Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Guebwiller, 7 juillet 2026, n° 25/00079
Exposé du litige
Exposé du litige La SA COFIDIS, partie demanderesse a fait délivrer assignations introductives le 02/01/2025. Elle formule puis fait plaider les prétentions suivantes, à l’encontre de Monsieur [H] [T], la partie défenderesse : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution d’un prêt amortissable (offre de crédit en capital de 21500€ ; taux TN 4,80%-TAEG de 4,89%; date de souscription par le défendeur par voie électronique avec l’assurance-groupe: 30/03/2022); -le payement d’une somme de 16772 €uros, au titre d’un solde réclamé de ce contrat -les intérêts au taux de 4,80% à compter de la déchéance du terme du 18/10/2024; -la somme de 1304,83€uros au titre de la pénalité; -les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; à l’encontre de Monsieur [H] [T] et de Madame [K] [T] née [A], parties défenderesses : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution d’un prêt utilisable par fractions (prêt “Accessio” initialement plafonné à 5000€; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 11,49% à 19,24% - TAEG de 12,11% à 21,03%, un avenant d’augmentation du plafond d’emprunt à 6000€; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 10,06% à 19,24% - TAEG de 10,54% à 21,03%, engagement au titre de l’assurance-groupe; dates de souscriptions par les deux défendeurs solidairement engagés : 13/11/2019 puis 12/01/2023); -le payement d’une somme de 6330,37 €uros, au titre du solde de ce prêt utilisable par fractions ; -les intérêts au taux de 13,68% à compter du 18/10/2024; -le payement d’une somme de 469,55€uros, au titre de la pénalité; -les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -le débouté des prétentions adverses; -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au regard notamment des articles 1225 et suivant du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme , les engagements inexécutés n’étant pas précisés, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande subsidiaire de résolution judiciaire et sollicité, la nullité pour absence du respect du délai de 7 jours pour le déblocage des fonds (L312-25 C Conso) , la déchéance du droit à intérêts, y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations , sur la clause pénale considérée comme abusive, compte tenu de nombreux manquements formels (notamment la lisibilité insuffisante des contrats , l’absence de FIPEN complet sur le calcul du TAEG et de la notice d’assurance qui n’a pas d’espace dédié à la signature électronique , la consultation initiale du FICP postérieure à l’acceptation de l’offre sans en spécifier le résultat et auto-éditée, l’absence de justificatifs de consultations annuelles du FICP pour le crédit renouvelable; l’absence de vérification suffisante de solvabilité par fiches de paies , particulièrement de l’emprunteuse , avis d’imposition, justificatifs de charges et fiches de dialogue ). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci à 12935,72 €uros, somme à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Reconventionnellement , une somme de 1800€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs
Motifs de la décision Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, les mises en demeure du 03/10/2024 et 19/10/2024 (mise en demeure avant déchéance du terme et notification de déchéance) sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai de 08 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés (description des contrats en cause) , et visent la déchéance du terme conformément aux contrats avec rappel de la pénalité applicable ainsi que le sort de l’assurance. A supposer que ce libellé soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats , l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave des débiteurs qui, malgré l’assignation introductive délivrée bien-après ainsi que le déroulement de la présente instance, ne justifient d’aucun début de remboursement de l’arriéré réclamé. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. En cas de méconnaissance du délai prévu par l’article L 312-25 du Code de la Consommation, à savoir 7 jours à compter de l’acceptation par l’emprunteur avant le déblocage des fonds prêtés et avant d’ accepter des remboursements, la sanction civile encourue est la nullité du contrat. En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux article L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. A propos de la consultation du FICP, celle-ci est l’une des modalités de vérification de la solvabilité du débiteur au titre de l’article L 312-16 du code précité qui doit être faite avant de conclure le contrat de crédit. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que les sanctions de déchéance du droit aux intérêts soient suffisamment dissuasives. Les principes qui en sont issus ont pu, en cas d’insuffisance des effets de telles sanctions, interdire que soient applicables des intérêts légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice. En l’espèce, l’analyse attentive des éléments versés aux débats, notamment des historiques des contrats, laisse apparaître que les fonds relatifs aux prêts souscrits les 13/11/2019 et 30/03/2022 ont été respectivement débloqués à compter du 21/11/2019 et du 07/04/2022, soit au-delà du délai d’ordre public imparti. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation de contrat. S’agissant des demandes de déchéance du droit aux intérêts doublées de prétentions indemnitaires, tant pour l’un que pour l’autre des contrats en cause, la FIPEN est produite et a été remise et n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction, notamment sur la présentation du TAEG qui signale son mode de calcul et est complété par la notice d’assurance dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire et le libellé des contrats de prêts qui apparaît conforme aux contrats-types. La police de caractères sur l’ensemble des documents contractuels est lisible étant précisé que sur les pages numérisées elle peut être agrandie sur les écrans si nécessaire. Le tableau d’amortissement n’est utile que pour le prêt en capital et figure bien aux pièces du dossier. L’historique des montants de remboursements initialement accomplis par le débiteur est conforme à ce tableau, ce qui conforte le fait que ce document a bien été transmis à l’emprunteur par la lettre du 08/04/2022. Ce courrier n’a pas obligatoirement à être adressé en recommandé. En outre, il est justifié de consultations du FICP en temps requis, préalables aux contrats acceptés conformément à l’exigence prévue à l’article L312-16 du Code de la Consommation, ainsi qu’à l’époque de renouvellement du prêt fractionné. En effet, selon les attestation de consultations, celles-ci ont été réalisées les 21/11/2019 et 04/04/2022 (pièces demandeur n°15 et 5) pour des prêts qui sont présumés avoir été acceptés par le prêteur au déblocage des fonds les 21/11/2019 (n°27 ddeur) et 07/04/2022 (n°10 ddeur). Bien que ces attestations de consultation sont sous l’effigie de COFIDIS, les références et numéros identificateurs de consultations sont suffisants à permettre leur vérification si nécessaire (dans l’hypothèse, qui n’est ici pas invoquée, où les prêts auraient été accordés nonobstant l’existence d’ incidents de paiement). S’agissant des autres vérifications de solvabilité et du devoir de mise en garde , si l’on se réfère aux fiches de dialogue, elles sont complétées notamment d’avis d’imposition des emprunteurs qui, outre le bulletin de paie de l’emprunteur, permettent la vérification des revenus déclarés, revenus a priori suffisamment confortables pour permettre au couple avec deux enfants à charge d’assumer leurs engagements financiers. Sur l’analyse du budget des emprunteurs, la demanderesse ne peut effectuer ses appréciations qu’avec les renseignements que l’on a bien voulu lui donner, notamment sur les autres prêts en cours. Or en 2019, comme en 2022, aucune autre charge d’emprunt n’est déclarée, mise à part celle d’un prêt immobilier. Dans ces circonstances, les vérifications de solvabilité et le devoir de mise en garde apparaissent avoir été satisfaits et aucune mauvaise banque n’a été pratiquée. Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes du 09/11/2024 et mises en demeure que les prétentions et moyens reconventionnels ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés et que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. La clause pénale de 8% est reconnue par la loi, de sorte qu’elle n’est pas abusive. Elle n’appelle pas non-plus modération en l’espèce, alors qu’il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. Les indemnités ont toutefois été recalculées selon les critères de l’article L 312-39 précité. Les intérêts moratoires courent sur celles-ci au taux légal à compter de la présente réalisation. Ils ne s’appliquent au taux contractuel que sur les montants en capital. S’agissant du crédit renouvelable qui comporte une clause de solidarité, l’obligation est solidaire. L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des aménagements n’appelle pas qu’il soit fait application en l’état de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil . La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les défendeurs, en ce qu’ils sont déclarés débiteurs, seront condamnés aux dépens. Par ces motifs Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution des contrats de crédits désignés à l’exposé du litige ; DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de ces crédits ; REJETTE les demandes reconventionnelles de déchéance des intérêts et de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer en deniers ou quittances à la SA COFIDIS au titre du premier contrat, désigné à l’exposé du litige : - le capital échu et restant dû, s'élevant à la somme de 16310,40€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,80% à compter du 18/10/2024 ; - la pénalité légale et accessoires à hauteur de 1136,72 €uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [K] [T] née [A], parties défenderesses, à payer solidairement en deniers ou quittances à la SA COFIDIS au titre du deuxième contrat désigné à l’exposé du litige : - le capital échu et restant dû s'élevant à la somme de 5869,37€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 13,68% à compter du 18/10/2024, - la pénalité légale et accessoires à hauteur de 469,55€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens. La Greffière Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 25/00079 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWV DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6 représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6 DÉFENDEURS Madame [K] [A] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : NATURE DE L'AFFAIRE Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection Greffier : Emmanuelle EBER DÉBATS : À l'audience publique du mardi 07 juillet 2026. JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier. Exposé du litige La SA COFIDIS, partie demanderesse a fait délivrer assignations introductives le 02/01/2025. Elle formule puis fait plaider les prétentions suivantes, à l’encontre de Monsieur [H] [T], la partie défenderesse : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution d’un prêt amortissable (offre de crédit en capital de 21500€ ; taux TN 4,80%-TAEG de 4,89%; date de souscription par le défendeur par voie électronique avec l’assurance-groupe: 30/03/2022); -le payement d’une somme de 16772 €uros, au titre d’un solde réclamé de ce contrat -les intérêts au taux de 4,80% à compter de la déchéance du terme du 18/10/2024; -la somme de 1304,83€uros au titre de la pénalité; -les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; à l’encontre de Monsieur [H] [T] et de Madame [K] [T] née [A], parties défenderesses : -le constat , subsidiairement le prononcé de la résolution d’un prêt utilisable par fractions (prêt “Accessio” initialement plafonné à 5000€; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 11,49% à 19,24% - TAEG de 12,11% à 21,03%, un avenant d’augmentation du plafond d’emprunt à 6000€; taux variable selon le montant et la durée d’utilisation TN de 10,06% à 19,24% - TAEG de 10,54% à 21,03%, engagement au titre de l’assurance-groupe; dates de souscriptions par les deux défendeurs solidairement engagés : 13/11/2019 puis 12/01/2023); -le payement d’une somme de 6330,37 €uros, au titre du solde de ce prêt utilisable par fractions ; -les intérêts au taux de 13,68% à compter du 18/10/2024; -le payement d’une somme de 469,55€uros, au titre de la pénalité; -les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -le débouté des prétentions adverses; -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les dépens. En défense, il est fait conclure à toutes contestations et réserves ayant notamment trait à l’irrecevabilité au regard notamment des articles 1225 et suivant du Code Civil et de l’absence de déchéance du terme , les engagements inexécutés n’étant pas précisés, la clause résolutoire n’étant pas visée et le délai raisonnable n’ayant pas été observé; il est aussi conclu au rejet de la demande subsidiaire de résolution judiciaire et sollicité, la nullité pour absence du respect du délai de 7 jours pour le déblocage des fonds (L312-25 C Conso) , la déchéance du droit à intérêts, y-compris sur l’ intérêt légal post décision, sur ses majorations , sur la clause pénale considérée comme abusive, compte tenu de nombreux manquements formels (notamment la lisibilité insuffisante des contrats , l’absence de FIPEN complet sur le calcul du TAEG et de la notice d’assurance qui n’a pas d’espace dédié à la signature électronique , la consultation initiale du FICP postérieure à l’acceptation de l’offre sans en spécifier le résultat et auto-éditée, l’absence de justificatifs de consultations annuelles du FICP pour le crédit renouvelable; l’absence de vérification suffisante de solvabilité par fiches de paies , particulièrement de l’emprunteuse , avis d’imposition, justificatifs de charges et fiches de dialogue ). Le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde soit une perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est demandé d’évaluer celle-ci à 12935,72 €uros, somme à compenser entre condamnations réciproques; subsidiairement il est demandé de dire que la partie demanderesse n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues impayées et très subsidiairement, des termes et délais de grâce sont sollicités. Reconventionnellement , une somme de 1800€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe . Motifs de la décision Selon les articles 1224 et suivants du Code Civil, l’effet résolutoire est applicable soit par une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution est ainsi sanctionnée, soit notamment sur décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, les mises en demeure du 03/10/2024 et 19/10/2024 (mise en demeure avant déchéance du terme et notification de déchéance) sont régulières en ce qu’elles comportent notamment obligation de payer dans un délai de 08 jours des arriérés dus , ces engagements inexécutés étant suffisamment précisés (description des contrats en cause) , et visent la déchéance du terme conformément aux contrats avec rappel de la pénalité applicable ainsi que le sort de l’assurance. A supposer que ce libellé soit insuffisant à viser expressément une clause résolutoire contenue aux contrats , l’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave des débiteurs qui, malgré l’assignation introductive délivrée bien-après ainsi que le déroulement de la présente instance, ne justifient d’aucun début de remboursement de l’arriéré réclamé. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats concernés. L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil. En cas de méconnaissance du délai prévu par l’article L 312-25 du Code de la Consommation, à savoir 7 jours à compter de l’acceptation par l’emprunteur avant le déblocage des fonds prêtés et avant d’ accepter des remboursements, la sanction civile encourue est la nullité du contrat. En cas de non-respect de certaines dispositions notamment sur les obligations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du Code de la Consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En revanche , pour cas d’inobservation de certaines obligations comme celle de mise en garde au titre de l’article L312-14 du Code de la Consommation ou celle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au titre de l’article L312-16 du Code de la Consommation ou encore la mention erronée de taux annuel effectif global déterminé conformément aux article L314-1 à L 314-4 du Code de la Consommation , le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. A propos de la consultation du FICP, celle-ci est l’une des modalités de vérification de la solvabilité du débiteur au titre de l’article L 312-16 du code précité qui doit être faite avant de conclure le contrat de crédit. Une directive 2008/48/CE du 23/04/2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que les sanctions de déchéance du droit aux intérêts soient suffisamment dissuasives. Les principes qui en sont issus ont pu, en cas d’insuffisance des effets de telles sanctions, interdire que soient applicables des intérêts légaux et leur éventuelle majoration de cinq points à l’issue d’un délai de deux mois postérieurement au prononcé de la décision de justice. En l’espèce, l’analyse attentive des éléments versés aux débats, notamment des historiques des contrats, laisse apparaître que les fonds relatifs aux prêts souscrits les 13/11/2019 et 30/03/2022 ont été respectivement débloqués à compter du 21/11/2019 et du 07/04/2022, soit au-delà du délai d’ordre public imparti. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation de contrat. S’agissant des demandes de déchéance du droit aux intérêts doublées de prétentions indemnitaires, tant pour l’un que pour l’autre des contrats en cause, la FIPEN est produite et a été remise et n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction, notamment sur la présentation du TAEG qui signale son mode de calcul et est complété par la notice d’assurance dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire et le libellé des contrats de prêts qui apparaît conforme aux contrats-types. La police de caractères sur l’ensemble des documents contractuels est lisible étant précisé que sur les pages numérisées elle peut être agrandie sur les écrans si nécessaire. Le tableau d’amortissement n’est utile que pour le prêt en capital et figure bien aux pièces du dossier. L’historique des montants de remboursements initialement accomplis par le débiteur est conforme à ce tableau, ce qui conforte le fait que ce document a bien été transmis à l’emprunteur par la lettre du 08/04/2022. Ce courrier n’a pas obligatoirement à être adressé en recommandé. En outre, il est justifié de consultations du FICP en temps requis, préalables aux contrats acceptés conformément à l’exigence prévue à l’article L312-16 du Code de la Consommation, ainsi qu’à l’époque de renouvellement du prêt fractionné. En effet, selon les attestation de consultations, celles-ci ont été réalisées les 21/11/2019 et 04/04/2022 (pièces demandeur n°15 et 5) pour des prêts qui sont présumés avoir été acceptés par le prêteur au déblocage des fonds les 21/11/2019 (n°27 ddeur) et 07/04/2022 (n°10 ddeur). Bien que ces attestations de consultation sont sous l’effigie de COFIDIS, les références et numéros identificateurs de consultations sont suffisants à permettre leur vérification si nécessaire (dans l’hypothèse, qui n’est ici pas invoquée, où les prêts auraient été accordés nonobstant l’existence d’ incidents de paiement). S’agissant des autres vérifications de solvabilité et du devoir de mise en garde , si l’on se réfère aux fiches de dialogue, elles sont complétées notamment d’avis d’imposition des emprunteurs qui, outre le bulletin de paie de l’emprunteur, permettent la vérification des revenus déclarés, revenus a priori suffisamment confortables pour permettre au couple avec deux enfants à charge d’assumer leurs engagements financiers. Sur l’analyse du budget des emprunteurs, la demanderesse ne peut effectuer ses appréciations qu’avec les renseignements que l’on a bien voulu lui donner, notamment sur les autres prêts en cours. Or en 2019, comme en 2022, aucune autre charge d’emprunt n’est déclarée, mise à part celle d’un prêt immobilier. Dans ces circonstances, les vérifications de solvabilité et le devoir de mise en garde apparaissent avoir été satisfaits et aucune mauvaise banque n’a été pratiquée. Il résulte donc des différentes pièces contractuelles produites, des décomptes du 09/11/2024 et mises en demeure que les prétentions et moyens reconventionnels ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés et que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. La clause pénale de 8% est reconnue par la loi, de sorte qu’elle n’est pas abusive. Elle n’appelle pas non-plus modération en l’espèce, alors qu’il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. Les indemnités ont toutefois été recalculées selon les critères de l’article L 312-39 précité. Les intérêts moratoires courent sur celles-ci au taux légal à compter de la présente réalisation. Ils ne s’appliquent au taux contractuel que sur les montants en capital. S’agissant du crédit renouvelable qui comporte une clause de solidarité, l’obligation est solidaire. L’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des aménagements n’appelle pas qu’il soit fait application en l’état de délais de grâce au titre de l’ article 1343-5 du Code Civil . La nature de la présente affaire et la solution adoptée n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas en l'espèce l’octroi d’ indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les défendeurs, en ce qu’ils sont déclarés débiteurs, seront condamnés aux dépens. Par ces motifs Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution des contrats de crédits désignés à l’exposé du litige ; DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de ces crédits ; REJETTE les demandes reconventionnelles de déchéance des intérêts et de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer en deniers ou quittances à la SA COFIDIS au titre du premier contrat, désigné à l’exposé du litige : - le capital échu et restant dû, s'élevant à la somme de 16310,40€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 4,80% à compter du 18/10/2024 ; - la pénalité légale et accessoires à hauteur de 1136,72 €uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [K] [T] née [A], parties défenderesses, à payer solidairement en deniers ou quittances à la SA COFIDIS au titre du deuxième contrat désigné à l’exposé du litige : - le capital échu et restant dû s'élevant à la somme de 5869,37€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 13,68% à compter du 18/10/2024, - la pénalité légale et accessoires à hauteur de 469,55€uros, - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce ; RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les parties défenderesses in solidum aux dépens. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code civil 1904, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code civil 1904, code civil 1344
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00392
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1, code de la consommation L312-14, code civil 1904, code civil 1344
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02163
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
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en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/00981
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12601
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04705
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08003
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:07:13.250Z.