Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 25/05270
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 octobre 2025, Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par Mme [E] [I], Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 10 mois de désendettement, par déclaration déposée le 14 janvier 2025, Mme [E] [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [E] [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 avril 2025, après examen de la situation de la débitrice dont les dettes ont été évaluées à 86761,99 euros, outre 18 178,23 euros de dettes hors procédure, les ressources mensuelles à 1408 euros et les charges mensuelles à 2063 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1257,71 euros, une capacité de remboursement négative de 655 euros, un maximum légal de 150,29 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement, que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2025, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat a contesté cette mesure d'effacement dont il a accusé réception le 17 avril 2025, soulevant la mauvaise foi de Mme [E] [I]. L'affaire a été appelé à l'audience du 7 juillet 2025. A cette audience, L'EPIC Pas-de-Calais Habitat, représentée par Mme [Y], a fait valoir que Mme [E] [I] était de mauvaise foi. Elle a expliqué que celle-ci avait intégré le logement, un T4, en 2016, avec son compagnon de l'époque, et que très rapidement des impayés étaient apparus, nécessitant de lui adresser des relances, avant que le solde du compte locatif ne devienne constamment débiteur à compter de novembre 2018. Elle a ajouté qu'une première procédure engagée devant le juge des baux avait abouti à un jugement d'expulsion, mais que Mme [I] ayant déposé un dossier FSL et ayant repris le paiement du loyer, un nouveau bail avait été signé. Elle a cependant indiqué que la demande d'aide au titre du FSL avait été finalement rejetée en décembre 2023 en raison de fausses déclarations effectuées par l'intéressée. Elle a mentionné que la débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2023, ayant abouti à un moratoire suivi d'un échéancier, lequel n'avait cependant pas été respecté, ce qui avait donné lieu à la délivrance d'un nouveau commandement de payer ainsi qu'une nouvelle assignation devant le juge des baux, l'audience étant 'xée au 24 octobre 2025. La bailleresse a souligné qu'après de multiples relances auprès de la débitrice, celle-ci lui avait déclaré au cours d'un échange téléphonique en avril 2025 qu'elle allait pouvoir solder sa dette grâce à l'héritage de son père. Or, la débitrice n'avait pas fait état de cet héritage à la commission. L'EPIC Pas-de-Calais Habitat a également fait valoir que, si elle ne remettait pas en question l'agression dont la débitrice avait été victime, celle-ci n'avait fait que s'ajouter à un problème de gestion récurrent. Elle a également relevé que des arrêts maladie avaient déjà eu lieu avant ladite agression. Elle a par ailleurs souligné que figuraient au passif de la débitrice un peu plus de 9000 euros de dettes frauduleuses à l'égard de la CAF, des dettes pénales, une dette à l'égard du précédent bailleur d'un montant d'environ 23 000 euros, ainsi qu'une dette de 30 475 euros à l'égard d'un certain [S] [H] dont elle s'interrogeait sur le fait de savoir s'il était également un ancien bailleur de la débitrice. Elle a enfin relevé que, malgré la faiblesse de ses ressources déclarées, et la charge de ses deux enfants, la débitrice effectuait régulièrement des paiements à hauteur d'environ 400 euros, ce qui interrogeait sur la réalité de ses ressources. Elle a relevé à cet égard que le versement de l'APL avait été rétabli, à hauteur de 413,22 euros, outre 75,66 euros de RLS. Mme [E] [I] a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé au tribunal de : -débouter L'EPIC Pas-de-Calais Habitat de son opposition ; -constater sa bonne foi et sa situation irrémédiablement compromise ; -prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a précisé être actuellement en congé maladie longue durée, et percevoir des indemnités journalières à hauteur d'environ 700 euros par mois, outre l'APL à hauteur de 413,22 euros par mois, ainsi que des bourses pour ses deux enfants mineurs à raison de 194 euros pour chacun. S'agissant de ses charges, elle a fait état d'un loyer à hauteur de 589,95 euros. Elle a contesté être de mauvaise foi. S'agissant de sa dette à l'égard de son ancien bailleur, elle a indiqué qu'elle vivait à l'époque sur [Localité 3] avec un homme violent qu'elle avait du quitter, mais qu'elle n'avait cependant pas délivré congé en bonne et due forme, de sorte qu'elle était restée tenue solidairement au paiement de sommes importantes. S'agissant des dettes frauduleuses, elle n'a pas été en mesure d'apporter d'explications. Elle a par ailleurs indiqué avoir été victime d'une agression le 4 juin 2025, ayant donné lieu à une condamnation de l'auteur des faits par le tribunal correctionnel le 7 juin 2025. Elle a relate qu'elle travaillait à l'époque en tant qu'auxiliaire de vie, mais qu'elle avait été placée en congé maladie longue durée à la suite de cette agression, dont elle conservait des séquelles physiques et psychologiques, ce qui avait engendré une baisse significative de ses ressources, et, partant, des difficultés financières qui l'avaient contrainte à déposer un dossier de surendettement. Elle a précisé qu'un dossier de reconnaissance MDPH avait été déposé et était actuellement en cours d'étude. La débitrice a ajouté que le tribunal correctionnel avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils, en ordonnant une expertise médicale, de sorte qu'elle n'était pas encore 'xée sur l'indemnisation qui allait lui être accordée. Elle a également mentionné que son père était décédé le 4 janvier 2025, du fait d'une exposition à l'amiante. Elle a précisé que le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) avait été saisi, mais qu'elle n'aurait pas le retour avant plusieurs mois. Elle a indiqué espérer que les différentes indemnisations dont elle était susceptible de bénéficier pourraient lui permettre de solder ses dettes. Elle a enfin souligné effectuer des versements à la bailleresse d'environ 400 euros par mois, supérieurs au loyer résiduel, soit une somme totale de 3600 euros versée en un an, et ce malgré ses difficultés financières. Par un jugement du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par l'EPIC Pas-de-Calais Habitat, à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 avril 2025, a notamment : - dit recevable et bien foncé le recours formé par l'EPIC Pas-de-Calais Habitat, - déclaré Mme [E] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par courrier recommandé du 22 octobre 2025, Mme [E] [I] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2025. Mme [E] [I] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 25 mars 2026 et du 13 mai 2026. A l'audience de la cour du 13 mai 2026, Mme [E] [I] était représentée par son conseil, qui s'est référé à ses conclusions remises à la cour, qu'il a développées oralement et auxquelles il convient de se référer, a demandé à la cour de : - déclarer Mme [E] [I] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement dont appel, - constater sa bonne foi et sa situation irrémédiablement compromise, - le déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, - demander à la SELARL [15], créancier, qu'elle procède à la mise à jour de sa créance, - débouter la société L'EPIC Pas-de-Calais Habitat de son recours juridictionnel, - constater que Mme [E] [I] a du rembourser des sommes qui lui ont été prêtées quand sa situation financière était difficile, - constater que des versements ont eu lieu au bénéfice du créancier à hauteur de 4170,27 euros, - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] [I], - Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Il a actualisé la situation financière et sociale de Mme [E] [I], en indiquant qu'elle était en congé maladie longue durée, et percevait 1395,22 euros de revenus, composés d'indemnités journalières (682 euros), d'une allocation logement (413,22 euros), d'une pension alimentaire (300 euros) pour un de ses enfants. S'agissant des charges, il a indiqué qu'elle avait ses deux enfants à charge, tous deux scolarisés, et un loyer résiduel de 413 euros. Il a remis les pièces justificatifs des ressources et charges de Mme [E] [I]. Il a soutenu qu'elle était de bonne foi. Il a expliqué qu'elle s'acquittait de son loyer sans retard ; que le 6 octobre 2025 elle avait effectué un versement de 2520 euros à la société Pas-de-Calais Habitat au moyen d'un prêt bancaire pour pouvoir diminuer sa dette auprès de son bailleur, et avait continué à régler son loyer plus des sommes supplémentaires. Il a par ailleurs indiqué que Mme [E] [I] avait été victime d'une agression le 4 juin 2025, ayant donné lieu à une condamnation de l'auteur des faits par le tribunal correctionnel le 7 juin 2025 et un renvoi sur intérêts civils, alors qu'elle travaillait à l'époque en tant qu'auxiliaire de vie, qu'elle est en congé maladie longue durée à la suite de cette agression. Il a précisé qu'un dossier de reconnaissance MDPH avait été déposé et était actuellement en cours d'étude. S'agissant de sa dette à l'égard de son ancien bailleur parisien pour environ 23 000 euros, il a indiqué qu'elle vivait à l'époque sur [Localité 3] avec un homme violent qu'elle avait du quitter, mais qu'elle n'avait cependant pas délivré congé en bonne et due forme, de sorte qu'elle était restée tenue solidairement au paiement de sommes importantes. Il a exposé que si ses difficultés de paiements remontaient à l'année 2018, elle avait tout mis en 'uvre pour rétablir sa situation, en reprenant le paiement de ses loyers malgré le refus de sa demande FSL ; qu'en 2023, elle avait déposé un dossier de surendettement qui avait abouti à un moratoire suivi d'un plan, qu'elle n'a pu respecter, entraînant une assignation devant le juge des baux, actuellement pendant. Il a souligné qu'elle n'avait pas été en arrêt maladie avant son agression et que la dette de la Caf correspondait à une erreur de déclaration et non à une intention frauduleuse. S'agissant de la dette à l'égard de M. [H], il a indiqué qu'elle avait voulu acquérir son bien immobilier, qu'elle n'avait cependant pas eu le prêt, qu'elle en avait informé l'agence immobilière oralement, mais que M. [H] avait prétendu ne pas en avoir été informé et avait exigé d'elle le paiement de sommes. S'agissant de l'héritage, il a indiqué qu'elle n'avait pas fait de dissimulation particulière. Elle n'avait eu connaissance qu'à compter du 10 mars 2025 et du solde de répartition, qu'elle allait hériter suite au décès de son père, soit après le dépôt de son dossier de surendettement. Le 28 avril 2026, elle avait eu connaissance du montant de la somme à hériter, soit 5559 euros, et qu'un procès-verbal de saisie avait été établi par la SELARL [15] le 31 mars 2026, la somme de 4170,27 euros devant être versée à Pas-de-Calais Habitat. Il a souligné que la situation de surendettement la débitrice devait être appréciée au jour du dépôt du dossier, au plus tard au jour où la cour statuait, et qu'elle n'avait pas la main mise sur les délais de traitement des diverses procédures et des délais de réception des diverses sommes dont elle serait destinataire. A cette audience, L'EPIC Pas-de-Calais Habitat, représentée par Mme [Y], a fait valoir que Mme [E] [I] était de mauvaise foi, et s'est référé à ses conclusions remises à la cour qu'elle a développées oralement et auxquelles il convient de se référer. Elle a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Elle a indiqué que la débitrice occupait le logement depuis 2016 ; qu'une première procédure engagée devant le juge des baux avait abouti à un jugement d'expulsion, mais que Mme [I] ayant déposé un dossier FSL et ayant repris le paiement du loyer, un nouveau bail avait été signé. Elle a cependant indiqué que la demande d'aide au titre du FSL avait été finalement rejetée en décembre 2023 en raison de fausses déclarations effectuées par l'intéressée. Elle a mentionné que la débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2023, ayant abouti à un moratoire suivi d'un échéancier, lequel n'avait cependant pas été respecté, ce qui avait donné lieu à la délivrance d'un nouveau commandement de payer ainsi qu'une nouvelle assignation devant le juge des baux, la procédure étant actuellement en cours. Ils ne contestent pas les ressources actuelles de la débitrice, mais le rétablissement personnel. Elle a soutenu que la débitrice avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père. Elle a expliqué, que le père de la débitrice, était décédé le 4 janvier 2025 et que le dossier de surendettement avait été déposé le 14 janvier 2025 ; qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait contacté la Banque de France pour l'en informer. Elle a souligné, qu'ils avaient vu sur le relevé de compte de la société générale, un virement de la FIVA d'environ 10 200 euros ; qu'elle leur avait versé environ 2 520 euros, mais qu'ils avaient relevés, divers achats non liés aux remboursements des dettes (Nocibe, Cleor...). Elle a indiqué qu'il y avait de nouveaux crédits faits ; qu'elle avait reçu de M. [Z] [C] un virement de 1000 euros, et un virement au profit de M. [A], et deux autres représentant des sommes importantes. Elle a indiqué que la débitrice n'était plus bénéficiaire de l'allocation logement qui était suspendu, et que le loyer s'élevait à la somme de 558,93 euros ; et qu'il avait eu le bénéfice d'une saisie d'un montant de 4170,27 euros. Elle a remis un décompte de sa créance laissant apparaître un solde en sa faveur de 3253,99 euros. La SCI [1] représentée par son conseil à sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. A l'audience, le conseiller rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'un comportement relevant plutôt de la déchéance que d'une mauvaise foi. Les parties n'ont pas émis d'observation. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, la direction générale des finances publiques SGC de [Localité 1], a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 3227,53 euros, dont 103,90 euros de factures postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026, la direction générale des finances publiques de [Localité 2] Hospitalier, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 705,66 euros. Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Motifs
MOTIFS Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4. » Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. En l'espèce, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat soulève l'absence de bonne foi de la débitrice, faisant valoir notamment que Mme [V] [T] avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père, qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait pris contact la Banque de France pour l'en informer ; qu'elle avait perçu 10 200 euros du FIVA, qu'elle ne lui avait versé que 2520 euros, et qu'elle avait fait des achats non indispensables ; outre qu'elle avait des dettes frauduleuses auprès de la CAF ; et qu'elle avait une précédente dette locative. A l'audience de la cour, le conseiller rapporteur a soulevé que le comportement de la débitrice relevait plutôt de la déchéance. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et ainsi que l'a dûment relevé le premier juge que : le père de Mme [E] [I] est décédé le 4 janvier 2025, qu'elle a déposé son dossier de surendettement le 14 janvier 2025, lequel a été déclaré recevable le 30 janvier 2025, et que, selon la déclaration de succession en date du 10 mars 2025, signée par la débitrice ce jour là, la part lui revenant s'est élevée à la somme de 20 783 euros. Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a retenu que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, Mme [E] [I] n'a aucunement informé la commission de son héritage, éléments qui n'ont été portés a la connaissance du tribunal qu'à l'audience du 7 juillet 2025, par le biais de la Société Pas-de-Calais Habitat, qui l'a appris lors d'une conversation avec la débitrice, et a pu ainsi faire pratiquer une saisie entre les mains du notaire le 31 mars 2025. Il sera souligné que lorsque la décision d'effacement de ses dettes lui a été notifiée le 10 avril 2025, elle avait déjà signé plus d'un mois auparavant la déclaration de succession, faisant état de la part d'héritage lui revenant, laquelle part représentait une part importante de son passif. Par ailleurs, si Mme [E] [I] indique qu'elle a eu recours à un emprunt pour effectuer le 6 octobre 2025 un virement de 2520 euros à son bailleur, il sera relevé que cet argent ne provient pas d'un emprunt mais du versement de la somme de 10 200 euros opéré par le FIVA sur son compte bancaire le 3 octobre 2025, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires. Or à l'audience de la cour, elle n'a pas fait état de la somme versée par le Fiva, mais a indiqué qu'elle était en l'attente du versement de cette somme. Au regard de ces éléments qui caractérisent un comportement déloyal, et une dissimulation d'actif, soit des causes de déchéance au sens de l'article L761-1 du code de la consommation, Mme [E] [I] sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] [I] irrecevable en en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et confirmé sur les autres points. Étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens'; Statuant à nouveau, Déchoit Mme [E] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers'; ' Rejette toute autre demande ; ' Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/07/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/05270 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WON6 Jugement (N° 25/00193) rendu le 07 Octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE Madame [E] [N] [G] [I] née le 26 Octobre 1982 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08275 du 04/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS SCI [1] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai EPIC Pas de Calais Habitat [Adresse 3] Représenté par [L] [Y] dûment mandatée Monsieur [S] [H] chez Mme [J] [B] [P] [Adresse 4] [2] [Adresse 5] Société [3] - chez [4] Pôle surendettement [Adresse 6] Compagnie d'assurance [5] Service Contentieux [Adresse 7] CAF du Pas de Calais [Adresse 8] Société [6] [Adresse 9] Société [7] [Adresse 10] Tresorerie Hospitaliere [Localité 2] HO [Adresse 11] Société [8] [Adresse 12] Société [9] Service BDF-Surendettement-[Adresse 13] Société [10] Chez [4] Pôle surendettement - [Adresse 14] France Travail Hauts de France Direction Régionale Hauts de France Service Contentieux [Adresse 15] Société [11] [Adresse 16] Société [12] [Adresse 17] [13] [Localité 1] [Adresse 18] Société [14] [Adresse 19] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 octobre 2025, Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par Mme [E] [I], Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 10 mois de désendettement, par déclaration déposée le 14 janvier 2025, Mme [E] [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [E] [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 avril 2025, après examen de la situation de la débitrice dont les dettes ont été évaluées à 86761,99 euros, outre 18 178,23 euros de dettes hors procédure, les ressources mensuelles à 1408 euros et les charges mensuelles à 2063 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1257,71 euros, une capacité de remboursement négative de 655 euros, un maximum légal de 150,29 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement, que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2025, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat a contesté cette mesure d'effacement dont il a accusé réception le 17 avril 2025, soulevant la mauvaise foi de Mme [E] [I]. L'affaire a été appelé à l'audience du 7 juillet 2025. A cette audience, L'EPIC Pas-de-Calais Habitat, représentée par Mme [Y], a fait valoir que Mme [E] [I] était de mauvaise foi. Elle a expliqué que celle-ci avait intégré le logement, un T4, en 2016, avec son compagnon de l'époque, et que très rapidement des impayés étaient apparus, nécessitant de lui adresser des relances, avant que le solde du compte locatif ne devienne constamment débiteur à compter de novembre 2018. Elle a ajouté qu'une première procédure engagée devant le juge des baux avait abouti à un jugement d'expulsion, mais que Mme [I] ayant déposé un dossier FSL et ayant repris le paiement du loyer, un nouveau bail avait été signé. Elle a cependant indiqué que la demande d'aide au titre du FSL avait été finalement rejetée en décembre 2023 en raison de fausses déclarations effectuées par l'intéressée. Elle a mentionné que la débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2023, ayant abouti à un moratoire suivi d'un échéancier, lequel n'avait cependant pas été respecté, ce qui avait donné lieu à la délivrance d'un nouveau commandement de payer ainsi qu'une nouvelle assignation devant le juge des baux, l'audience étant 'xée au 24 octobre 2025. La bailleresse a souligné qu'après de multiples relances auprès de la débitrice, celle-ci lui avait déclaré au cours d'un échange téléphonique en avril 2025 qu'elle allait pouvoir solder sa dette grâce à l'héritage de son père. Or, la débitrice n'avait pas fait état de cet héritage à la commission. L'EPIC Pas-de-Calais Habitat a également fait valoir que, si elle ne remettait pas en question l'agression dont la débitrice avait été victime, celle-ci n'avait fait que s'ajouter à un problème de gestion récurrent. Elle a également relevé que des arrêts maladie avaient déjà eu lieu avant ladite agression. Elle a par ailleurs souligné que figuraient au passif de la débitrice un peu plus de 9000 euros de dettes frauduleuses à l'égard de la CAF, des dettes pénales, une dette à l'égard du précédent bailleur d'un montant d'environ 23 000 euros, ainsi qu'une dette de 30 475 euros à l'égard d'un certain [S] [H] dont elle s'interrogeait sur le fait de savoir s'il était également un ancien bailleur de la débitrice. Elle a enfin relevé que, malgré la faiblesse de ses ressources déclarées, et la charge de ses deux enfants, la débitrice effectuait régulièrement des paiements à hauteur d'environ 400 euros, ce qui interrogeait sur la réalité de ses ressources. Elle a relevé à cet égard que le versement de l'APL avait été rétabli, à hauteur de 413,22 euros, outre 75,66 euros de RLS. Mme [E] [I] a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé au tribunal de : -débouter L'EPIC Pas-de-Calais Habitat de son opposition ; -constater sa bonne foi et sa situation irrémédiablement compromise ; -prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a précisé être actuellement en congé maladie longue durée, et percevoir des indemnités journalières à hauteur d'environ 700 euros par mois, outre l'APL à hauteur de 413,22 euros par mois, ainsi que des bourses pour ses deux enfants mineurs à raison de 194 euros pour chacun. S'agissant de ses charges, elle a fait état d'un loyer à hauteur de 589,95 euros. Elle a contesté être de mauvaise foi. S'agissant de sa dette à l'égard de son ancien bailleur, elle a indiqué qu'elle vivait à l'époque sur [Localité 3] avec un homme violent qu'elle avait du quitter, mais qu'elle n'avait cependant pas délivré congé en bonne et due forme, de sorte qu'elle était restée tenue solidairement au paiement de sommes importantes. S'agissant des dettes frauduleuses, elle n'a pas été en mesure d'apporter d'explications. Elle a par ailleurs indiqué avoir été victime d'une agression le 4 juin 2025, ayant donné lieu à une condamnation de l'auteur des faits par le tribunal correctionnel le 7 juin 2025. Elle a relate qu'elle travaillait à l'époque en tant qu'auxiliaire de vie, mais qu'elle avait été placée en congé maladie longue durée à la suite de cette agression, dont elle conservait des séquelles physiques et psychologiques, ce qui avait engendré une baisse significative de ses ressources, et, partant, des difficultés financières qui l'avaient contrainte à déposer un dossier de surendettement. Elle a précisé qu'un dossier de reconnaissance MDPH avait été déposé et était actuellement en cours d'étude. La débitrice a ajouté que le tribunal correctionnel avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils, en ordonnant une expertise médicale, de sorte qu'elle n'était pas encore 'xée sur l'indemnisation qui allait lui être accordée. Elle a également mentionné que son père était décédé le 4 janvier 2025, du fait d'une exposition à l'amiante. Elle a précisé que le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) avait été saisi, mais qu'elle n'aurait pas le retour avant plusieurs mois. Elle a indiqué espérer que les différentes indemnisations dont elle était susceptible de bénéficier pourraient lui permettre de solder ses dettes. Elle a enfin souligné effectuer des versements à la bailleresse d'environ 400 euros par mois, supérieurs au loyer résiduel, soit une somme totale de 3600 euros versée en un an, et ce malgré ses difficultés financières. Par un jugement du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par l'EPIC Pas-de-Calais Habitat, à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 avril 2025, a notamment : - dit recevable et bien foncé le recours formé par l'EPIC Pas-de-Calais Habitat, - déclaré Mme [E] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par courrier recommandé du 22 octobre 2025, Mme [E] [I] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2025. Mme [E] [I] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 25 mars 2026 et du 13 mai 2026. A l'audience de la cour du 13 mai 2026, Mme [E] [I] était représentée par son conseil, qui s'est référé à ses conclusions remises à la cour, qu'il a développées oralement et auxquelles il convient de se référer, a demandé à la cour de : - déclarer Mme [E] [I] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement dont appel, - constater sa bonne foi et sa situation irrémédiablement compromise, - le déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, - demander à la SELARL [15], créancier, qu'elle procède à la mise à jour de sa créance, - débouter la société L'EPIC Pas-de-Calais Habitat de son recours juridictionnel, - constater que Mme [E] [I] a du rembourser des sommes qui lui ont été prêtées quand sa situation financière était difficile, - constater que des versements ont eu lieu au bénéfice du créancier à hauteur de 4170,27 euros, - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] [I], - Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Il a actualisé la situation financière et sociale de Mme [E] [I], en indiquant qu'elle était en congé maladie longue durée, et percevait 1395,22 euros de revenus, composés d'indemnités journalières (682 euros), d'une allocation logement (413,22 euros), d'une pension alimentaire (300 euros) pour un de ses enfants. S'agissant des charges, il a indiqué qu'elle avait ses deux enfants à charge, tous deux scolarisés, et un loyer résiduel de 413 euros. Il a remis les pièces justificatifs des ressources et charges de Mme [E] [I]. Il a soutenu qu'elle était de bonne foi. Il a expliqué qu'elle s'acquittait de son loyer sans retard ; que le 6 octobre 2025 elle avait effectué un versement de 2520 euros à la société Pas-de-Calais Habitat au moyen d'un prêt bancaire pour pouvoir diminuer sa dette auprès de son bailleur, et avait continué à régler son loyer plus des sommes supplémentaires. Il a par ailleurs indiqué que Mme [E] [I] avait été victime d'une agression le 4 juin 2025, ayant donné lieu à une condamnation de l'auteur des faits par le tribunal correctionnel le 7 juin 2025 et un renvoi sur intérêts civils, alors qu'elle travaillait à l'époque en tant qu'auxiliaire de vie, qu'elle est en congé maladie longue durée à la suite de cette agression. Il a précisé qu'un dossier de reconnaissance MDPH avait été déposé et était actuellement en cours d'étude. S'agissant de sa dette à l'égard de son ancien bailleur parisien pour environ 23 000 euros, il a indiqué qu'elle vivait à l'époque sur [Localité 3] avec un homme violent qu'elle avait du quitter, mais qu'elle n'avait cependant pas délivré congé en bonne et due forme, de sorte qu'elle était restée tenue solidairement au paiement de sommes importantes. Il a exposé que si ses difficultés de paiements remontaient à l'année 2018, elle avait tout mis en 'uvre pour rétablir sa situation, en reprenant le paiement de ses loyers malgré le refus de sa demande FSL ; qu'en 2023, elle avait déposé un dossier de surendettement qui avait abouti à un moratoire suivi d'un plan, qu'elle n'a pu respecter, entraînant une assignation devant le juge des baux, actuellement pendant. Il a souligné qu'elle n'avait pas été en arrêt maladie avant son agression et que la dette de la Caf correspondait à une erreur de déclaration et non à une intention frauduleuse. S'agissant de la dette à l'égard de M. [H], il a indiqué qu'elle avait voulu acquérir son bien immobilier, qu'elle n'avait cependant pas eu le prêt, qu'elle en avait informé l'agence immobilière oralement, mais que M. [H] avait prétendu ne pas en avoir été informé et avait exigé d'elle le paiement de sommes. S'agissant de l'héritage, il a indiqué qu'elle n'avait pas fait de dissimulation particulière. Elle n'avait eu connaissance qu'à compter du 10 mars 2025 et du solde de répartition, qu'elle allait hériter suite au décès de son père, soit après le dépôt de son dossier de surendettement. Le 28 avril 2026, elle avait eu connaissance du montant de la somme à hériter, soit 5559 euros, et qu'un procès-verbal de saisie avait été établi par la SELARL [15] le 31 mars 2026, la somme de 4170,27 euros devant être versée à Pas-de-Calais Habitat. Il a souligné que la situation de surendettement la débitrice devait être appréciée au jour du dépôt du dossier, au plus tard au jour où la cour statuait, et qu'elle n'avait pas la main mise sur les délais de traitement des diverses procédures et des délais de réception des diverses sommes dont elle serait destinataire. A cette audience, L'EPIC Pas-de-Calais Habitat, représentée par Mme [Y], a fait valoir que Mme [E] [I] était de mauvaise foi, et s'est référé à ses conclusions remises à la cour qu'elle a développées oralement et auxquelles il convient de se référer. Elle a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Elle a indiqué que la débitrice occupait le logement depuis 2016 ; qu'une première procédure engagée devant le juge des baux avait abouti à un jugement d'expulsion, mais que Mme [I] ayant déposé un dossier FSL et ayant repris le paiement du loyer, un nouveau bail avait été signé. Elle a cependant indiqué que la demande d'aide au titre du FSL avait été finalement rejetée en décembre 2023 en raison de fausses déclarations effectuées par l'intéressée. Elle a mentionné que la débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2023, ayant abouti à un moratoire suivi d'un échéancier, lequel n'avait cependant pas été respecté, ce qui avait donné lieu à la délivrance d'un nouveau commandement de payer ainsi qu'une nouvelle assignation devant le juge des baux, la procédure étant actuellement en cours. Ils ne contestent pas les ressources actuelles de la débitrice, mais le rétablissement personnel. Elle a soutenu que la débitrice avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père. Elle a expliqué, que le père de la débitrice, était décédé le 4 janvier 2025 et que le dossier de surendettement avait été déposé le 14 janvier 2025 ; qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait contacté la Banque de France pour l'en informer. Elle a souligné, qu'ils avaient vu sur le relevé de compte de la société générale, un virement de la FIVA d'environ 10 200 euros ; qu'elle leur avait versé environ 2 520 euros, mais qu'ils avaient relevés, divers achats non liés aux remboursements des dettes (Nocibe, Cleor...). Elle a indiqué qu'il y avait de nouveaux crédits faits ; qu'elle avait reçu de M. [Z] [C] un virement de 1000 euros, et un virement au profit de M. [A], et deux autres représentant des sommes importantes. Elle a indiqué que la débitrice n'était plus bénéficiaire de l'allocation logement qui était suspendu, et que le loyer s'élevait à la somme de 558,93 euros ; et qu'il avait eu le bénéfice d'une saisie d'un montant de 4170,27 euros. Elle a remis un décompte de sa créance laissant apparaître un solde en sa faveur de 3253,99 euros. La SCI [1] représentée par son conseil à sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. A l'audience, le conseiller rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'un comportement relevant plutôt de la déchéance que d'une mauvaise foi. Les parties n'ont pas émis d'observation. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, la direction générale des finances publiques SGC de [Localité 1], a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 3227,53 euros, dont 103,90 euros de factures postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026, la direction générale des finances publiques de [Localité 2] Hospitalier, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 705,66 euros. Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4. » Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. En l'espèce, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat soulève l'absence de bonne foi de la débitrice, faisant valoir notamment que Mme [V] [T] avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père, qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait pris contact la Banque de France pour l'en informer ; qu'elle avait perçu 10 200 euros du FIVA, qu'elle ne lui avait versé que 2520 euros, et qu'elle avait fait des achats non indispensables ; outre qu'elle avait des dettes frauduleuses auprès de la CAF ; et qu'elle avait une précédente dette locative. A l'audience de la cour, le conseiller rapporteur a soulevé que le comportement de la débitrice relevait plutôt de la déchéance. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et ainsi que l'a dûment relevé le premier juge que : le père de Mme [E] [I] est décédé le 4 janvier 2025, qu'elle a déposé son dossier de surendettement le 14 janvier 2025, lequel a été déclaré recevable le 30 janvier 2025, et que, selon la déclaration de succession en date du 10 mars 2025, signée par la débitrice ce jour là, la part lui revenant s'est élevée à la somme de 20 783 euros. Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a retenu que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, Mme [E] [I] n'a aucunement informé la commission de son héritage, éléments qui n'ont été portés a la connaissance du tribunal qu'à l'audience du 7 juillet 2025, par le biais de la Société Pas-de-Calais Habitat, qui l'a appris lors d'une conversation avec la débitrice, et a pu ainsi faire pratiquer une saisie entre les mains du notaire le 31 mars 2025. Il sera souligné que lorsque la décision d'effacement de ses dettes lui a été notifiée le 10 avril 2025, elle avait déjà signé plus d'un mois auparavant la déclaration de succession, faisant état de la part d'héritage lui revenant, laquelle part représentait une part importante de son passif. Par ailleurs, si Mme [E] [I] indique qu'elle a eu recours à un emprunt pour effectuer le 6 octobre 2025 un virement de 2520 euros à son bailleur, il sera relevé que cet argent ne provient pas d'un emprunt mais du versement de la somme de 10 200 euros opéré par le FIVA sur son compte bancaire le 3 octobre 2025, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires. Or à l'audience de la cour, elle n'a pas fait état de la somme versée par le Fiva, mais a indiqué qu'elle était en l'attente du versement de cette somme. Au regard de ces éléments qui caractérisent un comportement déloyal, et une dissimulation d'actif, soit des causes de déchéance au sens de l'article L761-1 du code de la consommation, Mme [E] [I] sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] [I] irrecevable en en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et confirmé sur les autres points. Étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens'; Statuant à nouveau, Déchoit Mme [E] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers'; ' Rejette toute autre demande ; ' Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00047
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00218
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:35.419Z.