Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 25 juin 2026, n° 25/02587
Autre décision avant dire droitContratsVente
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Exposé du litige
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon acte de vente notarié du 24 novembre 2023, M. [Y] [Q] a acquis de Mme [J] [A] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], moyennant le prix de 240.000 €, frais d’agence inclus. Se plaignant d'une absence de raccordement du bien au réseau public d’assainissement malgré une affirmation contraire de Mme [A] dans l'acte de vente, et d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, M [Q] a, faute d'accord amiable après plusieurs mises en demeure, introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 novembre 2025, M [Y] [Q] a constitué avocat et a fait assigner Mme [J] [A] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 12, 1641 et suivants, 1112-1 et suivants du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 700 du code de procédure civile, de : -juger que Mme [A] a menti sur le raccordement de son bien immobilier au réseau collectif ; -juger que Mme [A] a intentionnellement caché les dysfonctionnements de la pompe à chaleur à M [Q] ; -juger que Mme [A] s’est fautivement abstenue de transmettre des éléments importants à M [Q] relatif au fonctionnement de la pompe à chaleur ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] les sommes suivantes : *10.000 € au titre de la perte de chance de négocier la vente à un prix inférieur (absence d’information sur l’assainissement), cette somme venant en déduction du prix de vente, *734,80 € euros correspondant aux travaux de vidange de la fosse septique non entretenue, *2.000 € au titre du préjudice de jouissance et du temps consacré à la gestion des interventions techniques, *2.792,46 € en remboursement des frais exposés pour la remise en état de la pompe à chaleur, Avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ; -ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 juillet 2026 ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] une somme de 1.500 € au titre de sa résistance abusive ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; -déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Mme [J] [A] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026, en juge unique et mise en délibéré par disposition au greffe au 30 avril 2026 puis prorogée en son dernier état au 25 juin 2026. Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, Mme [A] a constitué avocat et a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. L''ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il convient en l'espèce de privilégier le respect du contradictoire et de faire droit à la demande, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et de renvoyer la cause à une audience de mise en état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, RENVOIE la cause à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en cabinet, pour conclusions de Mme [A]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 512/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : N° RG 25/02587 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUGL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marlène SCHOTT de la SCP SCHOTT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B102 et Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 11 février 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon acte de vente notarié du 24 novembre 2023, M. [Y] [Q] a acquis de Mme [J] [A] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], moyennant le prix de 240.000 €, frais d’agence inclus. Se plaignant d'une absence de raccordement du bien au réseau public d’assainissement malgré une affirmation contraire de Mme [A] dans l'acte de vente, et d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, M [Q] a, faute d'accord amiable après plusieurs mises en demeure, introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 novembre 2025, M [Y] [Q] a constitué avocat et a fait assigner Mme [J] [A] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 12, 1641 et suivants, 1112-1 et suivants du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 700 du code de procédure civile, de : -juger que Mme [A] a menti sur le raccordement de son bien immobilier au réseau collectif ; -juger que Mme [A] a intentionnellement caché les dysfonctionnements de la pompe à chaleur à M [Q] ; -juger que Mme [A] s’est fautivement abstenue de transmettre des éléments importants à M [Q] relatif au fonctionnement de la pompe à chaleur ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] les sommes suivantes : *10.000 € au titre de la perte de chance de négocier la vente à un prix inférieur (absence d’information sur l’assainissement), cette somme venant en déduction du prix de vente, *734,80 € euros correspondant aux travaux de vidange de la fosse septique non entretenue, *2.000 € au titre du préjudice de jouissance et du temps consacré à la gestion des interventions techniques, *2.792,46 € en remboursement des frais exposés pour la remise en état de la pompe à chaleur, Avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ; -ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 juillet 2026 ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] une somme de 1.500 € au titre de sa résistance abusive ; -condamner Mme [A] à payer à M [Q] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; -déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Mme [J] [A] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026, en juge unique et mise en délibéré par disposition au greffe au 30 avril 2026 puis prorogée en son dernier état au 25 juin 2026. Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, Mme [A] a constitué avocat et a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. SUR CE, Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. L''ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il convient en l'espèce de privilégier le respect du contradictoire et de faire droit à la demande, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et de renvoyer la cause à une audience de mise en état. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, RENVOIE la cause à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en cabinet, pour conclusions de Mme [A]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:39:09.403Z.