notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/03374

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée ECCA, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité d'entreprise générale et de contractant général du bâtiment.



La société par actions simplifiée CG [Localité 1], immatriculée au Registre du commerce de Paris, exploite une activité de marchand de biens.



Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Maine-et-Loire), la société CG [Localité 1] a confié à la société ECCA des travaux suivant devis n°V1, signé le 8 janvier 2024, d'un montant de 805 000 euros HT, et devis n°2, d'un montant de 168 393,75 euros HT.



La société ECCA a émis plusieurs factures, dont les situations n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution, la société Metho, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024.



Un différend est né sur l'avancement des travaux et le montant des sommes dues. La société ECCA a suspendu son chantier et la société CG [Localité 1] a résilié les relations contractuelles.



Par ordonnance du 8 mars 2024 sur requête de la société ECCA, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à constituer une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la société CG [Localité 1] situés à [Localité 1] pour la somme de 865 000 euros, et à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société CG [Localité 1].



Par ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent que détiendrait tout notaire chargé de la vente des lots objet du projet immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à la société CG [Localité 1] pour la somme de 850 000 euros.



2. Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société ECCA a fait assigner la société CG [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



Par assignation d'heure à heure du 4 juin 2024, la société CG [Localité 1] a fait assigner la société ECCA devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation des ordonnances rendues les 8 et 29 mars 2024.



3. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- rétracté les ordonnances rendues les 8 mars 2024 (RGP n° 2024O00148) et 29 Mars 2024 (RGP n° 2024O00218),



- ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'Angers (SPFE Angers 1) portant sur :


à [Localité 1], [Adresse 6], un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 2],

à [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8] un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 3],


- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 avril 2024 entre les mains de la société Pantou-Carrion, [Adresse 9] à [Localité 4] et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 Mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM Entreprises, [Adresse 10] à [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ECCA aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 16 juillet 2024, la société ECCA a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société CG [Localité 1].



Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la société ECCA tendant au sursis à l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2025 puis a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de pourparlers entre les parties.



Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2025, la société CG [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl FHBX étant désignée administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [U] mandataire judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. La société ECCA a déclaré sa créance le 31 décembre 2025.



L'affaire a enfin été fixée à l'audience du 27 mai 2026.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société ECCA demande à la cour de :



Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,



Sur les demandes procédurales,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise sollicitée par la société ECCA, formée par la société CG [Localité 1],



Sur les demandes relatives aux mesures conservatoires,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2024 en ce qu'elle a :


rétracté les ordonnances rendues les 8 mars 2024 (RGP n° 2024000148) et 29 mars 2024 (RGP n° 2024000218),

ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 04 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'Angers (SPFE Angers 1) portant sur :


o à [Localité 1], [Adresse 6], un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 2],

o à [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8] un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 3],


ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 Avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion, [Adresse 9] à Lille (59000) et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 Mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM Entreprises, [Adresse 10] à Angers (49000),

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ECCA aux dépens.




Statuant à nouveau,

- débouter la société CG [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CG [Localité 1] à une amende civile de 10 000 euros,

- condamner reconventionnellement la société CG [Localité 1] à payer à la société ECCA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Subsidiairement,

- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le coût des travaux effectués par la société ECCA ayant fait l'objet des factures n° 24-02-113 du 9 février 2024 d'un montant de 186 771,66 euros TTC suivant devis n° 2 et n° 24-02-114 du 9 février 2024 d'un montant de 262 422 euros TTC ainsi que tous préjudices subis par elle dans cette opération de construction,



En tout état de cause,

- condamner la société CG [Localité 1] à payer à la société ECCA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.



***



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société CG [Localité 1] demande à la cour de : 



Vu les articles R. 512-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1231-1, 1128, 1103, 1194, 1353 du code civil,

Vu les normes AFNOR P 03-001 et P 03-011,

Vu la jurisprudence, 



- déclarer infondée l'intégralité des demandes de l'appelante,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n°1 rendue le mardi 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel comme étant une demande nouvelle,

- débouter la société ECCA de l'ensemble de ses prétentions,



Aussi :

- déclarer recevable et bien fondée la société CG [Localité 1] en son appel incident de l'ordonnance sur requête n°1 rendue le mardi 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Y faisant droit,

- réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a omis de condamner la société ECCA à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CG [Localité 1],





Et statuant à nouveau,

- condamner la société ECCA à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CG [Localité 1],

- condamner la société ECCA à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société ECCA fait grief au premier juge d'avoir déduit d'une contestation portant sur le seul quantum que la créance ne serait pas fondée en son principe.

Elle soutient que sa créance, qu'elle actualise à 942 443,75 euros TTC à parfaire, est fondée en son principe : le devis n° V1 a été régulièrement signé, les situations de travaux n° 2 et n° 3 ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, et les travaux ont été exécutés. Elle dénie toute valeur probante au constat d'avancement de M. [J], établi de manière non contradictoire par un prestataire mandaté par la société CG [Localité 1], sur la foi de documents partiels, dont le pourcentage d'avancement de 41 % et le reste dû de 312 391,80 euros TTC seraient dépourvus de fiabilité.



L'appelante explique que le recouvrement de sa créance est menacé en raison d'un projet de cession des lots qui emportera dilution du patrimoine du débiteur. Elle évoque également à ce titre l'incapacité de la société CG [Localité 1] à régler les artisans, l'importance de sa créance et, désormais, le redressement judiciaire de l'intimée, qui en consacre la réalité.



Sur l'incidence de la procédure collective, la société ECCA fait valoir que l'ouverture ne prive pas d'effet l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite antérieurement au jugement d'ouverture et dont la radiation n'est pas démontrée, la société CG [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de sa levée effective ; cette inscription pouvant être confirmée par une inscription définitive dans les deux mois de l'admission de la créance, les mesures doivent être maintenues et l'ordonnance infirmée.



À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le coût des travaux correspondant aux factures n° 24-02-113 et n° 24-02-114 et l'ensemble de ses préjudices, faisant valoir qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et ne constitue pas une demande nouvelle ; elle en déduit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir adverse, dont elle soutient qu'elle relèverait au demeurant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.



8. La société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective répliquent que la créance n'est pas fondée en son principe : ils opposent l'absence de devis signé et de validation de l'avancement par la maîtrise d''uvre pour une partie des travaux, et se prévalent du constat de M. [J], qui évalue l'avancement de l'ouvrage à 41 % et le reste dû à 312 391,80 euros TTC seulement, montant très éloigné des sommes réclamées et corroboré par le constat de M. [I], la créance étant à tout le moins gravement surévaluée et les saisies manifestement infondées.



Les intimés ajoutent que la société ECCA ne caractérise pas les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'ouverture du redressement judiciaire impose en toute hypothèse la mainlevée en ce qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture perd tout effet par l'effet de l'arrêt des poursuites individuelles, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.



Les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en tout état de cause, inutile.



Formant appel incident, la société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective sollicitent la condamnation de la société ECCA au paiement de 35 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives, exposant que les mesures ont paralysé la gestion de la société ainsi que ses relations avec les investisseurs, l'acquéreur-gestionnaire et les artisans, et que le premier juge a omis de statuer sur leur demande indemnitaire initiale.

À titre subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros.



Réponse de la cour



A.] Sur la recevabilité de la demande d'expertise



9. Une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et une demande en ce sens, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.



10. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise formée par la société ECCA sera donc écartée, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'argumentation de cette dernière relative à la compétence du conseiller de la mise en état, inopérante dans une instance suivie à bref délai.



B.] Sur le bien-fondé apparent de la créance



11. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il n'appartient pas au juge de la mesure de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; une créance dont seul le montant est contesté n'en demeure pas moins fondée en son principe.



12. En retenant que la créance était « sérieusement contestée en son quantum » pour en déduire qu'elle ne pouvait être tenue pour fondée en son principe, le premier juge a subordonné la mesure à une exigence que la loi ne comporte pas.



13. En effet, la réalité d'une créance de la société ECCA n'est pas sérieusement discutable : les situations de travaux n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho, mandaté par la société CG [Localité 1] elle-même, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, la situation n° 1 (396 600 euros TTC) demeurant impayée.



Le constat d'avancement établi à la demande de la société CG [Localité 1] retient d'ailleurs lui-même un reste dû de 312 391,80 euros TTC. Ces éléments suffisent à faire apparaître la créance comme fondée en son principe à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle la mesure a été autorisée, sans que le débat sur le pourcentage exact d'avancement des travaux et le montant définitivement dû, qui ressortit au fond et, désormais, à la vérification du passif, puisse être tranché à ce stade.



14. La contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui porte sur le quantum et non sur le principe, ne prive pas la créance de son apparence, et l'assiette retenue, qui correspond au solde impayé revendiqué, n'excède pas ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.



C.] Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement



15. Ces circonstances s'apprécient à la date à laquelle le juge statue. À la supposer même insuffisamment caractérisée à la date de l'ordonnance, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est aujourd'hui pleinement avérée, la société CG [Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2025, lequel suppose l'état de cessation des paiements.



16. Les deux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies.



D.] Sur l'incidence du redressement judiciaire sur les mesures



17. L'ouverture du redressement judiciaire commande néanmoins le sort des mesures et cela différemment selon leur nature.



18. S'agissant des deux saisies conservatoires de créances, pratiquées avant le jugement d'ouverture mais non converties en saisie-attribution à cette date, elles n'emportent plus affectation spéciale ni privilège au profit du créancier saisissant ; l'arrêt de toute procédure d'exécution résultant du jugement d'ouverture en implique la mainlevée.



19. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des 29 mars et 10 avril 2024, par substitution de ce motif à celui, erroné, retenu par le premier juge.



20. S'agissant toutefois de l'hypothèque judiciaire provisoire, régulièrement inscrite le 4 avril 2024, soit antérieurement au jugement d'ouverture, il est établi par les pièces produites -courriels du commissaire de justice des 17 et 19 juillet 2024 et commandement de faire du 23 juillet 2024- que l'ordonnance du 9 juillet 2024 n'a pas été exécutée et que cette inscription subsistait au 2 décembre 2025, aucun élément n'établissant sa radiation effective.



21. Or l'ouverture d'une procédure collective ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, lui donne rang à la date de la formalité initiale, l'admission de la créance tenant alors lieu du titre exécutoire.



Le redressement judiciaire de la société CG [Localité 1] ne justifiait donc nullement la radiation de l'hypothèque, laquelle, les conditions de l'article L. 511-1 étant réunies, doit être maintenue. 







22. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.



E.] Sur la demande de substitution de garantie



23. L'hypothèque étant maintenue, la demande subsidiaire de la société CG [Localité 1] tendant à substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros est devenue sans objet.



24. Au demeurant, une telle consignation, opérée par la débitrice au profit d'un seul créancier depuis l'ouverture du redressement, se heurterait à la discipline collective.



F.] Sur la demande d'expertise



25. La solution du litige relatif aux mesures conservatoires ne requérant que l'apparence d'un principe de créance, et la détermination du montant exact des travaux relevant du fond et de la vérification du passif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.



G.] Sur les demandes indemnitaires et l'amende civile



26. La société ECCA dispose d'une créance fondée en son principe et les mesures conservatoires ne présentent aucun caractère abusif.



Il y a donc lieu de rejeter l'appel incident de la société CG [Localité 1] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution des mesures conservatoires litigieuses.



27. Par ailleurs, la contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui prospère pour partie, ne dégénère pas en abus, et rien ne justifie le prononcé d'une amende civile ; les demandes de la société ECCA à ces titres seront rejetées.



28. Chaque partie succombant partiellement, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ECCA aux dépens de première instance ; chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Donne acte à la SELARL FHBX, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et à Me [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CG [Localité 1], de leur intervention volontaire.



Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise.



Infirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière d'Angers 1 sur les immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 1], cadastrés section [Cadastre 1] n° AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3], et, dans cette mesure, rétracté l'ordonnance du 8 mars 2024, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ECCA aux dépens.





Confirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par substitution de motifs, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 10 avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion.



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute la société CG [Localité 1] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.



Dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 avril 2024 est maintenue à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle elle a été autorisée.



Dit n'y avoir lieu à expertise.



Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société ECCA et par la société CG [Localité 1], ainsi que la demande d'amende civile.



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 9 JUILLET 2026









N° RG 24/03374 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N35Z







S.A.S.U. E.C.C.A



c/



S.A.S. CG [Localité 1]



S.E.L.A.R.L. FHBX

Maître [F] [U]























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 juillet 2024 (R.G. 2024000356) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2024





APPELANTE :



S.A.S.U. E.C.C.A, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2]



Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAUT, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. CG [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 3]



Représentée par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Manuel VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE 





INTERVENANTES :



S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [V] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. CG [Localité 1], domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 3] 



Maître [F] [U] , en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CG [Localité 1], domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 3]



Représentées par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Manuel VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée ECCA, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce une activité d'entreprise générale et de contractant général du bâtiment.



La société par actions simplifiée CG [Localité 1], immatriculée au Registre du commerce de Paris, exploite une activité de marchand de biens.



Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Maine-et-Loire), la société CG [Localité 1] a confié à la société ECCA des travaux suivant devis n°V1, signé le 8 janvier 2024, d'un montant de 805 000 euros HT, et devis n°2, d'un montant de 168 393,75 euros HT.



La société ECCA a émis plusieurs factures, dont les situations n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution, la société Metho, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024.



Un différend est né sur l'avancement des travaux et le montant des sommes dues. La société ECCA a suspendu son chantier et la société CG [Localité 1] a résilié les relations contractuelles.



Par ordonnance du 8 mars 2024 sur requête de la société ECCA, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à constituer une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la société CG [Localité 1] situés à [Localité 1] pour la somme de 865 000 euros, et à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société CG [Localité 1].



Par ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société ECCA à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent que détiendrait tout notaire chargé de la vente des lots objet du projet immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à la société CG [Localité 1] pour la somme de 850 000 euros.



2. Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société ECCA a fait assigner la société CG [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



Par assignation d'heure à heure du 4 juin 2024, la société CG [Localité 1] a fait assigner la société ECCA devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation des ordonnances rendues les 8 et 29 mars 2024.



3. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- rétracté les ordonnances rendues les 8 mars 2024 (RGP n° 2024O00148) et 29 Mars 2024 (RGP n° 2024O00218),



- ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'Angers (SPFE Angers 1) portant sur :


à [Localité 1], [Adresse 6], un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 2],

à [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8] un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 3],


- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 avril 2024 entre les mains de la société Pantou-Carrion, [Adresse 9] à [Localité 4] et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 Mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM Entreprises, [Adresse 10] à [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ECCA aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 16 juillet 2024, la société ECCA a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société CG [Localité 1].



Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la société ECCA tendant au sursis à l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2025 puis a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de pourparlers entre les parties.



Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2025, la société CG [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl FHBX étant désignée administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [U] mandataire judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. La société ECCA a déclaré sa créance le 31 décembre 2025.



L'affaire a enfin été fixée à l'audience du 27 mai 2026.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société ECCA demande à la cour de :



Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,



Sur les demandes procédurales,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise sollicitée par la société ECCA, formée par la société CG [Localité 1],



Sur les demandes relatives aux mesures conservatoires,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2024 en ce qu'elle a :


rétracté les ordonnances rendues les 8 mars 2024 (RGP n° 2024000148) et 29 mars 2024 (RGP n° 2024000218),

ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque effectuée le 04 avril 2024 au service de la publicité foncière et d'enregistrement d'Angers (SPFE Angers 1) portant sur :


o à [Localité 1], [Adresse 6], un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 2],

o à [Localité 1], [Adresse 7], [Adresse 8] un immeuble désigné au cadastre sous la référence [Cadastre 1] AR [Cadastre 3],


ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 10 Avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion, [Adresse 9] à Lille (59000) et de la saisie conservatoire de créances en date du 29 Mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine AGPIM Entreprises, [Adresse 10] à Angers (49000),

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ECCA aux dépens.




Statuant à nouveau,

- débouter la société CG [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CG [Localité 1] à une amende civile de 10 000 euros,

- condamner reconventionnellement la société CG [Localité 1] à payer à la société ECCA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Subsidiairement,

- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le coût des travaux effectués par la société ECCA ayant fait l'objet des factures n° 24-02-113 du 9 février 2024 d'un montant de 186 771,66 euros TTC suivant devis n° 2 et n° 24-02-114 du 9 février 2024 d'un montant de 262 422 euros TTC ainsi que tous préjudices subis par elle dans cette opération de construction,



En tout état de cause,

- condamner la société CG [Localité 1] à payer à la société ECCA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.



***



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mai 2026, la société CG [Localité 1] demande à la cour de : 



Vu les articles R. 512-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1231-1, 1128, 1103, 1194, 1353 du code civil,

Vu les normes AFNOR P 03-001 et P 03-011,

Vu la jurisprudence, 



- déclarer infondée l'intégralité des demandes de l'appelante,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n°1 rendue le mardi 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel comme étant une demande nouvelle,

- débouter la société ECCA de l'ensemble de ses prétentions,



Aussi :

- déclarer recevable et bien fondée la société CG [Localité 1] en son appel incident de l'ordonnance sur requête n°1 rendue le mardi 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Y faisant droit,

- réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a omis de condamner la société ECCA à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CG [Localité 1],





Et statuant à nouveau,

- condamner la société ECCA à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CG [Localité 1],

- condamner la société ECCA à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société ECCA fait grief au premier juge d'avoir déduit d'une contestation portant sur le seul quantum que la créance ne serait pas fondée en son principe.

Elle soutient que sa créance, qu'elle actualise à 942 443,75 euros TTC à parfaire, est fondée en son principe : le devis n° V1 a été régulièrement signé, les situations de travaux n° 2 et n° 3 ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, et les travaux ont été exécutés. Elle dénie toute valeur probante au constat d'avancement de M. [J], établi de manière non contradictoire par un prestataire mandaté par la société CG [Localité 1], sur la foi de documents partiels, dont le pourcentage d'avancement de 41 % et le reste dû de 312 391,80 euros TTC seraient dépourvus de fiabilité.



L'appelante explique que le recouvrement de sa créance est menacé en raison d'un projet de cession des lots qui emportera dilution du patrimoine du débiteur. Elle évoque également à ce titre l'incapacité de la société CG [Localité 1] à régler les artisans, l'importance de sa créance et, désormais, le redressement judiciaire de l'intimée, qui en consacre la réalité.



Sur l'incidence de la procédure collective, la société ECCA fait valoir que l'ouverture ne prive pas d'effet l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite antérieurement au jugement d'ouverture et dont la radiation n'est pas démontrée, la société CG [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de sa levée effective ; cette inscription pouvant être confirmée par une inscription définitive dans les deux mois de l'admission de la créance, les mesures doivent être maintenues et l'ordonnance infirmée.



À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la désignation d'un expert aux fins d'apprécier le coût des travaux correspondant aux factures n° 24-02-113 et n° 24-02-114 et l'ensemble de ses préjudices, faisant valoir qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et ne constitue pas une demande nouvelle ; elle en déduit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir adverse, dont elle soutient qu'elle relèverait au demeurant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.



8. La société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective répliquent que la créance n'est pas fondée en son principe : ils opposent l'absence de devis signé et de validation de l'avancement par la maîtrise d''uvre pour une partie des travaux, et se prévalent du constat de M. [J], qui évalue l'avancement de l'ouvrage à 41 % et le reste dû à 312 391,80 euros TTC seulement, montant très éloigné des sommes réclamées et corroboré par le constat de M. [I], la créance étant à tout le moins gravement surévaluée et les saisies manifestement infondées.



Les intimés ajoutent que la société ECCA ne caractérise pas les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'ouverture du redressement judiciaire impose en toute hypothèse la mainlevée en ce qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture perd tout effet par l'effet de l'arrêt des poursuites individuelles, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.



Les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, en tout état de cause, inutile.



Formant appel incident, la société CG [Localité 1] et les organes de la procédure collective sollicitent la condamnation de la société ECCA au paiement de 35 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives, exposant que les mesures ont paralysé la gestion de la société ainsi que ses relations avec les investisseurs, l'acquéreur-gestionnaire et les artisans, et que le premier juge a omis de statuer sur leur demande indemnitaire initiale.

À titre subsidiaire, ils sollicitent l'autorisation de substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros.



Réponse de la cour



A.] Sur la recevabilité de la demande d'expertise



9. Une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et une demande en ce sens, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.



10. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise formée par la société ECCA sera donc écartée, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'argumentation de cette dernière relative à la compétence du conseiller de la mise en état, inopérante dans une instance suivie à bref délai.



B.] Sur le bien-fondé apparent de la créance



11. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il n'appartient pas au juge de la mesure de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; une créance dont seul le montant est contesté n'en demeure pas moins fondée en son principe.



12. En retenant que la créance était « sérieusement contestée en son quantum » pour en déduire qu'elle ne pouvait être tenue pour fondée en son principe, le premier juge a subordonné la mesure à une exigence que la loi ne comporte pas.



13. En effet, la réalité d'une créance de la société ECCA n'est pas sérieusement discutable : les situations de travaux n° 2 (186 771,66 euros TTC) et n° 3 (262 584 euros TTC) ont été visées et validées par le maître d''uvre d'exécution Metho, mandaté par la société CG [Localité 1] elle-même, suivant certificats de paiement des 12 et 19 mars 2024, la situation n° 1 (396 600 euros TTC) demeurant impayée.



Le constat d'avancement établi à la demande de la société CG [Localité 1] retient d'ailleurs lui-même un reste dû de 312 391,80 euros TTC. Ces éléments suffisent à faire apparaître la créance comme fondée en son principe à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle la mesure a été autorisée, sans que le débat sur le pourcentage exact d'avancement des travaux et le montant définitivement dû, qui ressortit au fond et, désormais, à la vérification du passif, puisse être tranché à ce stade.



14. La contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui porte sur le quantum et non sur le principe, ne prive pas la créance de son apparence, et l'assiette retenue, qui correspond au solde impayé revendiqué, n'excède pas ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.



C.] Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement



15. Ces circonstances s'apprécient à la date à laquelle le juge statue. À la supposer même insuffisamment caractérisée à la date de l'ordonnance, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est aujourd'hui pleinement avérée, la société CG [Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2025, lequel suppose l'état de cessation des paiements.



16. Les deux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies.



D.] Sur l'incidence du redressement judiciaire sur les mesures



17. L'ouverture du redressement judiciaire commande néanmoins le sort des mesures et cela différemment selon leur nature.



18. S'agissant des deux saisies conservatoires de créances, pratiquées avant le jugement d'ouverture mais non converties en saisie-attribution à cette date, elles n'emportent plus affectation spéciale ni privilège au profit du créancier saisissant ; l'arrêt de toute procédure d'exécution résultant du jugement d'ouverture en implique la mainlevée.



19. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des 29 mars et 10 avril 2024, par substitution de ce motif à celui, erroné, retenu par le premier juge.



20. S'agissant toutefois de l'hypothèque judiciaire provisoire, régulièrement inscrite le 4 avril 2024, soit antérieurement au jugement d'ouverture, il est établi par les pièces produites -courriels du commissaire de justice des 17 et 19 juillet 2024 et commandement de faire du 23 juillet 2024- que l'ordonnance du 9 juillet 2024 n'a pas été exécutée et que cette inscription subsistait au 2 décembre 2025, aucun élément n'établissant sa radiation effective.



21. Or l'ouverture d'une procédure collective ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, lui donne rang à la date de la formalité initiale, l'admission de la créance tenant alors lieu du titre exécutoire.



Le redressement judiciaire de la société CG [Localité 1] ne justifiait donc nullement la radiation de l'hypothèque, laquelle, les conditions de l'article L. 511-1 étant réunies, doit être maintenue. 







22. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.



E.] Sur la demande de substitution de garantie



23. L'hypothèque étant maintenue, la demande subsidiaire de la société CG [Localité 1] tendant à substituer aux mesures la consignation d'une somme de 300 000 euros est devenue sans objet.



24. Au demeurant, une telle consignation, opérée par la débitrice au profit d'un seul créancier depuis l'ouverture du redressement, se heurterait à la discipline collective.



F.] Sur la demande d'expertise



25. La solution du litige relatif aux mesures conservatoires ne requérant que l'apparence d'un principe de créance, et la détermination du montant exact des travaux relevant du fond et de la vérification du passif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.



G.] Sur les demandes indemnitaires et l'amende civile



26. La société ECCA dispose d'une créance fondée en son principe et les mesures conservatoires ne présentent aucun caractère abusif.



Il y a donc lieu de rejeter l'appel incident de la société CG [Localité 1] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution des mesures conservatoires litigieuses.



27. Par ailleurs, la contestation élevée par la société CG [Localité 1], qui prospère pour partie, ne dégénère pas en abus, et rien ne justifie le prononcé d'une amende civile ; les demandes de la société ECCA à ces titres seront rejetées.



28. Chaque partie succombant partiellement, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ECCA aux dépens de première instance ; chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Donne acte à la SELARL FHBX, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et à Me [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CG [Localité 1], de leur intervention volontaire.



Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d'expertise.



Infirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière d'Angers 1 sur les immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 1], cadastrés section [Cadastre 1] n° AR [Cadastre 2] et AR [Cadastre 3], et, dans cette mesure, rétracté l'ordonnance du 8 mars 2024, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ECCA aux dépens.





Confirme l'ordonnance prononcée le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par substitution de motifs, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 10 avril 2024 entre les mains de la SCP Pantou-Carrion.



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute la société CG [Localité 1] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.



Dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 avril 2024 est maintenue à hauteur de la somme de 865 000 euros pour laquelle elle a été autorisée.



Dit n'y avoir lieu à expertise.



Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société ECCA et par la société CG [Localité 1], ainsi que la demande d'amende civile.



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1194, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:06.057Z.