Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Guebwiller, 7 juillet 2026, n° 25/00580
Exposé du litige
Exposé du litige La Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD , partie demanderesse formule puis fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [L] [U], la partie défenderesse : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution des quatre contrats de prêts litigieux; -le payement d’une somme de 1550,37 €uros, au titre d’un solde réclamé (offre datée du 22/01/2021 de crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance, utilisable par fractions ; taux variable selon la durée initiale de remboursement et le solde dû ou le montant des utilisations TN de 5,99 à 19,19%-TAEG de 6,17 à 21,15%; contrat annoncé souscrit par le défendeur par voie électronique avec l’assurance-groupe mais sans références du protocole de souscription ni la page 31/31 portant références et date de souscription); -les intérêts au taux de 14,76% à compter de la mise en demeure du 08/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 6925,38 €uros, au titre du solde d’un autre contrat (offre datée du 09/06/2019 de crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de 15000€; taux TN 5,03%, TAEG 5,15%; contrat produit sans sa page 21/21 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 09/06/2019 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 5,03% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 5602,30€uros, au titre du solde d’un troisième contrat ( crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de 8000€; taux TN 4,95%- TAEG 5,06%; contrat produit sans sa page 23/23 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 16/01/2021 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 4,95% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 15689,44€uros, au titre du solde d’un quatrième contrat (crédit affecté par l’intermédiaire de Waterair Piscine Est consenti par Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de15983€; taux TN 4,41%-TAEG 4,5%; contrat produit sans sa page 25/25 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 12/05/2021 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 4,41% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -la capitalisation des intérêts -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au regard de la qualité pour agir alors que rien n’établit que les quatre créances sont incluses dans une cession de créances, au regard de l’article 1225 du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme , les engagements inexécutés n’étant pas précisés, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande subsidiaire de résolution judiciaire et sollicité, la déchéance du droit à intérêts, y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations et sa capitalisation et encore la suppression de la clause pénale de 8%, celle-ci étant considérée comme “abusive” compte tenu de nombreux manquements formels (notamment la lisibilité insuffisante de contrats , l’absence de justificatifs de remise du FIPEN et de la notice d’assurance, l’imprécision des paramètres de calcul du TAEG , la consultation initiale du FICP postérieure à l’acceptation de l’offre sans en spécifier le résultat et auto-éditée, l’absence de justificatifs de consultations annuelles du FICP pour le crédit renouvelable; l’absence de vérification suffisante de solvabilité par fiches de paies , avis d’imposition, justificatifs de charges et fiches de dialogue ). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci à 1023,24€uros, 4570,75€uros, 3697,51€uros et 10355,03€uros pour chacun des quatre contrats, sommes à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Reconventionnellement , une somme de 1600€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs
Motifs de la décision La partie demanderesse produit quatre attestations émanant de BNP Paribas Personal Finance selon lesquelles les créances attachées aux contrats ici en cause lui ont été cédées le 09/08/2024. Ces cessions avaient été régulièrement notifiées à la partie défenderesse par application de l’article 1324 du Code Civil, qui en a accusé réception le 23/10/2024 et l’assignation introductive de la présente instance peut encore valoir nouvelle dénonciation de cette cession pour la rendre opposable. Par conséquent, la partie demanderesse justifie suffisamment venir aux doits de BNP Paribas Personal Finance et sera déclarée recevable en son action au regard de l’intérêt à agir au sens reçu par l’article 31 du Code de Procédure Civile. Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave . En l’espèce , les mises en demeure du 18/06/2024 sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai raisonnable de 10 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés , et annoncent la déchéance du terme conformément au contrat. A supposer que ce libellé soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats , l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave du débiteur, mais également au regard de manquements qui seront ultérieurement constatés dans les motifs qui suivent et au dispositif de ce jugement, les torts apparaissant partagés. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux article L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que telles sanctions soient suffisamment dissuasives. Les principes qui en sont issus ont pu en cas d’insuffisance des effets de telles sanctions interdire que soient applicables des intérêt légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice. Toutefois, il se déduit des principes tirés de l’article L341-2 du Code de la Consommation que le droit français, en ce qu’il prévoit expressément que le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être considéré comme excluant le cumul de cette sanction avec des dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. En l’espèce, la seule description du contrat de crédit utilisable par fractions telle que rappelée à l’exorde montre certaines carences sur un taux clairement applicable d’intérêts ou encore sur un support identifiable permettant la vérification sur un support durable de la signature électronique. Ce contrat ne tient d’ailleurs en son principe que parce que le débiteur ne conteste pas l’avoir signé. S’agissant de ce contrat tout comme des trois autres, les fiches de dialogue de contrôle formel de solvabilité n’ont pas été trouvées au dossier . Un bulletin de paie, même bien garni, sans les renseignements sur notamment les charges et autres engagements de crédits est insuffisant à établir que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité et à son devoir de mise en garde. Sans qu’il y ait lieu de faire plus amples vérifications notamment sur la consultation du fichier d’incidents de paiement, il y a lieu de sanctionner ces manquements graves par la déchéance du droit aux intérêts. Les intérêts payés jusqu’à l’époque des défaillances du débiteur sont à restituer et donc à déduire des soldes dus. Les intérêts échus sont aussi à déduire des soldes dus. Compte tenu des montants restant en solde à charge du débiteur au titre de l’ensemble des crédits ici concernés, il y aura lieu de retirer l’application d’ intérêt légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice . Maintenir cette possibilité après le prononcé de ce jugement permettrait de restaurer à hauteur sensiblement équivalente les taux conventionnels dont le créancier vient d’être déchu. En revanche , l’application de principe d’une pénalité n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction . Cette pénalité étant légale, elle ne saurait constituer une clause abusive. De plus, ses montants n’apparaissent pas excessifs au point de devoir être modérés. Les pénalités ont toutefois été recalculées au regard des critères précédemment rappelés de l’article L 312-39 du code précité. De plus, le pourcentage de 8% n’a pas été appliqué sur le capital reporté faute de connaître la date de son report et de savoir s’il appartient au capital non échu. Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. En raison de l’application de la déchéance du droit aux intérêts, aucune demande de capitalisation de ceux-ci ne pourra prospérer. Il en est de même à propos de dommages-intérêts complémentaires qui ne peuvent se cumuler avec la sanction spécifique prévue par la loi. L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des délais n’appelle pas qu’il soit fait application de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil . La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le défendeur, en ce qu’il est déclaré débiteur, sera condamné aux dépens. Par ces motifs Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action au regard de l’intérêt à agir au sens reçu par l’article 31 du Code de Procédure Civile ; PRONONCE la résolution des contrats de crédits désignés à l’exposé du litige ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux, y-compris postérieurement au prononcé de ce jugement ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation d’ intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], la partie défenderesse , à payer en deniers ou quittances à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 807,17€uros, au titre du solde du premier contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 5316,05€uros, au titre du solde du deuxième contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 4702,74€uros, au titre du solde du troisième contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 14061,97€uros, au titre du solde du quatrième contrat, désigné à l’exposé du litige; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens. La Greffière Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSBW DEMANDERESSE Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais ayant son siège social [Adresse 3], SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 5] représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, NATURE DE L'AFFAIRE Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection Greffier : Emmanuelle EBER DÉBATS : À l'audience publique du mardi 02 juin 2026. JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier. Exposé du litige La Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD , partie demanderesse formule puis fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [L] [U], la partie défenderesse : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution des quatre contrats de prêts litigieux; -le payement d’une somme de 1550,37 €uros, au titre d’un solde réclamé (offre datée du 22/01/2021 de crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance, utilisable par fractions ; taux variable selon la durée initiale de remboursement et le solde dû ou le montant des utilisations TN de 5,99 à 19,19%-TAEG de 6,17 à 21,15%; contrat annoncé souscrit par le défendeur par voie électronique avec l’assurance-groupe mais sans références du protocole de souscription ni la page 31/31 portant références et date de souscription); -les intérêts au taux de 14,76% à compter de la mise en demeure du 08/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 6925,38 €uros, au titre du solde d’un autre contrat (offre datée du 09/06/2019 de crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de 15000€; taux TN 5,03%, TAEG 5,15%; contrat produit sans sa page 21/21 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 09/06/2019 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 5,03% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 5602,30€uros, au titre du solde d’un troisième contrat ( crédit Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de 8000€; taux TN 4,95%- TAEG 5,06%; contrat produit sans sa page 23/23 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 16/01/2021 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 4,95% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -le payement d’une somme de 15689,44€uros, au titre du solde d’un quatrième contrat (crédit affecté par l’intermédiaire de Waterair Piscine Est consenti par Cetelem de BNP Paribas Personal Finance en capital de15983€; taux TN 4,41%-TAEG 4,5%; contrat produit sans sa page 25/25 portant références de souscription, souscrit par le défendeur le 12/05/2021 par voie électronique avec l’assurance-groupe selon protocole de souscription qui a été joint); -les intérêts au taux de 4,41% à compter de la mise en demeure du 04/07/2024, subsidiairement à compter de l’assignation introductive du 08/08/2025; -la capitalisation des intérêts -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au regard de la qualité pour agir alors que rien n’établit que les quatre créances sont incluses dans une cession de créances, au regard de l’article 1225 du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme , les engagements inexécutés n’étant pas précisés, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande subsidiaire de résolution judiciaire et sollicité, la déchéance du droit à intérêts, y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations et sa capitalisation et encore la suppression de la clause pénale de 8%, celle-ci étant considérée comme “abusive” compte tenu de nombreux manquements formels (notamment la lisibilité insuffisante de contrats , l’absence de justificatifs de remise du FIPEN et de la notice d’assurance, l’imprécision des paramètres de calcul du TAEG , la consultation initiale du FICP postérieure à l’acceptation de l’offre sans en spécifier le résultat et auto-éditée, l’absence de justificatifs de consultations annuelles du FICP pour le crédit renouvelable; l’absence de vérification suffisante de solvabilité par fiches de paies , avis d’imposition, justificatifs de charges et fiches de dialogue ). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci à 1023,24€uros, 4570,75€uros, 3697,51€uros et 10355,03€uros pour chacun des quatre contrats, sommes à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Reconventionnellement , une somme de 1600€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe . Motifs de la décision La partie demanderesse produit quatre attestations émanant de BNP Paribas Personal Finance selon lesquelles les créances attachées aux contrats ici en cause lui ont été cédées le 09/08/2024. Ces cessions avaient été régulièrement notifiées à la partie défenderesse par application de l’article 1324 du Code Civil, qui en a accusé réception le 23/10/2024 et l’assignation introductive de la présente instance peut encore valoir nouvelle dénonciation de cette cession pour la rendre opposable. Par conséquent, la partie demanderesse justifie suffisamment venir aux doits de BNP Paribas Personal Finance et sera déclarée recevable en son action au regard de l’intérêt à agir au sens reçu par l’article 31 du Code de Procédure Civile. Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave . En l’espèce , les mises en demeure du 18/06/2024 sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai raisonnable de 10 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés , et annoncent la déchéance du terme conformément au contrat. A supposer que ce libellé soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats , l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave du débiteur, mais également au regard de manquements qui seront ultérieurement constatés dans les motifs qui suivent et au dispositif de ce jugement, les torts apparaissant partagés. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux article L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que telles sanctions soient suffisamment dissuasives. Les principes qui en sont issus ont pu en cas d’insuffisance des effets de telles sanctions interdire que soient applicables des intérêt légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice. Toutefois, il se déduit des principes tirés de l’article L341-2 du Code de la Consommation que le droit français, en ce qu’il prévoit expressément que le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être considéré comme excluant le cumul de cette sanction avec des dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. En l’espèce, la seule description du contrat de crédit utilisable par fractions telle que rappelée à l’exorde montre certaines carences sur un taux clairement applicable d’intérêts ou encore sur un support identifiable permettant la vérification sur un support durable de la signature électronique. Ce contrat ne tient d’ailleurs en son principe que parce que le débiteur ne conteste pas l’avoir signé. S’agissant de ce contrat tout comme des trois autres, les fiches de dialogue de contrôle formel de solvabilité n’ont pas été trouvées au dossier . Un bulletin de paie, même bien garni, sans les renseignements sur notamment les charges et autres engagements de crédits est insuffisant à établir que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité et à son devoir de mise en garde. Sans qu’il y ait lieu de faire plus amples vérifications notamment sur la consultation du fichier d’incidents de paiement, il y a lieu de sanctionner ces manquements graves par la déchéance du droit aux intérêts. Les intérêts payés jusqu’à l’époque des défaillances du débiteur sont à restituer et donc à déduire des soldes dus. Les intérêts échus sont aussi à déduire des soldes dus. Compte tenu des montants restant en solde à charge du débiteur au titre de l’ensemble des crédits ici concernés, il y aura lieu de retirer l’application d’ intérêt légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice . Maintenir cette possibilité après le prononcé de ce jugement permettrait de restaurer à hauteur sensiblement équivalente les taux conventionnels dont le créancier vient d’être déchu. En revanche , l’application de principe d’une pénalité n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction . Cette pénalité étant légale, elle ne saurait constituer une clause abusive. De plus, ses montants n’apparaissent pas excessifs au point de devoir être modérés. Les pénalités ont toutefois été recalculées au regard des critères précédemment rappelés de l’article L 312-39 du code précité. De plus, le pourcentage de 8% n’a pas été appliqué sur le capital reporté faute de connaître la date de son report et de savoir s’il appartient au capital non échu. Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. En raison de l’application de la déchéance du droit aux intérêts, aucune demande de capitalisation de ceux-ci ne pourra prospérer. Il en est de même à propos de dommages-intérêts complémentaires qui ne peuvent se cumuler avec la sanction spécifique prévue par la loi. L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des délais n’appelle pas qu’il soit fait application de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil . La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le défendeur, en ce qu’il est déclaré débiteur, sera condamné aux dépens. Par ces motifs Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action au regard de l’intérêt à agir au sens reçu par l’article 31 du Code de Procédure Civile ; PRONONCE la résolution des contrats de crédits désignés à l’exposé du litige ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux, y-compris postérieurement au prononcé de ce jugement ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation d’ intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], la partie défenderesse , à payer en deniers ou quittances à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 807,17€uros, au titre du solde du premier contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 5316,05€uros, au titre du solde du deuxième contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 4702,74€uros, au titre du solde du troisième contrat, désigné à l’exposé du litige ; - la somme de 14061,97€uros, au titre du solde du quatrième contrat, désigné à l’exposé du litige; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-4, code civil 1324, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code civil 1904, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code civil 1904, code civil 1344
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00392
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code civil 1904, code civil 1344
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en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
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en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:07:09.149Z.