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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Guebwiller, 7 juillet 2026, n° 25/00392

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

La SA CREATIS, partie demanderesse a fait délivrer assignations introductives le 19/05/2025. Elle formule puis fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et de Madame [W] [J] née [M], parties défenderesses :
-le constat , en tant que de besoin, le prononcé de la résolution d’un prêt en capital (contrat de regroupement de crédits, d’un capital de 116500€ ; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 4,31% - TAEG 5,88% , portant engagement au titre de l’assurance-groupe; dates de souscriptions par les deux défendeurs solidairement engagés : 10/11/2018);
-le payement d’une somme de 78127,53€uros, au titre du solde de ce prêt;
-les intérêts au taux de 4,31% à compter de la déchéance du terme du 24/02/2025;
-le payement d’une somme de 6009,84€uros, à titre de somme accessoire;
-les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
-le débouté des prétentions adverses;
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les dépens.

En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au titre de la forclusion , aussi au titre des articles 1225 et suivant du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande de résolution judiciaire et sollicité, la nullité pour non remise du bordereau de rétractation , non remise de la FIPEN souscrite, manquement du prêteur à son devoir de mise en garde. La déchéance du droit à intérêts est aussi sollicitée y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations , sur la clause pénale considérée comme abusive, compte tenu de certains manquements formels (l’absence de remise de FIPEN, de notice d’assurance, de tableau d’amortissement, sur les paramètres du TAEG , la consultation du FICP auto-éditée). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci ainsi qu’un préjudice moral, sensiblement aux montants sollicités par la partie adverse, soit 78000€uros en réparation du préjudice financier et 5000€uros au titre du préjudice moral, sommes à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées, encore, ordonner la reprise du cours du contrat expurgé des intérêts, frais et pénalités et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Une somme de 1000€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision

L’article R312-35 du Code de la Consommation prévoit que les actions engagées en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il est de principe que ce délai d’ordre public de protection soit un délai préfixe qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension et que, dans ces circonstances, seules les actions formées dans le délai devant la juridiction compétente voire les réaménagements des modalités de règlement des échéances impayées, selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du texte susvisé (renégociation du prêt ou plan de surendettement conventionnel ou recommandations ou mesures imposées), sont susceptibles d’avoir une influence sur le cours du délai.

L’événement qui donne naissance à l’ action en payement est notamment l’impayé non régularisé. La confrontation du montant réclamé en capital (75124,29€ sur le décompte du 10/04/2025) avec le tableau d’amortissement, laisse apparaître que le premier impayé non régularisé remonte à décembre 2023, soit moins de deux années qui précèdent l’acte introductif de la présente instance. La partie demanderesse ne sera donc pas déclarée forclose.

Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l’espèce , les mises en demeure du 12/12/2024 (mises en demeure avant déchéance du terme et notifications de déchéance) sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai de 30 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés, et annoncent la sanction de déchéance du terme selon les obligations contractuelles avec rappel de la pénalité applicable ainsi que le sort de l’assurance. Le délai de 30 jours est raisonnable au sens reçu par l’article 1226 du Code Civil pour autant qu’il soit prévu pour parer un oubli des débiteurs de l’exécution de leurs obligations. Les mises en demeure précitées ont été suivies de notifications de la déchéance du terme selon courriers recommandés du 24/02/2025. Et à supposer que le libellé de ces mises en demeure soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats, l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave des débiteurs qui, malgré l’assignation introductive délivrée bien-après ainsi que le déroulement de la présente instance, ne justifient d’aucun début de remboursement de l’arriéré réclamé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. 
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. 
En cas de méconnaissance de l’obligation de placer un bordereau détachable de rétractation dans l’exemplaire de contrat fourni à l’emprunteur , la sanction n’est pas la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts , par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation. 
En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est aussi déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. A propos de la consultation du FICP, celle-ci est l’une des modalités de vérification de la solvabilité du débiteur au titre de l’article L 312-16 du code précité qui doit être faite avant de conclure le contrat de crédit. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que les sanctions de déchéance du droit aux intérêts soient suffisamment dissuasives. 

En l’espèce, le contrat en cause fait certainement partie de la génération de ceux qui, pour suivre à la lettre les exigences de l’article L312-21 du Code de la Consommation, n’ont prévu de bordereau détachable de rétractation que dans l’exemplaire de l’emprunteur. Mais dans le cas d’espèce où les emprunteurs ont signé une demande de déblocage des fonds sous huit jours précisant effectuer telle demande nonobstant les 14 jours de leur droit de rétractation , ceci suppose qu’ils aient eu conscience de l’existence de ce droit. En outre, juste au-dessus de leur signature, ils déclarent avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, des conditions particulières et générales du contrat de crédit et reconnaissent être en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation. 

S’agissant des demandes de déchéance du droit aux intérêts doublées de prétentions indemnitaires, la FIPEN est produite, a donc été remise comme il a précédemment été démontré et n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction, notamment sur la présentation du TAEG qui signale son calcul pour des remboursements qui débutent 31 jours après la mise à disposition des fonds et est complété par la notice d’assurance. Le libellé du contrat de prêt apparaît conforme aux contrats-types et exigences légales et réglementaires. Le tableau d’amortissement figure bien aux pièces du dossier. L’historique des montants de remboursements initialement accomplis par les débiteurs est conforme à ce tableau, ce qui conforte le fait que ce document a bien été transmis aux emprunteurs par la lettre en pièce n°8 du demandeur, courrier qui n’a pas obligatoirement à être adressé en recommandé. En outre, il est justifié des consultations du FICP selon l’exigence prévue à l’article L312-16 du Code de la Consommation. Bien que ces attestations de consultation sont sous l’effigie de CREATIS, les références et numéros identificateurs de consultations sont suffisants à permettre leur vérification si nécessaire (dans l’hypothèse, qui n’est ici pas invoquée, où le prêt aurait été accordé nonobstant l’existence répertoriée d’ incidents de paiement). S’agissant des autres vérifications de solvabilité et du devoir de mise en garde , si l’on se réfère aux fiches de dialogue, elles sont complétées notamment d’avis d’imposition des emprunteurs qui, outre leurs bulletins de paies et certaines informations sur les charges, permettent la vérification des revenus déclarés, revenus a priori suffisants pour permettre aux emprunteurs d’assumer les charges courantes et leurs engagements financiers. Sur l’analyse du budget des emprunteurs, la demanderesse ne peut effectuer ses appréciations qu’avec les renseignements que l’on a bien voulu lui donner, notamment sur les autres prêts en cours. Dans ces circonstances, les vérifications de solvabilité et le devoir de mise en garde apparaissent avoir été satisfaits et aucune mauvaise banque n’a été pratiquée. 

Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes dont celui du 10/04/2025 et des mises en demeure que les prétentions et moyens reconventionnels ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés, et que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. Il sera précisé que l’obligation des débiteurs est en l’occurrence solidaire. La pénalité de 8% a été recalculées selon les critères de l’article L 312-39 précité ainsi que de l’article 1231-5 du Code Civil. Les intérêts moratoires courent sur celle-ci au taux légal à compter de la présente réalisation. 

L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des aménagements n’appelle pas qu’il soit fait application en l’état de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil. 
La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les défendeurs, en ce qu’ils sont déclarés débiteurs, seront condamnés aux dépens.


Par ces motifs

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable comme non frappée de forclusion, l’action en objet de la présente instance ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit désigné à l’exposé du litige ; 
 
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de ce crédit ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de déchéance des intérêts et de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [J] née [M], parties défenderesses, à payer solidairement en deniers ou quittances à la SA CREATIS au titre du contrat désigné à l’ exposé du litige :
- le capital échu et restant dû s'élevant à la somme de 75124,29€uros, 
- les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,31% à compter du 24/02/2025 ;
- la pénalité et accessoires à hauteur de 1500€uros,
- les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens.

 
 La Greffière Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1] 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


N° RG 25/00392 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPKH

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 
[Adresse 3]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6



DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,

Madame [W] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,



NATURE DE L'AFFAIRE

Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS : À l'audience publique du mardi 02 juin 2026.


JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
 Exposé du litige

La SA CREATIS, partie demanderesse a fait délivrer assignations introductives le 19/05/2025. Elle formule puis fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et de Madame [W] [J] née [M], parties défenderesses :
-le constat , en tant que de besoin, le prononcé de la résolution d’un prêt en capital (contrat de regroupement de crédits, d’un capital de 116500€ ; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 4,31% - TAEG 5,88% , portant engagement au titre de l’assurance-groupe; dates de souscriptions par les deux défendeurs solidairement engagés : 10/11/2018);
-le payement d’une somme de 78127,53€uros, au titre du solde de ce prêt;
-les intérêts au taux de 4,31% à compter de la déchéance du terme du 24/02/2025;
-le payement d’une somme de 6009,84€uros, à titre de somme accessoire;
-les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
-le débouté des prétentions adverses;
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les dépens.

En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au titre de la forclusion , aussi au titre des articles 1225 et suivant du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande de résolution judiciaire et sollicité, la nullité pour non remise du bordereau de rétractation , non remise de la FIPEN souscrite, manquement du prêteur à son devoir de mise en garde. La déchéance du droit à intérêts est aussi sollicitée y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations , sur la clause pénale considérée comme abusive, compte tenu de certains manquements formels (l’absence de remise de FIPEN, de notice d’assurance, de tableau d’amortissement, sur les paramètres du TAEG , la consultation du FICP auto-éditée). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci ainsi qu’un préjudice moral, sensiblement aux montants sollicités par la partie adverse, soit 78000€uros en réparation du préjudice financier et 5000€uros au titre du préjudice moral, sommes à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées, encore, ordonner la reprise du cours du contrat expurgé des intérêts, frais et pénalités et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Une somme de 1000€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.


Motifs de la décision

L’article R312-35 du Code de la Consommation prévoit que les actions engagées en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il est de principe que ce délai d’ordre public de protection soit un délai préfixe qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension et que, dans ces circonstances, seules les actions formées dans le délai devant la juridiction compétente voire les réaménagements des modalités de règlement des échéances impayées, selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du texte susvisé (renégociation du prêt ou plan de surendettement conventionnel ou recommandations ou mesures imposées), sont susceptibles d’avoir une influence sur le cours du délai.

L’événement qui donne naissance à l’ action en payement est notamment l’impayé non régularisé. La confrontation du montant réclamé en capital (75124,29€ sur le décompte du 10/04/2025) avec le tableau d’amortissement, laisse apparaître que le premier impayé non régularisé remonte à décembre 2023, soit moins de deux années qui précèdent l’acte introductif de la présente instance. La partie demanderesse ne sera donc pas déclarée forclose.

Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l’espèce , les mises en demeure du 12/12/2024 (mises en demeure avant déchéance du terme et notifications de déchéance) sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai de 30 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés, et annoncent la sanction de déchéance du terme selon les obligations contractuelles avec rappel de la pénalité applicable ainsi que le sort de l’assurance. Le délai de 30 jours est raisonnable au sens reçu par l’article 1226 du Code Civil pour autant qu’il soit prévu pour parer un oubli des débiteurs de l’exécution de leurs obligations. Les mises en demeure précitées ont été suivies de notifications de la déchéance du terme selon courriers recommandés du 24/02/2025. Et à supposer que le libellé de ces mises en demeure soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats, l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave des débiteurs qui, malgré l’assignation introductive délivrée bien-après ainsi que le déroulement de la présente instance, ne justifient d’aucun début de remboursement de l’arriéré réclamé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. 
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. 
En cas de méconnaissance de l’obligation de placer un bordereau détachable de rétractation dans l’exemplaire de contrat fourni à l’emprunteur , la sanction n’est pas la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts , par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation. 
En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est aussi déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. A propos de la consultation du FICP, celle-ci est l’une des modalités de vérification de la solvabilité du débiteur au titre de l’article L 312-16 du code précité qui doit être faite avant de conclure le contrat de crédit. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que les sanctions de déchéance du droit aux intérêts soient suffisamment dissuasives. 

En l’espèce, le contrat en cause fait certainement partie de la génération de ceux qui, pour suivre à la lettre les exigences de l’article L312-21 du Code de la Consommation, n’ont prévu de bordereau détachable de rétractation que dans l’exemplaire de l’emprunteur. Mais dans le cas d’espèce où les emprunteurs ont signé une demande de déblocage des fonds sous huit jours précisant effectuer telle demande nonobstant les 14 jours de leur droit de rétractation , ceci suppose qu’ils aient eu conscience de l’existence de ce droit. En outre, juste au-dessus de leur signature, ils déclarent avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, des conditions particulières et générales du contrat de crédit et reconnaissent être en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation. 

S’agissant des demandes de déchéance du droit aux intérêts doublées de prétentions indemnitaires, la FIPEN est produite, a donc été remise comme il a précédemment été démontré et n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction, notamment sur la présentation du TAEG qui signale son calcul pour des remboursements qui débutent 31 jours après la mise à disposition des fonds et est complété par la notice d’assurance. Le libellé du contrat de prêt apparaît conforme aux contrats-types et exigences légales et réglementaires. Le tableau d’amortissement figure bien aux pièces du dossier. L’historique des montants de remboursements initialement accomplis par les débiteurs est conforme à ce tableau, ce qui conforte le fait que ce document a bien été transmis aux emprunteurs par la lettre en pièce n°8 du demandeur, courrier qui n’a pas obligatoirement à être adressé en recommandé. En outre, il est justifié des consultations du FICP selon l’exigence prévue à l’article L312-16 du Code de la Consommation. Bien que ces attestations de consultation sont sous l’effigie de CREATIS, les références et numéros identificateurs de consultations sont suffisants à permettre leur vérification si nécessaire (dans l’hypothèse, qui n’est ici pas invoquée, où le prêt aurait été accordé nonobstant l’existence répertoriée d’ incidents de paiement). S’agissant des autres vérifications de solvabilité et du devoir de mise en garde , si l’on se réfère aux fiches de dialogue, elles sont complétées notamment d’avis d’imposition des emprunteurs qui, outre leurs bulletins de paies et certaines informations sur les charges, permettent la vérification des revenus déclarés, revenus a priori suffisants pour permettre aux emprunteurs d’assumer les charges courantes et leurs engagements financiers. Sur l’analyse du budget des emprunteurs, la demanderesse ne peut effectuer ses appréciations qu’avec les renseignements que l’on a bien voulu lui donner, notamment sur les autres prêts en cours. Dans ces circonstances, les vérifications de solvabilité et le devoir de mise en garde apparaissent avoir été satisfaits et aucune mauvaise banque n’a été pratiquée. 

Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes dont celui du 10/04/2025 et des mises en demeure que les prétentions et moyens reconventionnels ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés, et que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. Il sera précisé que l’obligation des débiteurs est en l’occurrence solidaire. La pénalité de 8% a été recalculées selon les critères de l’article L 312-39 précité ainsi que de l’article 1231-5 du Code Civil. Les intérêts moratoires courent sur celle-ci au taux légal à compter de la présente réalisation. 

L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des aménagements n’appelle pas qu’il soit fait application en l’état de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil. 
La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les défendeurs, en ce qu’ils sont déclarés débiteurs, seront condamnés aux dépens.


Par ces motifs

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable comme non frappée de forclusion, l’action en objet de la présente instance ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit désigné à l’exposé du litige ; 
 
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de ce crédit ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de déchéance des intérêts et de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [J] née [M], parties défenderesses, à payer solidairement en deniers ou quittances à la SA CREATIS au titre du contrat désigné à l’ exposé du litige :
- le capital échu et restant dû s'élevant à la somme de 75124,29€uros, 
- les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,31% à compter du 24/02/2025 ;
- la pénalité et accessoires à hauteur de 1500€uros,
- les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens.

 
 La Greffière Le Président






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:07:17.330Z.