Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 10 juillet 2026, n° 25/03519
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [S] [A] a mandaté la société ECCB pour réaliser un pavillon à [Localité 4] (27), [Adresse 3]. [R] [B] est intervenu pour effectuer le lot terrassement. [S] [A] estime que les travaux réalisés par [R] [B] sont affectés de non façons, malfaçons et désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, elle lui a demandé de reprendre le chantier, ce qu’il n’a pas fait. C’est dans ce contexte que [S] [A] a assigné [R] [B] par acte du 15 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à reprendre les désordres. [R] [B], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, [S] [A] demande au tribunal de : condamner [R] [B] à exécuter la prestation en nature en réparant les malfaçons causées et à défaut le condamner à lui verser en équivalent la somme de 5 295,72 euros,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et pécuniaire,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de sa faute dolosive,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des articles 42 43 46 et 700 du code de procédure civile, 544 1104, 1221, 1222, 1231-1 et 1231-3 du code civil, [S] [A] soutient que les travaux réalisés par [R] [B] sont affectés de désordres, constatés par huissier, caractérisant un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat les liant. Elle affirme subir, du fait de cette inexécution : un préjudice financier, un préjudice de jouissance. Elle affirme qu’en ne donnant pas suite à ses courriers recommandés, alors qu’il savait nécessairement que ses défaillances causeraient un dommage à sa cocontractante, il a commis une faute dolosive l’obligeant à lui verser une somme de 2 500 euros à titre réparatoire. Au visa de l’article 1222 du code civil, elle revendique l’exécution forcée du contrat. Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En application de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l’article 1222 du même code, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ». En l’espèce, si [S] [A] demande la condamnation de [R] [B] à exécuter en nature la prestation promise, cette demande est fondée sur l’article 1222 du code civil, qui organise la mise en œuvre des travaux par le créancier pour pallier la carence du débiteur. Dans ses écritures, [S] [A] indique qu’elle « a conclu un contrat avec Monsieur [B] portant sur diverses taches d’aménagement, pour un montant de 10 591,44 € TTC annonce par devis (pièce n°5) ». Pourtant, plus avant, elle indique que c’est la société ECCB qui a mandaté [R] [B], ce qui correspond aux mentions des mises en demeure, qui indique qu’il est intervenu chez elle en qualité de sous-traitant. Ces mentions d’une sous-traitance annihilent la mention du nom de « Mme [A] » sur le devis et la facture d’acompte, et [S] [A] ne produit aucune autre pièce de nature à établir l’existence d’un lien contractuel. Ainsi, l’existence d’un contrat entre [S] [A] et [R] [B] n’est pas établie. Les maîtres de l’ouvrage et sous-traitants du loueur d’ouvrage n’étant pas liés par contrat, la responsabilité contractuelle de [R] [B] n’est pas susceptible d’être engagée au bénéfice de [S] [A]. Au demeurant, s’agissant de la demande par défaut de condamnation à lui payer la somme de 5 295,72 euros, [S] [A] ne produit aucune pièce de nature à établir le coût de la reprise d’éventuelles non façons, malfaçons et désordres, qui ne sauraient être établis par un seul constat, le commissaire de justice ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour comparer les prestations promises aux prestations effectuées, ni chiffrer les travaux nécessaires.. [S] [A] ne rapporte pas la preuve d’un contrat, ni des mesexécutions allégués. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices subséquents, qui ne sont établis ni dans leur existence, ni dans leur étendue par les pièces produites. En conséquence, [S] [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Dès lors, [S] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande de [S] [A] à l’encontre de [R] [B] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [S] [A] aux dépens de l'instance, DEBOUTE [S] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 25/03519 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJOT NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Madame [S] [A] de nationalité française née le 19 Mai 1972 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de Versailles (Plaidant) et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (Postulant) DEFENDEUR: Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile. GREFFIER : Valérie DUFOUR AUDIENCE : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026. Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026. JUGEMENT : - au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [S] [A] a mandaté la société ECCB pour réaliser un pavillon à [Localité 4] (27), [Adresse 3]. [R] [B] est intervenu pour effectuer le lot terrassement. [S] [A] estime que les travaux réalisés par [R] [B] sont affectés de non façons, malfaçons et désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, elle lui a demandé de reprendre le chantier, ce qu’il n’a pas fait. C’est dans ce contexte que [S] [A] a assigné [R] [B] par acte du 15 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à reprendre les désordres. [R] [B], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, [S] [A] demande au tribunal de : condamner [R] [B] à exécuter la prestation en nature en réparant les malfaçons causées et à défaut le condamner à lui verser en équivalent la somme de 5 295,72 euros,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et pécuniaire,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de sa faute dolosive,condamner [R] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des articles 42 43 46 et 700 du code de procédure civile, 544 1104, 1221, 1222, 1231-1 et 1231-3 du code civil, [S] [A] soutient que les travaux réalisés par [R] [B] sont affectés de désordres, constatés par huissier, caractérisant un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat les liant. Elle affirme subir, du fait de cette inexécution : un préjudice financier, un préjudice de jouissance. Elle affirme qu’en ne donnant pas suite à ses courriers recommandés, alors qu’il savait nécessairement que ses défaillances causeraient un dommage à sa cocontractante, il a commis une faute dolosive l’obligeant à lui verser une somme de 2 500 euros à titre réparatoire. Au visa de l’article 1222 du code civil, elle revendique l’exécution forcée du contrat. Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En application de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l’article 1222 du même code, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ». En l’espèce, si [S] [A] demande la condamnation de [R] [B] à exécuter en nature la prestation promise, cette demande est fondée sur l’article 1222 du code civil, qui organise la mise en œuvre des travaux par le créancier pour pallier la carence du débiteur. Dans ses écritures, [S] [A] indique qu’elle « a conclu un contrat avec Monsieur [B] portant sur diverses taches d’aménagement, pour un montant de 10 591,44 € TTC annonce par devis (pièce n°5) ». Pourtant, plus avant, elle indique que c’est la société ECCB qui a mandaté [R] [B], ce qui correspond aux mentions des mises en demeure, qui indique qu’il est intervenu chez elle en qualité de sous-traitant. Ces mentions d’une sous-traitance annihilent la mention du nom de « Mme [A] » sur le devis et la facture d’acompte, et [S] [A] ne produit aucune autre pièce de nature à établir l’existence d’un lien contractuel. Ainsi, l’existence d’un contrat entre [S] [A] et [R] [B] n’est pas établie. Les maîtres de l’ouvrage et sous-traitants du loueur d’ouvrage n’étant pas liés par contrat, la responsabilité contractuelle de [R] [B] n’est pas susceptible d’être engagée au bénéfice de [S] [A]. Au demeurant, s’agissant de la demande par défaut de condamnation à lui payer la somme de 5 295,72 euros, [S] [A] ne produit aucune pièce de nature à établir le coût de la reprise d’éventuelles non façons, malfaçons et désordres, qui ne sauraient être établis par un seul constat, le commissaire de justice ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour comparer les prestations promises aux prestations effectuées, ni chiffrer les travaux nécessaires.. [S] [A] ne rapporte pas la preuve d’un contrat, ni des mesexécutions allégués. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices subséquents, qui ne sont établis ni dans leur existence, ni dans leur étendue par les pièces produites. En conséquence, [S] [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Dès lors, [S] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande de [S] [A] à l’encontre de [R] [B] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [S] [A] aux dépens de l'instance, DEBOUTE [S] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1222, code de procedure civile 806, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:36:38.911Z.