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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 juillet 2026, n° 25/01767

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 26 décembre 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2025, Monsieur [W] [C] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 12 décembre 2025 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour avoir paiement de la somme de 812,69 euros au titre d‘un indu d’indemnités congé paternité.

A l’audience du 9 juin 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose qu’elle a indemnisé au profit de M. [C] un congé paternité du 03 octobre au 14 octobre 2022 alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la [1] sollicite la validation de la contrainte.

Monsieur [W] [C] comparaît et expose qu’il pensait pouvoir avoir droit à l’indemnisation du congé paternité en raison de sa qualité de salarié et après s’être renseigné auprès de son employeur. Il ajoute que sa situation financière est précaire car il perçoit le RSA et il n’est pas en mesure de payer les sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la forme

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. 
Le recours est recevable.

Sur la forme, la [1] produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [C] par lettre recommandée du 09 octobre 2025 avec accusé de réception signé le 18 octobre 2025.

Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été régulièrement notifiés à Monsieur [C].

2/ Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Selon l’article R 313-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2023, Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier à la date de référence prévue au 4° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;


b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d'affiliation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

En l’espèce, M. [C] a sollicité l’indemnisation d’un congé paternité à compter du 03 octobre 2022. Il devait justifier à cette date d’une affiliation au régime salarié depuis au moins 6 mois soit depuis le 03 avril 2022.

Or, M. [C] produit une attestation d’assurance maladie du 01 octobre 2020 au 30 juin 2022 mais au titre du régime maladie universel et non au titre du régime salarié.
Il indique avoir commencé à travailler le 06 juin 2022 soit moins de 6 mois avant le début du congé paternité.
Monsieur [C] ne pouvait donc pas bénéficier de l’indemnisation de son congé paternité et l’indu notifié par la [1] est fondé.

3/ Sur la demande de remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie qui par décision du 23 février 2026 a refusé sa demande de remise de dette.

Il résulte des pièces produites devant la CRA et le tribunal que les revenus de l’assuré sont constitués su RSA et d’allocations familiales pour un total mensuel de 1 633,90€/mois pour un couple avec deux enfants et sont inférieurs au seuil de pauvreté. Il convient de considérer que M. [C] se trouve en situation de précarité.

Au vu de la situation de précarité de l’assuré, il y a lieu de lui accorder une remise de dette totale.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

ACCORDE à Monsieur [W] [C] une remise de dette totale à hauteur de 812,69 euros ;



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 











Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 25/01767 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZOS 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS 
Assesseur salarié : Monsieur [S] [V] 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 


DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [E] [O], dûment muni d’un pouvoir 


DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant


PROCEDURE : 
Date de saisine : 26 décembre 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2025, Monsieur [W] [C] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 12 décembre 2025 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour avoir paiement de la somme de 812,69 euros au titre d‘un indu d’indemnités congé paternité.

A l’audience du 9 juin 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose qu’elle a indemnisé au profit de M. [C] un congé paternité du 03 octobre au 14 octobre 2022 alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la [1] sollicite la validation de la contrainte.

Monsieur [W] [C] comparaît et expose qu’il pensait pouvoir avoir droit à l’indemnisation du congé paternité en raison de sa qualité de salarié et après s’être renseigné auprès de son employeur. Il ajoute que sa situation financière est précaire car il perçoit le RSA et il n’est pas en mesure de payer les sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la forme

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. 
Le recours est recevable.

Sur la forme, la [1] produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [C] par lettre recommandée du 09 octobre 2025 avec accusé de réception signé le 18 octobre 2025.

Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été régulièrement notifiés à Monsieur [C].

2/ Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Selon l’article R 313-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2023, Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier à la date de référence prévue au 4° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;


b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d'affiliation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

En l’espèce, M. [C] a sollicité l’indemnisation d’un congé paternité à compter du 03 octobre 2022. Il devait justifier à cette date d’une affiliation au régime salarié depuis au moins 6 mois soit depuis le 03 avril 2022.

Or, M. [C] produit une attestation d’assurance maladie du 01 octobre 2020 au 30 juin 2022 mais au titre du régime maladie universel et non au titre du régime salarié.
Il indique avoir commencé à travailler le 06 juin 2022 soit moins de 6 mois avant le début du congé paternité.
Monsieur [C] ne pouvait donc pas bénéficier de l’indemnisation de son congé paternité et l’indu notifié par la [1] est fondé.

3/ Sur la demande de remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie qui par décision du 23 février 2026 a refusé sa demande de remise de dette.

Il résulte des pièces produites devant la CRA et le tribunal que les revenus de l’assuré sont constitués su RSA et d’allocations familiales pour un total mensuel de 1 633,90€/mois pour un couple avec deux enfants et sont inférieurs au seuil de pauvreté. Il convient de considérer que M. [C] se trouve en situation de précarité.

Au vu de la situation de précarité de l’assuré, il y a lieu de lui accorder une remise de dette totale.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

ACCORDE à Monsieur [W] [C] une remise de dette totale à hauteur de 812,69 euros ;



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 











Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:14:19.197Z.