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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 décembre 2025, n° 22/00924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt signée le 13 octobre 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [M] un crédit professionnel de 50.000 euros pour financer l’achat d’une licence de taxi, sur une durée de 84 mois et au taux de 4,2% l’an. 

Dans le même acte, Madame [Y] [D] épouse [M] s’est portée caution de ce crédit.

Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [M]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 juin 2015, la banque a sollicité le paiement des échéances impayées auprès de Madame [Y] [D].

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juillet 2015, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Y] [D] d’avoir à procéder au règlement, en qualité de caution.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [M].

Par courriers des 23 novembre 2015, 04 décembre 2018, 24 avril 2019, 11 juin 2021 et 28 octobre 2021, la banque a mis Madame [Y] [D] en demeure de payer.

Par jugement du 06 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des époux [M], confirmé sur ce point par arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en paiement Madame [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal :
- le rejet de l’ensemble des demandes et contestations de Madame [J],
- sa condamnation au paiement de la somme de 21.749,02 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015 (date de la liquidation judiciaire) arrêtés au 14 janvier 2022 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n°1129 00060385626,
- sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la capitalisation des intérêts,
- que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [Y] [D] sollicite quant à elle :
- à titre principal, le constat que la BNP ne produit pas de certificat d’irrécouvrabilité comme indiqué dans sa pièce 10,
- le constat qu’il existe une garantie apportée par la SIAGI,
- le constat que le débiteur principal, Monsieur [M], n’est pas attrait à la cause alors que ce dernier dispose de facultés de règlement,
- en conséquence, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS,
- à titre subsidiaire, sur son engagement de caution :
* le constat de la précarité de son état de santé et de sa situation économique,
* le constat du caractère excessif et disproportionné de son engagement de caution,
* le constat du non-respect de l’obligation de mise en garde de la caution par la banque et celui de la faute de la banque lui ayant causé un préjudice, lui ouvrant droit à indemnisation,
* la fixation du montant du préjudice subi par elle à la somme de 21.749,02 euros correspondant au montant de la condamnation sollicitée par la banque auprès de la caution et la condamnation de la banque à porter et payer cette somme,
* si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation envers elle, qu’il soit dit et jugé que cette somme sera réglée par compensation avec les sommes mises à sa charge envers la banque,
* le rejet des demandes de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de reconnaissance de la faute relative à l’engagement de caution de Madame [D],
* le constat du caractère disproportionné de l’engagement de la caution,
* qu’il soit dit et jugé que le contrat de cautionnement sera privé d’effet et de conséquences juridiques,
* à défaut pour le tribunal d’appliquer cette sanction, il conviendra donc de réduire l’engagement de caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date, soit zéro euros,
* en conséquence, débouter purement et simplement la BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, le constat du non-respect de l’obligation annuelle d’information de la caution par la banque, en conséquence :
* le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
* le rejet pur et simple de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS,
- en tout état de cause :
* le rejet comme injuste et non fondée de la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation de quelque manière que ce soit, l’allocation des plus larges délais de paiement à la concluante en raison de l’état de santé de la concluante et de la précarité de sa situation économique et sociale,
* qu’il lui soit donné acte qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
* le rejet de la demande de la banque concernant sa condamnation aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
* qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 04 novembre 2025 par ordonnance du 03 juin 2025.

A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 

Aux termes de l’article 2292 du même code, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L’article 2298, dans sa version applicable au présent litige, expose que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. L’article 2303 Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Sur le principe de la créance

Madame [Y] [D] s’est engagée en tant que caution du prêt professionnel souscrit par Monsieur [C] [M] dans le contrat du 13 octobre 2010 dans les termes suivants : « dans la limite de 57.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [M] [C] n’y satisfait pas lui-même. 

En renonçant au bénfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec M. [M] [C], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [M] [C] ».

Il résulte de la clause signée et constituant la loi des parties, que Madame [Y] [J] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Ses moyens tirés de l’existence d’une autre garantie par la SIAGI et de l’absence de Monsieur [C] [M] en la cause ne pourront donc qu’être rejetés.

Madame [Y] [J] invoque ensuite l’application de l’ancien article 2299 du code civil selon lequel « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Or, cet article a été créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et est entré en vigueur le 1e janvier 2022, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce au contrat de prêt souscrit en 2010. En tout état de cause, elle développe une interprétation erronée de cette disposition, la banque ne devant avertir la caution que quant à la situation du débiteur principal et non quant à la sienne. Ainsi, elle ne démontre pas la faute qu’aurait pu commettre la SA BNP PARIBAS dans l’appréciation de la situation financière de Monsieur [C] [M] qui était, a minima, propriétaire d’un bien immobilier comme cela résulte des pièces produites. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle a ou non mise la caution en garde puisque la situation du débiteur principal paraissait adaptée à son engagement. La demande de la défenderesse visant à obtenir la condamnation de la banque à des dommages et intérêts d’un montant équivalent au principal ne pourra donc qu’être rejetée.

Madame [Y] [J] se prévaut enfin de l’article L 332-1 du code de la consommation qui n’est cependant pas applicable en l’espèce puisqu’introduit par l’ordonnance du 14 mars 2016 (et abrogé par celle du 15 septembre 2021). A l’époque de la souscription du crédit, la banque n’avait donc pas d’obligation légale de vérifier la proportion de l’engagement de caution. En tout état de cause, la défenderesse était propriétaire avec son époux d’un bien immobilier, certes par le biais d’une SCI mais il s’agit d’une forme sociale relativement transparente quand elle est constituée entre époux pour l’acquisition du domicile conjugal. En outre, elle ne fait valoir que des arguments tenant sa situation actuelle et non sa situation au jour de la conclusion de l’engagement de caution. Ce moyen ne pourra donc également qu’être rejeté.

En conclusion, après l’examen des moyens de Madame [Y] [D], il convient de noter que la SA BNP PARIBAS verse à l’appui de sa demande en paiement, le contrat de prêt du 13 octobre 2010, l’engagement de caution de Madame [Y] [D] souscrit dans le même acte, les courriers de mises en demeure qui lui ont été adressés en sa qualité de caution les 24 juin et 23 novembre 2015, 04 décembre 2018, 24 avril 2019, 11 juin 2021 et 28 octobre 2021, outre un décompte arrêté au 14 janvier 2022. 

La créance de la banque est donc établie.

Sur le montant de la créance

L’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Aux termes du décompte arrêté au 14 janvier 2022, la banque sollicite la condamnation de Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 21.749,02 euros, comprenant 20.795,25 euros d’impayés au jour de la liquidation judiciaire et le surplus d’intérêts légaux. La débitrice oppose toutefois à la banque le manquement à son obligation annuelle d’information. 

A titre liminaire, il convient de noter qu’aux termes de l’engagement de caution signé le 13 octobre 2010 par Madame [Y] [D], elle s’est engagée dans la limite de 57.500 euros, soit une somme inférieure à celle sollicitée par la banque.

La SA BNP PARIBAS ne produit aucune pièce pour justifier avoir rempli son obligation légale d’information annuelle de la caution, à la date anniversaire du contrat. Elle ne démontre pas en quoi Madame [Y] [D] serait une caution avertie et il importe peu, à ce stade, que le cautionnement soit proportionné à sa situation financière. 

Par conséquent, elle sera déchue des accessoires de la dette, des frais et pénalités.

La banque ne produit pas de relevé détaillé des sommes payées par Monsieur [C] [M], débiteur principal. Cependant, il résulte d’un courrier daté du 18 juin 2015, que l’échéance du mois d’avril 2015 a été partiellement impayée et que celles des mois de mai et juin 2015 l’ont été intégralement. La banque affirme dans ses écritures que jusqu’à cette date Monsieur [C] [M] a assumé le crédit. Il a donc réglé son crédit jusqu’à cette date, ce qui représente 52 mensualités de 688,05 euros d’après le tableau d’amortissement, outre le paiement partiel du mois d’avril 2015 de 153,42 euros, soit un total de : 35.932,02 euros. Il convient de déduire cette somme représentant le total payé par Monsieur [C] [M] du capital emprunté de 50.000 euros afin d’obtenir la somme due sans les intérêts conventionnels dont la banque a été déchue. Il convient de relever que la banque les a inclus dans ses décomptes malgré ce qu’elle affirme.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, conformément à la demande de la banque, bien que la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme soit datée du 23 juillet 2015.

Il en résulte que Madame [Y] [D] sera donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.067,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. 

Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée. 
Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
 
En l’espèce, Madame [Y] [D] sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois. 

Au-delà du fait que les impayés et les premiers courriers recommandés adressés par la banque datent de 2015, ce qui a conduit Madame [Y] [D] à bénéficier d’ores et déjà d’un délai de paiement de dix années, la somme objet de la condamnation ramenée sur 24 mois, conduirait à des mensualités de 586,16 euros par mois. Or, elle justifie qu’elle était bénéficiaire en juillet 2022 de l’AAH à hauteur de 363,52 euros, outre une pension d’invalidité de 661,11 euros par mois. Elle n’a pas actualisé ses ressources malgré la clôture de la procédure au 03 juin 2025. 

La demande de délais de la défenderesse ne pourra donc qu’être rejetée, tenant son absence de viabilité économique au vu de la situation de Madame [Y] [D] qui a au surplus deux enfants à charge et de graves problèmes de santé.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Madame [Y] [D], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La demande de la SA BNP PARIBAS sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas compatible avec la situation économique et personnelle de Madame [Y] [D] exposée précédemment et elle sera donc écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

REJETTE les moyens de défense de Madame [Y] [D],

DECHOIT la SA BNP PARIBAS de son droit aux accessoires de la dette, frais et pénalités,

CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.067,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, en sa qualité de caution du prêt n°1129 00060385626 souscrit le 13 octobre 2010 par Monsieur [C] [M],

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

ECARTE le bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]


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N° RG 22/00924 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQ56
Pôle Civil section 2

Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 662 042 449, 
représentée par son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDERESSE

Madame [Y] [B], [P] [S] [I] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ; [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002726 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025







EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt signée le 13 octobre 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [M] un crédit professionnel de 50.000 euros pour financer l’achat d’une licence de taxi, sur une durée de 84 mois et au taux de 4,2% l’an. 

Dans le même acte, Madame [Y] [D] épouse [M] s’est portée caution de ce crédit.

Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [M]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 juin 2015, la banque a sollicité le paiement des échéances impayées auprès de Madame [Y] [D].

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juillet 2015, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Y] [D] d’avoir à procéder au règlement, en qualité de caution.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [M].

Par courriers des 23 novembre 2015, 04 décembre 2018, 24 avril 2019, 11 juin 2021 et 28 octobre 2021, la banque a mis Madame [Y] [D] en demeure de payer.

Par jugement du 06 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des époux [M], confirmé sur ce point par arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en paiement Madame [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal :
- le rejet de l’ensemble des demandes et contestations de Madame [J],
- sa condamnation au paiement de la somme de 21.749,02 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2015 (date de la liquidation judiciaire) arrêtés au 14 janvier 2022 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n°1129 00060385626,
- sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la capitalisation des intérêts,
- que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [Y] [D] sollicite quant à elle :
- à titre principal, le constat que la BNP ne produit pas de certificat d’irrécouvrabilité comme indiqué dans sa pièce 10,
- le constat qu’il existe une garantie apportée par la SIAGI,
- le constat que le débiteur principal, Monsieur [M], n’est pas attrait à la cause alors que ce dernier dispose de facultés de règlement,
- en conséquence, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS,
- à titre subsidiaire, sur son engagement de caution :
* le constat de la précarité de son état de santé et de sa situation économique,
* le constat du caractère excessif et disproportionné de son engagement de caution,
* le constat du non-respect de l’obligation de mise en garde de la caution par la banque et celui de la faute de la banque lui ayant causé un préjudice, lui ouvrant droit à indemnisation,
* la fixation du montant du préjudice subi par elle à la somme de 21.749,02 euros correspondant au montant de la condamnation sollicitée par la banque auprès de la caution et la condamnation de la banque à porter et payer cette somme,
* si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation envers elle, qu’il soit dit et jugé que cette somme sera réglée par compensation avec les sommes mises à sa charge envers la banque,
* le rejet des demandes de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de reconnaissance de la faute relative à l’engagement de caution de Madame [D],
* le constat du caractère disproportionné de l’engagement de la caution,
* qu’il soit dit et jugé que le contrat de cautionnement sera privé d’effet et de conséquences juridiques,
* à défaut pour le tribunal d’appliquer cette sanction, il conviendra donc de réduire l’engagement de caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date, soit zéro euros,
* en conséquence, débouter purement et simplement la BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, le constat du non-respect de l’obligation annuelle d’information de la caution par la banque, en conséquence :
* le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
* le rejet pur et simple de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS,
- en tout état de cause :
* le rejet comme injuste et non fondée de la demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation de quelque manière que ce soit, l’allocation des plus larges délais de paiement à la concluante en raison de l’état de santé de la concluante et de la précarité de sa situation économique et sociale,
* qu’il lui soit donné acte qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
* le rejet de la demande de la banque concernant sa condamnation aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
* qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 04 novembre 2025 par ordonnance du 03 juin 2025.

A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 

Aux termes de l’article 2292 du même code, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

L’article 2298, dans sa version applicable au présent litige, expose que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. L’article 2303 Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Sur le principe de la créance

Madame [Y] [D] s’est engagée en tant que caution du prêt professionnel souscrit par Monsieur [C] [M] dans le contrat du 13 octobre 2010 dans les termes suivants : « dans la limite de 57.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [M] [C] n’y satisfait pas lui-même. 

En renonçant au bénfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec M. [M] [C], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [M] [C] ».

Il résulte de la clause signée et constituant la loi des parties, que Madame [Y] [J] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Ses moyens tirés de l’existence d’une autre garantie par la SIAGI et de l’absence de Monsieur [C] [M] en la cause ne pourront donc qu’être rejetés.

Madame [Y] [J] invoque ensuite l’application de l’ancien article 2299 du code civil selon lequel « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Or, cet article a été créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et est entré en vigueur le 1e janvier 2022, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce au contrat de prêt souscrit en 2010. En tout état de cause, elle développe une interprétation erronée de cette disposition, la banque ne devant avertir la caution que quant à la situation du débiteur principal et non quant à la sienne. Ainsi, elle ne démontre pas la faute qu’aurait pu commettre la SA BNP PARIBAS dans l’appréciation de la situation financière de Monsieur [C] [M] qui était, a minima, propriétaire d’un bien immobilier comme cela résulte des pièces produites. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle a ou non mise la caution en garde puisque la situation du débiteur principal paraissait adaptée à son engagement. La demande de la défenderesse visant à obtenir la condamnation de la banque à des dommages et intérêts d’un montant équivalent au principal ne pourra donc qu’être rejetée.

Madame [Y] [J] se prévaut enfin de l’article L 332-1 du code de la consommation qui n’est cependant pas applicable en l’espèce puisqu’introduit par l’ordonnance du 14 mars 2016 (et abrogé par celle du 15 septembre 2021). A l’époque de la souscription du crédit, la banque n’avait donc pas d’obligation légale de vérifier la proportion de l’engagement de caution. En tout état de cause, la défenderesse était propriétaire avec son époux d’un bien immobilier, certes par le biais d’une SCI mais il s’agit d’une forme sociale relativement transparente quand elle est constituée entre époux pour l’acquisition du domicile conjugal. En outre, elle ne fait valoir que des arguments tenant sa situation actuelle et non sa situation au jour de la conclusion de l’engagement de caution. Ce moyen ne pourra donc également qu’être rejeté.

En conclusion, après l’examen des moyens de Madame [Y] [D], il convient de noter que la SA BNP PARIBAS verse à l’appui de sa demande en paiement, le contrat de prêt du 13 octobre 2010, l’engagement de caution de Madame [Y] [D] souscrit dans le même acte, les courriers de mises en demeure qui lui ont été adressés en sa qualité de caution les 24 juin et 23 novembre 2015, 04 décembre 2018, 24 avril 2019, 11 juin 2021 et 28 octobre 2021, outre un décompte arrêté au 14 janvier 2022. 

La créance de la banque est donc établie.

Sur le montant de la créance

L’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Aux termes du décompte arrêté au 14 janvier 2022, la banque sollicite la condamnation de Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 21.749,02 euros, comprenant 20.795,25 euros d’impayés au jour de la liquidation judiciaire et le surplus d’intérêts légaux. La débitrice oppose toutefois à la banque le manquement à son obligation annuelle d’information. 

A titre liminaire, il convient de noter qu’aux termes de l’engagement de caution signé le 13 octobre 2010 par Madame [Y] [D], elle s’est engagée dans la limite de 57.500 euros, soit une somme inférieure à celle sollicitée par la banque.

La SA BNP PARIBAS ne produit aucune pièce pour justifier avoir rempli son obligation légale d’information annuelle de la caution, à la date anniversaire du contrat. Elle ne démontre pas en quoi Madame [Y] [D] serait une caution avertie et il importe peu, à ce stade, que le cautionnement soit proportionné à sa situation financière. 

Par conséquent, elle sera déchue des accessoires de la dette, des frais et pénalités.

La banque ne produit pas de relevé détaillé des sommes payées par Monsieur [C] [M], débiteur principal. Cependant, il résulte d’un courrier daté du 18 juin 2015, que l’échéance du mois d’avril 2015 a été partiellement impayée et que celles des mois de mai et juin 2015 l’ont été intégralement. La banque affirme dans ses écritures que jusqu’à cette date Monsieur [C] [M] a assumé le crédit. Il a donc réglé son crédit jusqu’à cette date, ce qui représente 52 mensualités de 688,05 euros d’après le tableau d’amortissement, outre le paiement partiel du mois d’avril 2015 de 153,42 euros, soit un total de : 35.932,02 euros. Il convient de déduire cette somme représentant le total payé par Monsieur [C] [M] du capital emprunté de 50.000 euros afin d’obtenir la somme due sans les intérêts conventionnels dont la banque a été déchue. Il convient de relever que la banque les a inclus dans ses décomptes malgré ce qu’elle affirme.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, conformément à la demande de la banque, bien que la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme soit datée du 23 juillet 2015.

Il en résulte que Madame [Y] [D] sera donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.067,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. 

Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée. 
Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
 
En l’espèce, Madame [Y] [D] sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois. 

Au-delà du fait que les impayés et les premiers courriers recommandés adressés par la banque datent de 2015, ce qui a conduit Madame [Y] [D] à bénéficier d’ores et déjà d’un délai de paiement de dix années, la somme objet de la condamnation ramenée sur 24 mois, conduirait à des mensualités de 586,16 euros par mois. Or, elle justifie qu’elle était bénéficiaire en juillet 2022 de l’AAH à hauteur de 363,52 euros, outre une pension d’invalidité de 661,11 euros par mois. Elle n’a pas actualisé ses ressources malgré la clôture de la procédure au 03 juin 2025. 

La demande de délais de la défenderesse ne pourra donc qu’être rejetée, tenant son absence de viabilité économique au vu de la situation de Madame [Y] [D] qui a au surplus deux enfants à charge et de graves problèmes de santé.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Madame [Y] [D], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La demande de la SA BNP PARIBAS sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas compatible avec la situation économique et personnelle de Madame [Y] [D] exposée précédemment et elle sera donc écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

REJETTE les moyens de défense de Madame [Y] [D],

DECHOIT la SA BNP PARIBAS de son droit aux accessoires de la dette, frais et pénalités,

CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.067,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, en sa qualité de caution du prêt n°1129 00060385626 souscrit le 13 octobre 2010 par Monsieur [C] [M],

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

ECARTE le bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code de la consommation L332-1, code civil 2293, code civil 2299, code civil 2298, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T06:40:35.152Z.