]. Ainsi, n’ayant été destinataire que des seuls éléments connus de l’employeur, à savoir des certificats médicaux non détaillés, le médecin conseil de la demanderesse n’a pas été en mesure de rendre un avis pertinent. 

Ainsi, afin de permettre à l'employeur d'obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.

Le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d'instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d'ordre médical.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours de la société [5] ; 

Avant dire droit :

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [E] exerçant [Adresse 6]
avec pour mission, 
- Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [3], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident du travail survenu le 28 avril 2021 ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ; 
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
- Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif ; 
- Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

RAPPELLE que la CPAM des HAUTS DE SEINE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CPAM DES HAUTS DE SEINE devra également, sur demande de l'employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [O] au médecin mandaté par la société demanderesse, en la personne du docteur [P] [U] [Adresse 7] ;

DIT que Monsieur [O] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT qu'il appartient à la société [1] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; 

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 14 janvier 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM DES HAUTS DE SEINE pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01005

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jade HUGUENIN de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, dispensé de com

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme KLEIN, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 05 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jade HUGUENIN de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Le









EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O], employé auprès de la société [2], a été victime, le 27 avril 2021, d’un accident dans les circonstances suivantes : « La victime préparait un véhicule neuf à l’atelier – chute ». 

Le certificat médical initial en date du 28 avril 2021 faisait état d’une « chute mécanique de sa hauteur au cours de la préparation d’un véhicule au travail…Patient aurait chuté vers l’avant en trébuchant sur un câble de recharge. Patient a poursuivi le travail toute la journée mais apparition de douleur le soir et consultation au SAU le 28 avril à 11h00 ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 30 avril 2021. 

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) près la CPAM des Hauts de Seine aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré. 

Sur décision de rejet implicite de la [3], la société [2] a, selon lettre recommandée expédiée le 1er août 2023, attrait la CPAM des Hauts de Seine devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans ses dernières conclusions n°2, la société [2] demande au Tribunal de : 
A titre principal
- Lui déclarer inopposable les arrêts prescrits compte tenu du refus manifeste ou de l’incapacité de la [3] de justifier de la légitimité desdits arrêts de travail 
- Débouter la CPAM de sa demande tendant à déclarer inopposable son recours pour défaut de saisine préalable de la [3]
- A titre subsidiaire : enjoindre à la CPAM de transmettre le dossier de Monsieur [O] au Docteur [U], et ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire. 

Dans ses écritures du 27 janvier 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au Tribunal de : 
A titre principal : déclarer le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la [4] titre subsidiaire : débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble de soins et arrêts survenus à la suite de l’accident du 27 avril 2021, et la condamner aux dépens. 
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, lors de laquelle la CPAM des Hauts de Seine, représentée, et la société [2], dispensée de comparaitre, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 29 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. 

Une note en délibéré a été accordée aux parties sur la question de l’irrecevabilité du recours contentieux soulevée par la caisse. 

Par note du 3 février 2026, la CPAM des Hauts de Seine indiquait ne plus maintenir sa demande d’irrecevabilité pour défaut de saisine de la [3]. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [2] est recevable en son recours contentieux, ce point n’étant plus contesté par la caisse et étant par ailleurs établi.

Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [2] fait valoir qu’existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment de la disproportion entre les faits et la longueur des arrêts, de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des soins, et de l’avis du docteur [U], son médecin conseil. 

La CPAM des Hauts de France fait valoir en réplique :
que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
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Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

Par ailleurs, aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l'article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.

En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [2] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits. 

Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que le certificat médical initial établi le 28 avril 2021, dans le cadre de l'accident du travail subi par Monsieur [O], prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2021.

Il apparaît encore à la lecture de ces pièces que, suite à cet arrêt de travail initial, Monsieur [O] a bénéficié de manière continue de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date du 19 février 2024 (Attestation de paiement des indemnités journalières - pièce n°5 de la caisse). 

Cependant, il apparaît que, dans son rapport médico-légal en date du 8 mars 2024, le Docteur [U], médecin consultant de la société demanderesse, mentionne avoir été destinataire des certificats médicaux, mais sans mention sur la nature des lésions. Il indique : « Je remarque que le premier arrêt de travail était de 3 jours, mais en l’absence d’autre document, il ne m’est pas possible d’établir un rapport en contestation de la durée des indemnités journalières, sans prendre en considérations un évident état antérieur… ». 

Or, le recours amiable de la société [2] dûment formé devant la [3] n’ayant pas été pris en compte (pièce n°5 de la demanderesse), ce qui se déduit de l’irrecevabilité du recours contentieux soulevée, jusqu’à l’audience de plaidoirie, par la CPAM pour cause d’absence de saisine de la [3] par l’employeur, il s’en déduit que le médecin consultant de l’employeur n’a pas eu de facto accès à l’ensemble des pièces détenues par le service médical de la caisse, éléments qui aurait dû lui être envoyés par le secrétariat de la [3]. Ainsi, n’ayant été destinataire que des seuls éléments connus de l’employeur, à savoir des certificats médicaux non détaillés, le médecin conseil de la demanderesse n’a pas été en mesure de rendre un avis pertinent. 

Ainsi, afin de permettre à l'employeur d'obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.

Le tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d'instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d'ordre médical.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours de la société [5] ; 

Avant dire droit :

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [E] exerçant [Adresse 6]
avec pour mission, 
- Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [3], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident du travail survenu le 28 avril 2021 ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ; 
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
- Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif ; 
- Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

RAPPELLE que la CPAM des HAUTS DE SEINE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que la CPAM DES HAUTS DE SEINE devra également, sur demande de l'employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [O] au médecin mandaté par la société demanderesse, en la personne du docteur [P] [U] [Adresse 7] ;

DIT que Monsieur [O] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT qu'il appartient à la société [1] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; 

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 14 janvier 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM DES HAUTS DE SEINE pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 283, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:18:41.757Z.