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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 24/03921

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [U] [M], qui a succédé à son père dans l'exploitation de la société BSM, a créé le 4 septembre 2014 la société Holding [M], dont il est gérant, à laquelle il a apporté en septembre 2015 les parts qu'il détenait, en pleine propriété ou en nue propriété, dans la société BSM, cette opération étant accompagnée d'une augmentation du capital à hauteur de 143 000 euros pour rémunérer l'apport. La société Holding [M] a ensuite racheté suivant acte du 19 novembre 2015 l'ensemble des parts encore détenues par le père de M. [M] dans la société BSM, en pleine propriété ou en usufruit. L'opération de rachat a été financée par un prêt consenti le 19 novembre 2015 par la société Banque CIC Nord ouest d'un montant de 320 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 120 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard, soit 37,5 % de l'encours, donné le même jour.



Deux avenants aux contrats de prêts ont été signés en 2018 et 2019 en raison de difficultés financières rencontrées par la société Holding [M]. 



Le 8 octobre 2021 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Holding [M], convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2022. La banque a déclaré sa créance au titre du prêt le 8 novembre 2021 et a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement.



A la requête de la banque, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu le 22 novembre 2022 une ordonnance faisant injonction à M. [M] de payer la somme de 43 698,86 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.



M. [M] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Arras, qui, par jugement du 10 juillet 2024, considérant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution et ne pouvait lui opposer son engagement, a débouté la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris d'injonction de payer et 80,48 euros au titre des dépens du jugement. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2024, la Banque CIC Nord ouest a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 la banque demande à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 43 698,86 euros, somme arrêtée au 22 novembre 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la banque a été contrainte d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel,

- le condamner en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 M. [M] demande à la cour de :



- à titre principal, confirmer la décision rendue et débouter la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamner à lui payer une somme de 43 698,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la compensation avec le montant des condamnations prononcées contre lui,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts et dire et juger que la créance de la Banque CIC Nord ouest s'élève à la somme de 1 375,64 euros,

- en tout état de cause, la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril suivant.

Motifs

MOTIFS



Sur l'inopposabilité du cautionnement



La caution invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, invoquant les dispositions de l'article 2299 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sans contester par ailleurs qu'elles ne sont pas applicables au cautionnement litigieux signé en 2015. 



La caution ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; il a été en effet jugé que la banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur



Toutefois le manquement au devoir de mise en garde ne tend pas à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter. C'est ainsi à tort que les premiers juges, retenant un manquement de la banque, ont considéré que le cautionnement était inopposable.



Pour conclure à l'inopposabilité du cautionnement et à la confirmation du jugement, M. [M] invoque subsidiairement la disproportion de son engagement.



Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Dans la fiche de patrimoine signée le 9 novembre 2015, M. [M] s'est déclaré marié sous le régime de la séparation de bien et avoir deux personnes à charge. Il a fait état des éléments suivants :



- des revenus annuels à hauteur de 84 412 euros,

- un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale estimée à 290 000 euros et d'une SCI évaluée à 100 000 euros,

- au titre du patrimoine financier : des parts dans la société BSM en pleine propriété et en nue propriété estimées à 143 000 euros,

- un crédit en cours pour le financement de sa résidence principale dont le capital restant dû (sur 240 mois) s'élève à 175 329,78 euros.



Les cautionnements qui ont pu être consentis par la suite par M. [M] ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de sa situation financière à la date du cautionnement litigieux.



Au regard de ces éléments, et même en ne tenant compte que de la valeur nette de la résidence principale de la caution (114 670 euros environ), il n'apparaît pas que le cautionnement d'un montant de 120 000 euros serait manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de consommation, qui suppose une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus.



L'engagement litigieux ne peut en conséquence pas être considéré comme inopposable à la caution.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [M] sollicite subsidiairement des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.







La banque relève qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle, sans toutefois solliciter dans le dispositif de ses conclusions une déclaration d'irrecevabilité de cette demande ; en tout état de cause la cour constate que la demande tendant au paiement de dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec les sommes réclamées par la banque, est une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir le rejet des demandes de la banque, et qu'il s'agit en outre d'une demande reconventionnelle, recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile. 



La cour relève que M. [M] évoque en page 9 de ses conclusions un risque d'endettement excessif pour la caution mais ne motive pas sa position au regard de sa situation à la date de l'octroi du prêt et ne développe son argumentation que sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde portant sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur cautionné.



La banque n'est tenue au devoir de mise en garde rappelé au paragraphe précédant, que s'il est démontré, par celui qui l'invoque, que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur. 



Les premiers juges ont retenu un manquement de la banque constatant qu'au moment de la signature du contrat de prêt et du cautionnement de M. [M], la société Holding [M] présentait un capital de 462 euros, montant inférieur à la moitié du capital social.



Il est acquis que le prêt de 320 000 euros a été souscrit dans le cadre d'une réorganisation de la société Holding [M] suite à des difficultés financières. Selon le procès-verbal de décision de l'associé unique de la holding du 25 septembre 2015, « l'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, les capitaux propres qui s'élèvent à 462 euros pour un capital de 1 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, de ne pas dissoudre la Société. L'associé unique prend acte que la Société continuera son exploitation et sera tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ». Le 28 septembre 2015 M. [M] a apporté ses parts de la société BSM à la holding, apport évalué à 143 000 euros, et il a été procédé à une augmentation du capital du même montant.



Il ne peut ainsi être considéré que le prêt a été accordé alors que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social dans la mesure où l'opération financée et le prêt, sont intervenus après l'apport des parts avec augmentation du capital.



Selon M. [M] l'opération de reconstitution des capitaux propres de la société Holding [M] n'était pas viable, la société n'ayant à l'évidence pas la capacité d'autofinancement lui permettant de souscrire, contracter et rembourser un prêt de 320 000 euros. 









L'obligation de mise en garde de la banque ne porte toutefois pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il peut en outre être relevé que le procès-verbal de décision du 28 septembre 2015 précise que la décision d'apport est prise en considération notamment d'un rapport de Mme [P] [F], représentant la société JMA, Commissaire aux apports désigné par décision de l'associé unique du 4 septembre 2014. La banque verse aux débats le prévisionnel de développement de la société BSM qui envisageait une évolution favorable de celle-ci entre les années 2014 et 2016.



Par ailleurs, les documents comptables versés par la banque montrent que la société Holding [M], qui avait connu une perte lors de l'exercice de 2015 (10 478 euros), a présenté des résultats bénéficiaires au 31 décembre 2016 (2 510 euros), au 31 décembre 2018 (1 273 euros), au 31 décembre 2019 (12 149 euros) et encore en 2020 (6 793 euros). Il peut être relevé que le rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016 précise que la situation financière de la société est « saine ». Surtout, la cour constate que la société Holding [M] a été en mesure de rembourser le prêt sans incident pendant plus de deux ans ' les deux premiers impayés, qui ont motivé la signature d'un avenant en octobre 2018, datent d'août et septembre 2018 ' et que les paiements ont repris de manière régulière après le second avenant signé au mois de mars 2019, jusqu'en mai 2021.



Enfin, la banque évoque les difficultés financières de la société Holding [M] en lien avec des investissements immobiliers et d'importants investissements d'équipement, avec la diversification de ses activités entraînant des besoins importants de fonds de roulement, et avec un endettement important postérieurement au prêt litigieux, éléments qui ne font l'objet d'aucune réponse de la part de M. [M]. Or, en l'absence d'autre information sur la situation financière de la société à la date du prêt litigieux, il ne peut se déduire du seul placement en procédure collective de la société en octobre 2021, soit près de cinq ans après la signature du prêt, que celui-ci n'était pas adapté à sa situation financière.



Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que le prêt n'était pas adapté à la situation financière de la société Holding [M] à la date à laquelle il a été octroyé ou qu'il aurait créé un risque d'endettement excessif. Ainsi, à supposer même que la caution dût être considérée comme une caution avertie, la banque n'était en l'espèce pas tenue à un devoir de mise en garde et aucune indemnisation ne saurait dès lors être envisagée si des sommes devaient être mises à la charge de la caution.



Sur la créance de la banque



L'appelant soutient que la banque est déchue de son droit aux intérêts en application notamment de l'article 2293, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2026-346 du 23 mars 2006, selon lequel lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et des accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.



Il invoque aussi les dispositions de l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, qui disposent que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



Pour justifier du respect de l'obligation d'information annuelle, la banque verse aux débats la copie de lettres d'information datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021. Pour justifier de l'envoi de ces lettres, la banque verse aux débats deux procès-verbaux dressés par commissaire de justice relatant des opérations d'envoi groupé de courriers d'information à des cautions, en date des 16  juin 2020 et 9 mars 2021 mais aucune mention sur ces constats ne permet de les rattacher aux lettres d'information concernant M. [M] par une quelconque référence, numéro de pli ou de client, et aucun listing de clients nommément désignés n'est joint à ces constats. Ils ne permettent donc pas d'établir leur envoi. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas par ailleurs à justifier de son envoi. Les documents communiqués par la banque ne sont donc pas de nature à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les textes susvisés.



Dès lors la banque est déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016, date de la première information exigée par l'article L. 312-22 du code monétaire et financier.



La banque s'abstient de communiquer un décompte expurgé des intérêts et ne développe aucun moyen pour contester les modalités de calcul proposées par l'appelant au regard des documents contractuels. Au regard des pièces communiquées, du décompte de la banque dans sa déclaration de créance, du décompte hors intérêts établi par M. [M], étant relevé qu'il fait une déchéance totale alors qu'elle n'a lieu qu'à compter du 31 mars 2016, la créance de la banque, après déchéance des intérêts contractuels, s'élève à 8 154,97 euros, soit, à la charge de la caution tenue à 37,5 % de l'encours, une somme de 3 058,11 euros. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'emportant pas celle des intérêts au taux légal qui restent dus en application de l'article 1153 ancien du code civil à compter de la mise en demeure, cette somme portera intérêt au taux légal à compter 22 novembre 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer retenue par la banque.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la banque de toutes ses demandes et de condamner M. [M] au paiement des sommes arrêtées ci-dessus, et, ajoutant au jugement qui a omis de le préciser, de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 22 novembre 2022.



Sur les demandes accessoires



Vu les articles 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens, y compris les dépens de première instance, et, en équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé en conséquence. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Arras ;



Ecarte le moyen tiré de l'inopposabilité de l'engagement de caution ;



Déboute M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne M. [U] [M] à payer à la société Banque CIC Nord ouest la somme de 3 058,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/07/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/03921 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7G



Jugement (N° 2023/272) rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Arras







APPELANTE



SA Banque Cic Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué







INTIMÉ



Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ( 62 )

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026



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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [U] [M], qui a succédé à son père dans l'exploitation de la société BSM, a créé le 4 septembre 2014 la société Holding [M], dont il est gérant, à laquelle il a apporté en septembre 2015 les parts qu'il détenait, en pleine propriété ou en nue propriété, dans la société BSM, cette opération étant accompagnée d'une augmentation du capital à hauteur de 143 000 euros pour rémunérer l'apport. La société Holding [M] a ensuite racheté suivant acte du 19 novembre 2015 l'ensemble des parts encore détenues par le père de M. [M] dans la société BSM, en pleine propriété ou en usufruit. L'opération de rachat a été financée par un prêt consenti le 19 novembre 2015 par la société Banque CIC Nord ouest d'un montant de 320 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] dans la limite de 120 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard, soit 37,5 % de l'encours, donné le même jour.



Deux avenants aux contrats de prêts ont été signés en 2018 et 2019 en raison de difficultés financières rencontrées par la société Holding [M]. 



Le 8 octobre 2021 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Holding [M], convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2022. La banque a déclaré sa créance au titre du prêt le 8 novembre 2021 et a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement.



A la requête de la banque, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu le 22 novembre 2022 une ordonnance faisant injonction à M. [M] de payer la somme de 43 698,86 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.



M. [M] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Arras, qui, par jugement du 10 juillet 2024, considérant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution et ne pouvait lui opposer son engagement, a débouté la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris d'injonction de payer et 80,48 euros au titre des dépens du jugement. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2024, la Banque CIC Nord ouest a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 la banque demande à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 43 698,86 euros, somme arrêtée au 22 novembre 2022, à majorer des intérêts de retard au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la banque a été contrainte d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel,

- le condamner en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 M. [M] demande à la cour de :



- à titre principal, confirmer la décision rendue et débouter la Banque CIC Nord ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamner à lui payer une somme de 43 698,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la compensation avec le montant des condamnations prononcées contre lui,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts et dire et juger que la créance de la Banque CIC Nord ouest s'élève à la somme de 1 375,64 euros,

- en tout état de cause, la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril suivant.



MOTIFS



Sur l'inopposabilité du cautionnement



La caution invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, invoquant les dispositions de l'article 2299 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sans contester par ailleurs qu'elles ne sont pas applicables au cautionnement litigieux signé en 2015. 



La caution ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; il a été en effet jugé que la banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur



Toutefois le manquement au devoir de mise en garde ne tend pas à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter. C'est ainsi à tort que les premiers juges, retenant un manquement de la banque, ont considéré que le cautionnement était inopposable.



Pour conclure à l'inopposabilité du cautionnement et à la confirmation du jugement, M. [M] invoque subsidiairement la disproportion de son engagement.



Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Dans la fiche de patrimoine signée le 9 novembre 2015, M. [M] s'est déclaré marié sous le régime de la séparation de bien et avoir deux personnes à charge. Il a fait état des éléments suivants :



- des revenus annuels à hauteur de 84 412 euros,

- un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale estimée à 290 000 euros et d'une SCI évaluée à 100 000 euros,

- au titre du patrimoine financier : des parts dans la société BSM en pleine propriété et en nue propriété estimées à 143 000 euros,

- un crédit en cours pour le financement de sa résidence principale dont le capital restant dû (sur 240 mois) s'élève à 175 329,78 euros.



Les cautionnements qui ont pu être consentis par la suite par M. [M] ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de sa situation financière à la date du cautionnement litigieux.



Au regard de ces éléments, et même en ne tenant compte que de la valeur nette de la résidence principale de la caution (114 670 euros environ), il n'apparaît pas que le cautionnement d'un montant de 120 000 euros serait manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de consommation, qui suppose une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus.



L'engagement litigieux ne peut en conséquence pas être considéré comme inopposable à la caution.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [M] sollicite subsidiairement des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.







La banque relève qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle, sans toutefois solliciter dans le dispositif de ses conclusions une déclaration d'irrecevabilité de cette demande ; en tout état de cause la cour constate que la demande tendant au paiement de dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec les sommes réclamées par la banque, est une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir le rejet des demandes de la banque, et qu'il s'agit en outre d'une demande reconventionnelle, recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile. 



La cour relève que M. [M] évoque en page 9 de ses conclusions un risque d'endettement excessif pour la caution mais ne motive pas sa position au regard de sa situation à la date de l'octroi du prêt et ne développe son argumentation que sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde portant sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur cautionné.



La banque n'est tenue au devoir de mise en garde rappelé au paragraphe précédant, que s'il est démontré, par celui qui l'invoque, que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur. 



Les premiers juges ont retenu un manquement de la banque constatant qu'au moment de la signature du contrat de prêt et du cautionnement de M. [M], la société Holding [M] présentait un capital de 462 euros, montant inférieur à la moitié du capital social.



Il est acquis que le prêt de 320 000 euros a été souscrit dans le cadre d'une réorganisation de la société Holding [M] suite à des difficultés financières. Selon le procès-verbal de décision de l'associé unique de la holding du 25 septembre 2015, « l'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, les capitaux propres qui s'élèvent à 462 euros pour un capital de 1 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, de ne pas dissoudre la Société. L'associé unique prend acte que la Société continuera son exploitation et sera tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ». Le 28 septembre 2015 M. [M] a apporté ses parts de la société BSM à la holding, apport évalué à 143 000 euros, et il a été procédé à une augmentation du capital du même montant.



Il ne peut ainsi être considéré que le prêt a été accordé alors que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social dans la mesure où l'opération financée et le prêt, sont intervenus après l'apport des parts avec augmentation du capital.



Selon M. [M] l'opération de reconstitution des capitaux propres de la société Holding [M] n'était pas viable, la société n'ayant à l'évidence pas la capacité d'autofinancement lui permettant de souscrire, contracter et rembourser un prêt de 320 000 euros. 









L'obligation de mise en garde de la banque ne porte toutefois pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Il peut en outre être relevé que le procès-verbal de décision du 28 septembre 2015 précise que la décision d'apport est prise en considération notamment d'un rapport de Mme [P] [F], représentant la société JMA, Commissaire aux apports désigné par décision de l'associé unique du 4 septembre 2014. La banque verse aux débats le prévisionnel de développement de la société BSM qui envisageait une évolution favorable de celle-ci entre les années 2014 et 2016.



Par ailleurs, les documents comptables versés par la banque montrent que la société Holding [M], qui avait connu une perte lors de l'exercice de 2015 (10 478 euros), a présenté des résultats bénéficiaires au 31 décembre 2016 (2 510 euros), au 31 décembre 2018 (1 273 euros), au 31 décembre 2019 (12 149 euros) et encore en 2020 (6 793 euros). Il peut être relevé que le rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016 précise que la situation financière de la société est « saine ». Surtout, la cour constate que la société Holding [M] a été en mesure de rembourser le prêt sans incident pendant plus de deux ans ' les deux premiers impayés, qui ont motivé la signature d'un avenant en octobre 2018, datent d'août et septembre 2018 ' et que les paiements ont repris de manière régulière après le second avenant signé au mois de mars 2019, jusqu'en mai 2021.



Enfin, la banque évoque les difficultés financières de la société Holding [M] en lien avec des investissements immobiliers et d'importants investissements d'équipement, avec la diversification de ses activités entraînant des besoins importants de fonds de roulement, et avec un endettement important postérieurement au prêt litigieux, éléments qui ne font l'objet d'aucune réponse de la part de M. [M]. Or, en l'absence d'autre information sur la situation financière de la société à la date du prêt litigieux, il ne peut se déduire du seul placement en procédure collective de la société en octobre 2021, soit près de cinq ans après la signature du prêt, que celui-ci n'était pas adapté à sa situation financière.



Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que le prêt n'était pas adapté à la situation financière de la société Holding [M] à la date à laquelle il a été octroyé ou qu'il aurait créé un risque d'endettement excessif. Ainsi, à supposer même que la caution dût être considérée comme une caution avertie, la banque n'était en l'espèce pas tenue à un devoir de mise en garde et aucune indemnisation ne saurait dès lors être envisagée si des sommes devaient être mises à la charge de la caution.



Sur la créance de la banque



L'appelant soutient que la banque est déchue de son droit aux intérêts en application notamment de l'article 2293, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2026-346 du 23 mars 2006, selon lequel lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et des accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.



Il invoque aussi les dispositions de l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, qui disposent que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



Pour justifier du respect de l'obligation d'information annuelle, la banque verse aux débats la copie de lettres d'information datées des 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021. Pour justifier de l'envoi de ces lettres, la banque verse aux débats deux procès-verbaux dressés par commissaire de justice relatant des opérations d'envoi groupé de courriers d'information à des cautions, en date des 16  juin 2020 et 9 mars 2021 mais aucune mention sur ces constats ne permet de les rattacher aux lettres d'information concernant M. [M] par une quelconque référence, numéro de pli ou de client, et aucun listing de clients nommément désignés n'est joint à ces constats. Ils ne permettent donc pas d'établir leur envoi. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas par ailleurs à justifier de son envoi. Les documents communiqués par la banque ne sont donc pas de nature à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les textes susvisés.



Dès lors la banque est déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016, date de la première information exigée par l'article L. 312-22 du code monétaire et financier.



La banque s'abstient de communiquer un décompte expurgé des intérêts et ne développe aucun moyen pour contester les modalités de calcul proposées par l'appelant au regard des documents contractuels. Au regard des pièces communiquées, du décompte de la banque dans sa déclaration de créance, du décompte hors intérêts établi par M. [M], étant relevé qu'il fait une déchéance totale alors qu'elle n'a lieu qu'à compter du 31 mars 2016, la créance de la banque, après déchéance des intérêts contractuels, s'élève à 8 154,97 euros, soit, à la charge de la caution tenue à 37,5 % de l'encours, une somme de 3 058,11 euros. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'emportant pas celle des intérêts au taux légal qui restent dus en application de l'article 1153 ancien du code civil à compter de la mise en demeure, cette somme portera intérêt au taux légal à compter 22 novembre 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer retenue par la banque.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la banque de toutes ses demandes et de condamner M. [M] au paiement des sommes arrêtées ci-dessus, et, ajoutant au jugement qui a omis de le préciser, de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 22 novembre 2022.



Sur les demandes accessoires



Vu les articles 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens, y compris les dépens de première instance, et, en équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé en conséquence. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce d'Arras ;



Ecarte le moyen tiré de l'inopposabilité de l'engagement de caution ;



Déboute M. [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne M. [U] [M] à payer à la société Banque CIC Nord ouest la somme de 3 058,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier













La présidente

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2293, code monetaire et financier L312-22, code de procedure civile 567, code de commerce L223-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:10.193Z.