Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 9 juillet 2026, n° 26/00148
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Blois a: Vu les articles L.651-2, L.653-1 I 2° et L. 653-5 2° du code de commerce, - condamné solidairement Mme [P] [N] et M. [K] [N] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [1] à hauteur de la somme de 537 059 euros, - condamné Mme [P] [N] à une mesure de faillite personnelle, - fixé la durée de la mesure à 5 ans, - ordonné l'exécution provisoire, - passé les dépens en frais privilégié de procédure collective. Suivant déclaration du 7 décembre 2025, Mme [P] [N] a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SAS [1] et Me [C] [O], es-qualités de mandataire judicaire de la SAS [1]. Par conclusions de procédure notifiées le 12 février 2026, Me [C] [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [1] demande au président de la chambre de: - déclarer Me [O] es-qualités recevable et bien fondé en ses conclusions de procédure, fin de non-recevoir et demandes, et y faire droit, - déclarer Mme [P] [N] irrecevable en son appel pour cause de tardiveté, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [P] [N] à verser à Me [O] es-qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de procédure du 21 mai 2026. En l'absence de réponse de Mme [P] [N] par des conclusions spécifiquement adressées au président de la chambre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2026, afin précisément de permettre à Mme [P] [N] de régulariser ses conclusions en réponse à l'irrecevabilité de l'appel devant le président de la chambre. Par message RPVA du 3 juin 2026, le conseil de Mme [P] [N] a indiqué 'notre réponse à l'irrecevabilité figure dans les conclusions au fond déposées le 3 mars 2026". L'affaire a été utilement évoquée à l'audience de procédure du 4 juin 2026.
Motifs
SUR CE Selon l'article R.661-6 du code de commerce, la présente affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur 1°) l'irrecevabilité de l'appel... Le dernier alinéa de cet article dispose que 'dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Par parallélisme des formes, il appartenait à Mme [P] [N], défenderesse à cet incident de procédure, de répliquer par des conclusions adressées spécifiquement au président de la chambre, comme elle y avait été invitée, en l'absence desquelles sa réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Me [O], es-qualités, figurant dans ses conclusions au fond n'est pas recevable. Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Le jugement entrepris du 6 juin 2025 a été signifié à Mme [P] [N] par acte du 21 novembre 2025 remis à étude, à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel régularisée par celle-ci, soit au [Adresse 4] [Localité 1]. Mme [P] [N] a relevé appel le 7 décembre 2025, plus de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, de sorte que l'appel est irrecevable. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [P] [N] à l'encontre du jugement du 6 juin 2025 du tribunal de commerce de Blois, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [P] [N] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du même code. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ORDONNANCE DE PROCEDURE du 09 JUILLET 2026 N° N° RG 26/00148 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HLBV (4 pages) Décision entreprise : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 06 juin 2025, dossier N° 2024003789 ; Déclaration d'appel en date du 07 Décembre 2025 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant : APPELANTE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître [C] [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1], [Adresse 2] [Localité 2] demandeur à l'incident, Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS La S.A.S. [1] Société en liquidation judiciaire [Adresse 3] [Localité 2] non constituée D'AUTRE PART Débats à l'audience publique du jeudi 04 juin 2026, à 11h00, Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 09 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Blois a: Vu les articles L.651-2, L.653-1 I 2° et L. 653-5 2° du code de commerce, - condamné solidairement Mme [P] [N] et M. [K] [N] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [1] à hauteur de la somme de 537 059 euros, - condamné Mme [P] [N] à une mesure de faillite personnelle, - fixé la durée de la mesure à 5 ans, - ordonné l'exécution provisoire, - passé les dépens en frais privilégié de procédure collective. Suivant déclaration du 7 décembre 2025, Mme [P] [N] a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SAS [1] et Me [C] [O], es-qualités de mandataire judicaire de la SAS [1]. Par conclusions de procédure notifiées le 12 février 2026, Me [C] [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [1] demande au président de la chambre de: - déclarer Me [O] es-qualités recevable et bien fondé en ses conclusions de procédure, fin de non-recevoir et demandes, et y faire droit, - déclarer Mme [P] [N] irrecevable en son appel pour cause de tardiveté, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [P] [N] à verser à Me [O] es-qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de procédure du 21 mai 2026. En l'absence de réponse de Mme [P] [N] par des conclusions spécifiquement adressées au président de la chambre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2026, afin précisément de permettre à Mme [P] [N] de régulariser ses conclusions en réponse à l'irrecevabilité de l'appel devant le président de la chambre. Par message RPVA du 3 juin 2026, le conseil de Mme [P] [N] a indiqué 'notre réponse à l'irrecevabilité figure dans les conclusions au fond déposées le 3 mars 2026". L'affaire a été utilement évoquée à l'audience de procédure du 4 juin 2026. SUR CE Selon l'article R.661-6 du code de commerce, la présente affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur 1°) l'irrecevabilité de l'appel... Le dernier alinéa de cet article dispose que 'dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Par parallélisme des formes, il appartenait à Mme [P] [N], défenderesse à cet incident de procédure, de répliquer par des conclusions adressées spécifiquement au président de la chambre, comme elle y avait été invitée, en l'absence desquelles sa réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Me [O], es-qualités, figurant dans ses conclusions au fond n'est pas recevable. Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Le jugement entrepris du 6 juin 2025 a été signifié à Mme [P] [N] par acte du 21 novembre 2025 remis à étude, à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel régularisée par celle-ci, soit au [Adresse 4] [Localité 1]. Mme [P] [N] a relevé appel le 7 décembre 2025, plus de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, de sorte que l'appel est irrecevable. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [P] [N] à l'encontre du jugement du 6 juin 2025 du tribunal de commerce de Blois, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [P] [N] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du même code. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:13.138Z.