Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 15 juillet 2026, n° 26/01408
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 14 h 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [D], né le 24 novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 17 h 51, Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soutenu ce recours aux moyens suivants : - violation de l’article L 741-3 du CESEDA et arrêt CJUE 4 septembre 2025 : Monsieur [D] risque sa vie en cas de retour en ALGERIE. Monsieur [D] est kabyle et chrétien. Il est persécuté dans son pays. Si sa demande d’asile a été rejetée, un retour dans son pays l’exposerait à des risques physiques certains, - absence de perspective d’éloignement : l’ALGERIE ne délivre plus depuis longtemps de laissez-passer consulaire et Monsieur [D] ne pourra être éloigné. Le représentant de l’administration a pour sa part faire valoir les moyens suivants : - L 741-3 du CESEDA : moyen prématuré ; l’absence de perspective d’éloignement n’est pas encore caractérisée ; Monsieur [D] n’a pas obtenu le statut de réfugié. - l’Algérie délivre régulièrement des laissez-passer consulaires, - L’OFPRA et la CNDA ont examiné la situation de Monsieur [D] et ne lui ont pas accordé de protection particulière ; Monsieur [D] prétend avoir quitté son pays pour des motifs religieux mais il n’a présenté sa demande d’asile que plus de trois ans après son arrivée sur le territoire national ; Monsieur [D] n’apporte aucune preuve des risques par lui encourus dans son pays. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 8 h 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants : - Les diligences ont été accomplies dans les délais : une demande de laissez-passer consulaire et un routing ont été demandés le 11 juillet ; - Monsieur [D] n’a ni passeport ni domicile fixe et refuse de quitter le territoire français ; il s’est par ailleurs déjà soustrait à une précédente OQTF, - Monsieur [D] est connu pour des faits de violences conjugales. Répondant à l’argumentation adverse : - c’est à Monsieur [D] de démontrer que son contrôle a été irrégulier, ce qu’il ne fait pas. Le conseil de Monsieur [D] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - procédure irrégulière : - le procès-verbal d’interpellation est irrégulier : on ne sait pas si Monsieur [D] a bien été interpelé dans la zone des 20 km, aucun motif de contrôle précisé, les instructions permanentes visées par les agents ne sont pas produites en procédure ; Monsieur [D] indique ne pas vouloir retourner en ALGERIE en raison de sa religion et conteste les violences conjugales qui lui sont reprochées. Il indique avoir désormais une autre femme et souhaiter régulariser sa situation. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention * Sur le non respect de l’article L 741-3 du CESEDA Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, Monsieur [D] prétend qu’il n’existerait aucune perspective sérieuse d’éloignement, l’ALGERIE ne délivrant plus de laissez-passer consulaires. Monsieur [D] n’apporte aucune pièce de nature à justifier son affirmation. Alors que l’administration vient tout juste de demander la délivrance d’un tel laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande d’entretien consulaire, il est prématuré de conclure qu’une absence de réponse en 48 heures laisse augurer d’une absence totale de réponse. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer. * Sur les considérations juridiques tirées de l’arrêt CJUE, ADRAR, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU Aux termes de l’article L 721-4 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025, ADRAR, la CJUE a dit pour droit que “l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, § 2, 4ème alinéa et paragraphe 4 de la Directive 2008/115 de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant”. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, c’est à celui qui allègue un fait de le prouver. En l’espèce, Monsieur [D] prétendant que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, en raison de sa confession chrétienne. Cependant, la situation de Monsieur [D] a été examinée dans le cadre de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par les autorités compétentes. Surtout, Monsieur [D] n’apporte aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa vie ou son intégrité physique serait menacée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de son recours et de dire régulière la décision de placement en rétention. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention * Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 4], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A [Localité 5] sur l'ensemble du territoire ; 3° A [Localité 6], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 7], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 18], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 19], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 24] et [Localité 25], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 24] et [Localité 25]. Aux termes de l’article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. Aux termes de l’article L 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l’espèce, il résulte du procès verbal d’interpellation de Monsieur [D] que son indentité a été contrôlée, devant la gare de [Localité 26], en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Les agents de police étaient ainsi habilités, par application des dispositions des articles L 812-1 et -2 du CESEDA, à contrôler les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1. Le contrôle de Monsieur [D] a donc été régulier. La procédure n’étant pas autrement critiquée, et alors que Monsieur [D], qui n’a pas déféré à une précédente OQTF, ne justifie ni de la détention d’un passeport ni d’un domicile stable et fixe et qui exprime sa volonté de ne pas retourner en ALGERIE, ne présente pas de garantie de représentation, il sera fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée ne pouvant excéder 26 jours. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’administation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/1409 au dossier n° N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [D] ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2026 à 14h45 ; Fait à [Localité 27], le 15 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Virginie DECROUILLE Damien CUVILLIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK - M. [S] [N] / M. [E] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 28] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK - M. [S] [N] / M. [E] [D] MAGISTRAT :CUVILLIER Damien GREFFIER : DECROUILLE Virginie PARTIES : M. [E] [D] Assisté de Maître DJOHOR Malika, avocat commis d’office M. [S] [N] Représenté par me Nitusha RAVEENDRAU, cabinet actis __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Monsieur parle et comprend le français. Il nous confirme sa date de naissance et sa nationalité Le juge rappelle l’objet de l’audience de ce jour. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - violation article L741-3 ceseda maintenu - risque sa vie s’il retourne en Algérie Monsieur est algérien kabil - il est de confession chrétienne. Il n’est donc pas musulman et est donc persécuté. Il a fait une demande d’asile mais cela a été refusé. Risques conséquents s’il retourne en Algérie violence du gouvernement envers les kabil et envers les chrétiens. Absence de perspective d’éloignement - l’algérie ne délivre pas de laisser passer consulaire depuis longtemps. Pas de pièces à l’appui de son argumentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande le rejet des moyens on ne peut pas dire à ce jour qu’il n’ y a pas de absence de perspective d’éloignement - décision rendue le 11.07 relation consulaire normale désormais avec l’algérie protection d’asile déjà traitée par l’OFPRA et cela a déjà ete rejeté chronologie du dossier interroge - il évoque ce motif religieux de manière tardive aucune pièce ne le jutifie DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de laisser passer le 11.07 demande routing adressée et premère possibilité le 20.07 pas de passeport encours de validité - refuse de quitter le territoire français - refuse de signer - s’est déjà soustrait à une première OQTF faits de violences en 2023 - fats au FAED L’avocat soulève les moyens suivants : - pv d’interpellation est irrégulier - pas de plan dans le sossier justifiant que monsieur a bien été interpelé dans la zone des 20kms Argumentation faite par les policiers mais aucune pièces venant prouver - on a une instruction permanente - rien ne prouve que le parquet ait été informé du plan et instructions. Je pense qu’il ne s’agit pas d’un controle aléatoire et limité dans le temps. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; les mentions font foi et c’est à a consoeur de démontrer que nous ne sommes pas dans la zone des 20kms. L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant la religion je ne peux pas y retourner, j’ai déjà eu beaucoup de problèmes je suis avec une femme depuis deux ans - je suis bien avec - je demande asile - il me demande un passeport pour faire l’asile mais je ne peux pas. Je ‘lai fait au CRA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par M. [S] [N] ; Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 13 juillet 2026 à 17h51 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 8h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [S] [N] préalablement avisé, représenté par maître Nitusha RAVEENDRAU, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [D] né le 24 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 14 h 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [D], né le 24 novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 17 h 51, Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soutenu ce recours aux moyens suivants : - violation de l’article L 741-3 du CESEDA et arrêt CJUE 4 septembre 2025 : Monsieur [D] risque sa vie en cas de retour en ALGERIE. Monsieur [D] est kabyle et chrétien. Il est persécuté dans son pays. Si sa demande d’asile a été rejetée, un retour dans son pays l’exposerait à des risques physiques certains, - absence de perspective d’éloignement : l’ALGERIE ne délivre plus depuis longtemps de laissez-passer consulaire et Monsieur [D] ne pourra être éloigné. Le représentant de l’administration a pour sa part faire valoir les moyens suivants : - L 741-3 du CESEDA : moyen prématuré ; l’absence de perspective d’éloignement n’est pas encore caractérisée ; Monsieur [D] n’a pas obtenu le statut de réfugié. - l’Algérie délivre régulièrement des laissez-passer consulaires, - L’OFPRA et la CNDA ont examiné la situation de Monsieur [D] et ne lui ont pas accordé de protection particulière ; Monsieur [D] prétend avoir quitté son pays pour des motifs religieux mais il n’a présenté sa demande d’asile que plus de trois ans après son arrivée sur le territoire national ; Monsieur [D] n’apporte aucune preuve des risques par lui encourus dans son pays. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 8 h 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants : - Les diligences ont été accomplies dans les délais : une demande de laissez-passer consulaire et un routing ont été demandés le 11 juillet ; - Monsieur [D] n’a ni passeport ni domicile fixe et refuse de quitter le territoire français ; il s’est par ailleurs déjà soustrait à une précédente OQTF, - Monsieur [D] est connu pour des faits de violences conjugales. Répondant à l’argumentation adverse : - c’est à Monsieur [D] de démontrer que son contrôle a été irrégulier, ce qu’il ne fait pas. Le conseil de Monsieur [D] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - procédure irrégulière : - le procès-verbal d’interpellation est irrégulier : on ne sait pas si Monsieur [D] a bien été interpelé dans la zone des 20 km, aucun motif de contrôle précisé, les instructions permanentes visées par les agents ne sont pas produites en procédure ; Monsieur [D] indique ne pas vouloir retourner en ALGERIE en raison de sa religion et conteste les violences conjugales qui lui sont reprochées. Il indique avoir désormais une autre femme et souhaiter régulariser sa situation. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention * Sur le non respect de l’article L 741-3 du CESEDA Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, Monsieur [D] prétend qu’il n’existerait aucune perspective sérieuse d’éloignement, l’ALGERIE ne délivrant plus de laissez-passer consulaires. Monsieur [D] n’apporte aucune pièce de nature à justifier son affirmation. Alors que l’administration vient tout juste de demander la délivrance d’un tel laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande d’entretien consulaire, il est prématuré de conclure qu’une absence de réponse en 48 heures laisse augurer d’une absence totale de réponse. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer. * Sur les considérations juridiques tirées de l’arrêt CJUE, ADRAR, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU Aux termes de l’article L 721-4 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025, ADRAR, la CJUE a dit pour droit que “l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, § 2, 4ème alinéa et paragraphe 4 de la Directive 2008/115 de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant”. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, c’est à celui qui allègue un fait de le prouver. En l’espèce, Monsieur [D] prétendant que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, en raison de sa confession chrétienne. Cependant, la situation de Monsieur [D] a été examinée dans le cadre de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par les autorités compétentes. Surtout, Monsieur [D] n’apporte aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa vie ou son intégrité physique serait menacée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de son recours et de dire régulière la décision de placement en rétention. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention * Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 4], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; 2° A [Localité 5] sur l'ensemble du territoire ; 3° A [Localité 6], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A [Localité 7], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 18], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 19], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 24] et [Localité 25], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 10], [Localité 24] et [Localité 25]. Aux termes de l’article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. Aux termes de l’article L 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l’espèce, il résulte du procès verbal d’interpellation de Monsieur [D] que son indentité a été contrôlée, devant la gare de [Localité 26], en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Les agents de police étaient ainsi habilités, par application des dispositions des articles L 812-1 et -2 du CESEDA, à contrôler les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1. Le contrôle de Monsieur [D] a donc été régulier. La procédure n’étant pas autrement critiquée, et alors que Monsieur [D], qui n’a pas déféré à une précédente OQTF, ne justifie ni de la détention d’un passeport ni d’un domicile stable et fixe et qui exprime sa volonté de ne pas retourner en ALGERIE, ne présente pas de garantie de représentation, il sera fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée ne pouvant excéder 26 jours. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’administation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/1409 au dossier n° N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [D] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2026 à 14h45 ; Fait à [Localité 27], le 15 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Virginie DECROUILLE Damien CUVILLIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01408 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LK - M. [S] [N] / M. [E] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 28] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02314
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- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00495
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02185
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- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/02359
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en commun : code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de procedure penale 78-2-2
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