Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 13 juillet 2026, n° 2025008853
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE LES FAITS : La société STAR LEASE, société anonyme ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de financement, notamment par voie de contrats de crédit-bail. Suivant contrats de crédit-bail n°001746926-00 en date du 20 février 2021 et n°001768905-00 en date du 21 juin 2021, elle a donné en location à la société AZUREAS deux véhicules, respectivement de type Porsche [Localité 3] et Renault Trafic. À ces occasions, Monsieur [J] [W], gérant de la société AZUREAS, s'est porté caution solidaire : Au titre du contrat n°001746926-00 relatif au véhicule Porsche [Localité 3], à hauteur de 149 484,57 euros, Au titre du contrat n°001768905-00 relatif au véhicule Renault Trafic, à hauteur de 179 400 euros. Par jugements des 2 novembre 2023 et 5 décembre 2023, la société AZUREAS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la société STAR LEASE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Le liquidateur n'ayant pas souhaité poursuivre les contrats de crédit-bail, la société STAR LEASE a sollicité la restitution des véhicules. Lesdits véhicules ont été placés sous la garde d'un tiers, la société DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE, laquelle a, dans un premier temps, refusé leur restitution en invoquant des frais de gardiennage. La société STAR LEASE a dû engager une procédure en référé afin d'obtenir la restitution des véhicules, laquelle est intervenue à la suite d'un accord, contre règlement des frais de gardiennage. Les véhicules ont ensuite fait l'objet d'une revente. Par lettres recommandées en date du 10 mars 2025, la société STAR LEASE a mis en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de régler les sommes restant dues. Faute de paiement, la société STAR LEASE a assigné Monsieur [J] [W] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 4 juin 2025. C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans. LA PROCEDURE : Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LES DEMANDES DES PARTIES : La société STAR LEASE demande au Tribunal de : Vu les dispositions des anciens articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, ACCUEILLIR la Société STAR LEASE en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées, DEBOUTER Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à la Société STAR LEASE les sommes de : 65 949,84 euros au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du contrat de crédit-bail n°001746926-00, étant précisé que le prix de revente du véhicule loué a été déduit, 17 840,40 euros au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du contrat de crédit-bail n°001768905-00, étant précisé que le prix de revente du véhicule loué a été déduit, Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à la Société STAR LEASE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [J] [W] demande au Tribunal de : Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation, Vu l'article 1244-1 du Code civil, * JUGER que l'acte de cautionnement qui lui a été proposé par la société STAR LEASE était disproportionné par rapport aux capacités d'endettement de Monsieur [W], JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de conseil et d'information, JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de mise en garde, Par conséquent, DECLARER l'acte de cautionnement inopposable à Monsieur [W], DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W], A titre subsidiaire, OCTROYER à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement, JUGER qu'il appartiendra à la société STAR LEASE de démontrer qu'elle a informé la caution de façon annuelle sur le montant du crédit restant dû ainsi que sa capacité de se dégager de son engagement, ainsi que de la carence du créancier principal dans le mois, A défaut, ORDONNER la déchéance des intérêts et pénalités, FIXER la créance concernant le contrat n°00176926-00 à la somme de 27296,90 euros en principal, FIXER la créance concernant le contrat n°001768905-00 à la somme de 9329,30 euros en principal, A titre infiniment subsidiaire, FIXER la créance concernant le contrat n°00176926-00 à la somme de 27296,90 euros en principal et 4424,11 euros à titre d'intérêts et accessoires, FIXER la créance concernant le contrat n°001768905-00 à la somme de 9329,30 euros en principal et 1216,16 euros à titre d'intérêts et accessoires, En tout état de cause, CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [W] la somme équivalente au montant de la créance réclamée à savoir 36 626,2 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, CONDAMNER la société STAR LEASE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W], LA CONDAMNER aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la disproportion de l'engagement de caution : La société STAR LEASE soutient que : Monsieur [W] disposait, au moment de la souscription des engagements de caution, de revenus annuels de plus de 220 000 euros et d'un patrimoine immobilier significatif, évalué à environ 975 000 euros, L'existence d'un encours de crédit immobilier d'environ 90 000 euros n'était pas de nature à remettre en cause sa solvabilité, Les engagements de caution souscrits étaient ainsi adaptés à ses capacités financières, Monsieur [W] répond que : Le montant total des engagements de caution, supérieur à 300 000 euros, était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, Il convenait de tenir compte de l'endettement existant, notamment au titre d'un crédit immobilier en cours, Ses revenus ne permettraient pas de faire face à un tel engagement, Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde La société STAR LEASE soutient que : Monsieur [W] doit être considéré comme une caution avertie en raison de son statut de dirigeant de société, Il disposait des compétences nécessaires pour appréhender les risques liés aux engagements souscrits, Elle n'était dès lors tenue à aucun devoir de mise en garde particulier, Monsieur [W] répond que : Il doit être considéré comme une caution non avertie, ne disposant d'aucune compétence en matière bancaire ou financière, Sa seule qualité de dirigeant ne saurait suffire à lui conférer la qualité de caution avertie, Il n'a reçu aucune information claire sur l'étendue de son engagement ni sur les risques encourus, La société STAR LEASE a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, Il soutient en outre que les actes de cautionnement seraient entachés d'un faux, en ce que son épouse n'aurait pas signé lesdits actes, et indique avoir déposé une plainte pénale à ce titre. Sur le montant de la créance La société STAR LEASE soutient que : Le montant des sommes réclamées est justifié par les contrats et les décomptes produits, Les prix de revente des véhicules ont été déduits des créances, Les pénalités contractuelles appliquées sont prévues par les conditions générales et ne présentent aucun caractère excessif, Les frais exposés, notamment au titre du gardiennage, sont imputables au locataire et à la caution, Monsieur [W] répond que : Le montant de la créance présenté est imprécis et insuffisamment justifié, Les prix de revente des véhicules auraient été minorés, ce qui affecterait le montant des sommes réclamées, Les pénalités et indemnités réclamées seraient excessives ou dépourvues de fondement contractuel, Certains frais, notamment de gardiennage, ne seraient pas justifiés ou seraient indûment réclamés, Sur l'obligation d'information de la caution et la déchéance des intérêts La société STAR LEASE soutient que : Les dispositions relatives à l'obligation d'information annuelle ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail, Monsieur [W] a en tout état de cause été informé de l'évolution de la dette, notamment par les courriers des 18 décembre 2023 et 10 mars 2025, Aucun manquement ne peut ainsi lui être reproché, Monsieur [W] répond que : La société STAR LEASE était tenue à une obligation d'information annuelle, Elle ne démontre pas avoir respecté cette obligation, ni informé la caution dès le premier incident de paiement, En application des textes invoqués, ce manquement entraîne la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, Sur la demande de délais de paiement Monsieur [W] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement. Il soutient que : Il se trouve en difficulté financière à la suite de la liquidation judiciaire de la société AZUREAS dont il était gérant, Il ne dispose plus des revenus qu'il percevait antérieurement, Ses revenus actuels seraient limités, Il est dans l'impossibilité de régler immédiatement les sommes réclamées, La société STAR LEASE répond que : Monsieur [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle de manière suffisante, Les éléments produits, et notamment un unique bulletin de salaire, ne permettent pas d'apprécier ses capacités de paiement, Il n'établit pas se trouver dans une situation justifiant l'octroi de délais,
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la disproportion de l'engagement de caution Aux termes de l'ancien article L. 343-4 du Code de la consommation, applicable au litige, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, cette appréciation devant s'effectuer au jour de la souscription de l'engagement, au regard des éléments déclarés. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [W] le 21 juin 2021, que celui-ci a déclaré disposer : D'un revenu annuel de 227 080 euros, D'un patrimoine immobilier composé : D'une villa située à [Localité 4], estimée à 800 000 euros, * D'un appartement situé également à [Localité 4], estimé à 175 000 euros, Soit un patrimoine total de 975 000 euros, D'un encours de crédit immobilier d'un montant restant dû de 90 000 euros, De charges annuelles de 27 000 euros. Ce document comporte en outre la mention manuscrite par laquelle Monsieur [W] certifie l'exactitude des renseignements communiqués et atteste ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles déclarées, suivie de sa signature. Dès lors, la société STAR LEASE était légitime à se fonder sur ces éléments, régulièrement déclarés et certifiés par la caution elle-même, pour apprécier sa solvabilité. Compte tenu de ces éléments, et notamment de l'importance des revenus déclarés ainsi que de l'existence d'un patrimoine immobilier significatif, dont la valeur nette demeurait largement positive après déduction de l'encours de crédit, les engagements de caution souscrits par Monsieur [W] ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné à ses capacités financières. En conséquence le Tribunal écartera le moyen tiré de la disproportion du cautionnement. Sur le devoir de mise en garde Il est de principe que le créancier professionnel n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie. La qualité de caution avertie s'apprécie au regard de l'expérience et des compétences de la personne concernée, notamment au regard de son activité professionnelle et de ses fonctions de direction. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] disposait, au moment de la souscription de ses engagements, d'une expérience significative dans la gestion et la direction de sociétés. Ainsi, il exerçait notamment : Les fonctions de dirigeant de la société NEFS depuis le 28 décembre 2010, ayant une activité dans le domaine immobilier, Les fonctions de gérant et associé de la société EURL ABE depuis le 1er décembre 2016, exerçant une activité de soutien aux entreprises, Les fonctions de gérant de la société SOLUTIONS TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES depuis le 16 décembre 2006, dans le domaine des travaux de construction spécialisés, Ainsi que les fonctions de gérant de la société AZUREAS depuis le 20 juillet 2007, société employant entre 10 et 19 salariés et exerçant une activité de travaux de construction spécialisés. Eu égard à la multiplicité de ces mandats sociaux, à leur ancienneté ainsi qu'à la nature des activités exercées, Monsieur [W] disposait des capacités nécessaires pour appréhender la portée et les risques des engagements de caution qu'il souscrivait. Il doit dès lors être considéré comme une caution avertie. Dans ces conditions, la société STAR LEASE n'était pas tenue à une obligation particulière de mise en garde à son égard. En conséquence le Tribunal écartera le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde. Sur le moyen tiré du faux et de l'absence de signature du conjoint Monsieur [W] soutient que l'acte de cautionnement serait entaché d'un faux, en faisant valoir que son épouse n'aurait pas signé les actes litigieux, et indique avoir déposé une plainte pénale à ce titre. Toutefois, le seul dépôt d'une plainte pénale, non assorti d'éléments probants versés aux débats permettant d'en établir le bien-fondé, ne saurait, à lui seul, suffire à remettre en cause la validité des actes de cautionnement produits par la société STAR LEASE. En effet, il n'appartient pas à la juridiction commerciale, saisie d'un litige civil, de se prononcer sur la matérialité d'une infraction pénale alléguée, laquelle relève de la compétence des juridictions répressives. En l'absence de décision judiciaire constatant le caractère frauduleux des signatures apposées sur les actes de cautionnement, ou d'éléments techniques versés aux débats de nature à en démontrer l'inauthenticité, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'un faux. Par conséquent, le Tribunal écartera, comme inopérant en l'état, ce moyen, non étayé par des éléments suffisants. Sur le montant de la créance Monsieur [W] conteste le montant des sommes réclamées par la société STAR LEASE, en soutenant notamment que le prix de revente des véhicules aurait été minoré et que plusieurs postes accessoires ne seraient pas justifiés. La société STAR LEASE fait au contraire valoir que ses décomptes sont conformes aux stipulations contractuelles, que les prix de cession doivent être retenus hors taxes et que les pénalités appliquées résultent des articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, tandis que le montant des options d'achat figure en page 2 des contrats. Le Tribunal relève, s'agissant du véhicule Porsche Cayenne objet du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00, que la pièce 21 (STAR LEASE), correspondant au décompte vendeur établi à l'issue de la vente aux enchères du 17 juillet 2024, fait apparaître un prix de cession de 56 000 euros TTC, soit 46 666,67 euros HT. Il en résulte que Monsieur [W] ne peut utilement soutenir que le véhicule aurait été vendu 56 000 euros HT. Le Tribunal constate au contraire que le montant hors taxes retenu par la société STAR LEASE dans son décompte correspond exactement au prix HT figurant sur la pièce produite. Cette somme de 46 666,67 euros doit donc seule être déduite de la créance. Le Tribunal relève ensuite que le décompte produit au titre de ce contrat comprend : Un échu impayé au redressement judiciaire du 2 novembre 2023 de 26 640,13 euros, composé de 13 loyers impayés (22 751,04 euros), des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 (2 149,01 euros), d'une clause pénale (2 275,10 euros) et sous déduction des acomptes reçus (535,02 euros) ; Une créance postérieure visée à l'article L. 622-17 du Code de commerce de 1 750,08 euros correspondant à l'échéance du 25 novembre 2023 ; Une indemnité de résiliation au 5 décembre 2023 de 84 226,30 euros, intégrant les 42 loyers restant à échoir (59 320,80 euros), l'option d'achat de fin de contrat (17 248,56 euros) et l'indemnité contractuelle (7 656,94 euros). Les clauses pénales et indemnités contractuelles invoquées trouvent leur fondement dans les articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, et le montant de l'option d'achat résulte des stipulations figurant en page 2 du contrat. Le calcul opéré par la société STAR LEASE au titre du contrat numéro 001746926-00 est ainsi le suivant : 26 640,13 euros + 1 750,08 euros + 84 226,30 euros - 46 666,67 euros = 65 949,84 euros. Le Tribunal retient en conséquence, au titre de ce premier contrat, une créance de 65 949,84 euros, sous réserve de l'examen ultérieur de la demande de déchéance des intérêts et pénalités. S'agissant du véhicule Renault Trafic objet du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00, la pièce 23 (STAR LEASE), correspondant au décompte vendeur de la vente aux enchères du 17 juillet 2024, fait apparaître un prix de cession de 10 500 euros TTC, soit 8 750 euros HT. Là encore, Monsieur [W] ne peut utilement soutenir que le véhicule aurait été vendu 10500 euros HT. Le Tribunal constate que la société STAR LEASE a exactement retenu dans son décompte le montant hors taxes figurant sur la pièce justificative, soit 8750 euros. Le décompte afférent à ce second contrat comprend : Un échu impayé au redressement judiciaire du 2 novembre 2023 de 7 391,61 euros, composé de treize loyers impayés (6 175,52 euros), des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 (598,54 euros), d'une clause pénale (617,55 euros), Une créance postérieure visée à l'article L. 622-17 du Code de commerce de 475,04 euros correspondant à l'échéance du 20 novembre 2023, Une indemnité de résiliation au 5 décembre 2023 de 14723,75 euros intégrant les 34 loyers restant à échoir (13178,74 euros), l'option d'achat (206,49 euros) et l'indemnité contractuelle (1338,52 euros), Un poste distinct de 4 000 euros au titre de frais et honoraires. Les pénalités et indemnités contractuelles revendiquées trouvent, comme pour le premier contrat, leur fondement dans les articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, tandis que l'option d'achat figure au contrat. La société STAR LEASE soutient par ailleurs que ce poste de 4 000 euros correspond à des frais de gardiennage et frais exposés lors de la procédure engagée pour obtenir la restitution des véhicules. Toutefois, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les frais de gardiennage se sont élevés à la somme de 4 000 euros ni, surtout, que cette somme aurait effectivement été réglée par la société STAR LEASE. Les seules trois factures produites émanent de la société DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE et sont adressées à la société AIX [Localité 5] ENCHERES. Elles mentionnent chacune un montant de 1 000 euros TTC, dont l'une concerne au surplus un véhicule Renault Kangoo, étranger au présent litige. Au regard de ces seules pièces, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec certitude ni l'assiette exacte des frais imputables aux deux véhicules concernés, ni l'identité de leur débiteur, ni celle de leur payeur effectif. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le poste de 4000 euros de frais et honoraires au calcul de la créance. Le calcul retenu par le Tribunal au titre du contrat numéro 001768905-00 est donc le suivant : 7 391,61 euros + 475,04 euros + 14 723,75 euros - 8 750 euros = 13 840,40 euros. Le Tribunal retient en conséquence, au titre de ce second contrat, une créance de 13 840,40 euros, sous réserve de l'examen ultérieur de la demande de déchéance des intérêts et pénalités. Le Tribunal dira, qu'il y a donc lieu de fixer, à ce stade de l'examen, la créance globale de la société STAR LEASE à l'encontre de Monsieur [W] à la somme de 79 790,24 euros, soit 65 949,84 euros au titre du contrat numéro 001746926-00 et 13 840,40 euros au titre du contrat numéro 001768905-00, avant examen des conséquences de l'éventuelle déchéance des intérêts et pénalités. Sur la déchéance des intérêts et pénalités En Droit : L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » L'article 2302 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » En l'espèce : Monsieur [W] soutient que la société STAR LEASE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et à son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal, de sorte qu'elle doit être déchue du droit de réclamer les intérêts et pénalités. La société STAR LEASE réplique, d'une part, que l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable au cautionnement garantissant un contrat de créditbail, dès lors que la caution ne garantit pas le remboursement d'un capital mais le paiement de loyers, et, d'autre part, que Monsieur [W] a en tout état de cause été informé par les courriers des 18 décembre 2023 et 10 mars 2025. L'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable avant son abrogation au 1er janvier 2022, mettait à la charge des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise une obligation d'information annuelle de la caution sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information. Cependant, ainsi que le rappelle la jurisprudence invoquée par la société STAR LEASE dans ses écritures, ce dispositif n'est pas applicable à la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers dans le cadre d'un crédit-bail. Le moyen tiré de l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut donc, à lui seul, fonder la demande de déchéance. En revanche, l'article 2302 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, impose au créancier professionnel de faire connaître, avant le 31 mars de chaque année, à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Ce texte précise en outre qu'il est applicable, à compter du 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Il s'ensuit que, si l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable aux cautionnements litigieux, la société STAR LEASE, en sa qualité de créancier professionnel, demeurait tenue, à compter du 1er janvier 2022, de satisfaire à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article 2302 du Code civil à l'égard de Monsieur [W], caution personne physique. En l'espèce, la société STAR LEASE ne produit, pour justifier de l'exécution de cette obligation, que deux courriers. Le premier, daté du 18 décembre 2023, se borne à rappeler les références des contrats de crédit-bail et à informer Monsieur [W] de l'ouverture de la procédure collective de la société AZUREAS, sans faire état du montant en principal, intérêts et accessoires restant dus au titre des engagements garantis. Le second, daté du 10 mars 2025, mentionne les montants réclamés à la caution après revente des véhicules et constitue ainsi la première information chiffrée produite sur l'état de la dette garantie. Le Tribunal considère que ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'accomplissement, par la société STAR LEASE, de l'obligation d'information annuelle mise à sa charge par l'article 2302 du Code civil. En particulier, le courrier du 18 décembre 2023, dépourvu de toute indication chiffrée sur le principal, les intérêts et les accessoires restant dus, ne saurait valoir information annuelle au sens de ce texte. Il s'ensuit que la société STAR LEASE est déchue du droit de se prévaloir, à l'encontre de Monsieur [W], des intérêts et pénalités échus jusqu'au 10 mars 2025, date de la première communication chiffrée justifiée. Cette déchéance affecte, dans les décomptes produits, les intérêts arrêtés au 2 novembre 2023, la clause pénale appliquée aux échéances impayées ainsi que l'indemnité contractuelle correspondant à la peine prévue en cas de résiliation, dès lors que ces postes constituent des intérêts ou pénalités au sens de l'article 2302 du Code civil. En revanche, cette sanction n'affecte ni le principal de la dette, ni le montant des options d'achat stipulées aux contrats, qui ne présentent pas le caractère d'intérêts ou de pénalités. Le Tribunal dira qu'il conviendra, en conséquence, de retrancher des décomptes retenus les intérêts et pénalités échus avant le 10 mars 2025, et de ne faire courir les intérêts au taux légal qu'à compter de cette date sur les sommes restant dues après imputation de cette déchéance. Sur le recalcul des sommes dues après déchéance des intérêts et pénalités Il résulte de ce qui précède que la société STAR LEASE est déchue du droit de réclamer à Monsieur [W] les intérêts et pénalités échus jusqu'au 10 mars 2025, date de la première information chiffrée produite, en application de l'article 2302 du Code civil. S'agissant du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00 relatif au véhicule Porsche Cayenne, le Tribunal a retenu un décompte de 65949,84 euros avant application de la déchéance. Ce décompte comprenait notamment des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 à hauteur de 2 149,01 euros, une clause pénale de 2 275,10 euros et une indemnité contractuelle de 7 656,94 euros. Ces trois postes, qui constituent des intérêts ou pénalités, doivent être retranchés. Le calcul s'établit donc ainsi : 65 949,84 euros 2 149,01 euros (intérêts au 02/11/2023) 2 275,10 euros (clause pénale) 7 656,94 euros (indemnités contractuelle) = 53 868,79 euros Le montant dû par Monsieur [W] au titre du contrat numéro 001746926-00 sera donc fixé à la somme de 53 868,79 euros. S'agissant du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00 relatif au véhicule Renault Trafic, le Tribunal a retenu un décompte de 13 840,40 euros avant application de la déchéance, après exclusion du poste de 4 000 euros de frais et honoraires faute de justification suffisante. Ce décompte comprenait des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 à hauteur de 598,54 euros, une clause pénale de 617,55 euros et une indemnité contractuelle de 1 338,52 euros. Ces trois postes doivent également être retranchés. Le calcul s'établit donc ainsi : 13 840,40 euros 598,54 euros (intérêts au 02/11/2023) 617,55 euros (clause pénale) 1 338,52 euros (indemnités contractuelle) = 11 285,79 euros Le montant dû par Monsieur [W] au titre du contrat numéro 001768905-00 sera donc fixé à la somme de 11 285,79 euros. En conséquence, la créance totale de la société STAR LEASE à l'encontre de Monsieur [W], après exclusion des frais et honoraires non justifiés et après déchéance des intérêts et pénalités, s'établit à la somme totale de : 53 868,79 euros + 11 285,79 euros = 65 154,58 euros Ainsi, le Tribunal condamnera Monsieur [W] à payer à la société STAR LEASE la somme totale de 65 154,58 euros, se décomposant comme suit : 53 868,79 euros au titre du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00, 11 285,79 euros au titre du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts, à condition qu'ils soient dus pour au moins une année entière et que leur capitalisation soit demandée en justice. En l'espèce, la société STAR LEASE sollicite la capitalisation des intérêts. Il résulte de ce qui précède que les intérêts et pénalités échus antérieurement au 10 mars 2025 ont été écartés en application de la déchéance prévue à l'article 2302 du Code civil. Toutefois, les sommes restant dues à compter de cette date produisent intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. Dès lors que ces intérêts seront dus pour une durée supérieure à une année, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi de tels délais de justifier de sa situation financière. En l'espèce, Monsieur [W] produit un bulletin de salaire pour le mois d'août 2025 faisant apparaître un montant net à payer de 1 370,16 euros. Toutefois, la production de ce seul document, ancien et isolé, ne permet pas au Tribunal d'apprécier la situation financière actuelle de Monsieur [W], ni ses ressources et charges réelles, ni sa capacité à apurer sa dette dans un délai raisonnable. En l'absence d'éléments complémentaires relatifs à sa situation financière globale, la demande de délais de paiement n'apparaît pas suffisamment justifiée. En conséquence le Tribunal la rejettera. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société STAR LEASE à lui payer la somme de 36 626,20 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un manquement de cette dernière à son obligation de conseil et de mise en garde. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] doit être considéré comme une caution avertie et qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être retenu à l'encontre de la société STAR LEASE. En l'absence de faute imputable à la société STAR LEASE, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] ne peut qu'être rejetée. Sur les autres demandes : La société STAR LEASE a dû engager des frais pour se défendre qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement : CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société STAR LEASE les sommes de : * 53 868,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001746926-00, * 11 285,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001768905-00, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société STAR LEASE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 008853 JUGEMENT DU 13/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2026 Président: Monsieur Philippe VERDUN Juges: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Madame Agnès D'ANGELO Greffier d'au dience : Madame [N] [R] A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : STAR LEASE (SA) [Adresse 1] Comparant par Maître Laurent GUIZARD demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] C/o Madame [Q] [D] [Localité 1] Comparant par Maître Amandine ORDINES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Laurent GUIZARD Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, STAR LEASE (SA) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 04/06/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2026, Vu pour le défendeur, Monsieur [W] [J] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2026, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE LES FAITS : La société STAR LEASE, société anonyme ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de financement, notamment par voie de contrats de crédit-bail. Suivant contrats de crédit-bail n°001746926-00 en date du 20 février 2021 et n°001768905-00 en date du 21 juin 2021, elle a donné en location à la société AZUREAS deux véhicules, respectivement de type Porsche [Localité 3] et Renault Trafic. À ces occasions, Monsieur [J] [W], gérant de la société AZUREAS, s'est porté caution solidaire : Au titre du contrat n°001746926-00 relatif au véhicule Porsche [Localité 3], à hauteur de 149 484,57 euros, Au titre du contrat n°001768905-00 relatif au véhicule Renault Trafic, à hauteur de 179 400 euros. Par jugements des 2 novembre 2023 et 5 décembre 2023, la société AZUREAS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la société STAR LEASE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire. Le liquidateur n'ayant pas souhaité poursuivre les contrats de crédit-bail, la société STAR LEASE a sollicité la restitution des véhicules. Lesdits véhicules ont été placés sous la garde d'un tiers, la société DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE, laquelle a, dans un premier temps, refusé leur restitution en invoquant des frais de gardiennage. La société STAR LEASE a dû engager une procédure en référé afin d'obtenir la restitution des véhicules, laquelle est intervenue à la suite d'un accord, contre règlement des frais de gardiennage. Les véhicules ont ensuite fait l'objet d'une revente. Par lettres recommandées en date du 10 mars 2025, la société STAR LEASE a mis en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de régler les sommes restant dues. Faute de paiement, la société STAR LEASE a assigné Monsieur [J] [W] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 4 juin 2025. C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans. LA PROCEDURE : Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LES DEMANDES DES PARTIES : La société STAR LEASE demande au Tribunal de : Vu les dispositions des anciens articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, ACCUEILLIR la Société STAR LEASE en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées, DEBOUTER Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à la Société STAR LEASE les sommes de : 65 949,84 euros au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du contrat de crédit-bail n°001746926-00, étant précisé que le prix de revente du véhicule loué a été déduit, 17 840,40 euros au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du contrat de crédit-bail n°001768905-00, étant précisé que le prix de revente du véhicule loué a été déduit, Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à la Société STAR LEASE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [J] [W] demande au Tribunal de : Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation, Vu l'article 1244-1 du Code civil, * JUGER que l'acte de cautionnement qui lui a été proposé par la société STAR LEASE était disproportionné par rapport aux capacités d'endettement de Monsieur [W], JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de conseil et d'information, JUGER que la société STAR LEASE a manqué à son obligation de mise en garde, Par conséquent, DECLARER l'acte de cautionnement inopposable à Monsieur [W], DEBOUTER la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W], A titre subsidiaire, OCTROYER à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement, JUGER qu'il appartiendra à la société STAR LEASE de démontrer qu'elle a informé la caution de façon annuelle sur le montant du crédit restant dû ainsi que sa capacité de se dégager de son engagement, ainsi que de la carence du créancier principal dans le mois, A défaut, ORDONNER la déchéance des intérêts et pénalités, FIXER la créance concernant le contrat n°00176926-00 à la somme de 27296,90 euros en principal, FIXER la créance concernant le contrat n°001768905-00 à la somme de 9329,30 euros en principal, A titre infiniment subsidiaire, FIXER la créance concernant le contrat n°00176926-00 à la somme de 27296,90 euros en principal et 4424,11 euros à titre d'intérêts et accessoires, FIXER la créance concernant le contrat n°001768905-00 à la somme de 9329,30 euros en principal et 1216,16 euros à titre d'intérêts et accessoires, En tout état de cause, CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur [W] la somme équivalente au montant de la créance réclamée à savoir 36 626,2 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, CONDAMNER la société STAR LEASE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W], LA CONDAMNER aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la disproportion de l'engagement de caution : La société STAR LEASE soutient que : Monsieur [W] disposait, au moment de la souscription des engagements de caution, de revenus annuels de plus de 220 000 euros et d'un patrimoine immobilier significatif, évalué à environ 975 000 euros, L'existence d'un encours de crédit immobilier d'environ 90 000 euros n'était pas de nature à remettre en cause sa solvabilité, Les engagements de caution souscrits étaient ainsi adaptés à ses capacités financières, Monsieur [W] répond que : Le montant total des engagements de caution, supérieur à 300 000 euros, était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, Il convenait de tenir compte de l'endettement existant, notamment au titre d'un crédit immobilier en cours, Ses revenus ne permettraient pas de faire face à un tel engagement, Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde La société STAR LEASE soutient que : Monsieur [W] doit être considéré comme une caution avertie en raison de son statut de dirigeant de société, Il disposait des compétences nécessaires pour appréhender les risques liés aux engagements souscrits, Elle n'était dès lors tenue à aucun devoir de mise en garde particulier, Monsieur [W] répond que : Il doit être considéré comme une caution non avertie, ne disposant d'aucune compétence en matière bancaire ou financière, Sa seule qualité de dirigeant ne saurait suffire à lui conférer la qualité de caution avertie, Il n'a reçu aucune information claire sur l'étendue de son engagement ni sur les risques encourus, La société STAR LEASE a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, Il soutient en outre que les actes de cautionnement seraient entachés d'un faux, en ce que son épouse n'aurait pas signé lesdits actes, et indique avoir déposé une plainte pénale à ce titre. Sur le montant de la créance La société STAR LEASE soutient que : Le montant des sommes réclamées est justifié par les contrats et les décomptes produits, Les prix de revente des véhicules ont été déduits des créances, Les pénalités contractuelles appliquées sont prévues par les conditions générales et ne présentent aucun caractère excessif, Les frais exposés, notamment au titre du gardiennage, sont imputables au locataire et à la caution, Monsieur [W] répond que : Le montant de la créance présenté est imprécis et insuffisamment justifié, Les prix de revente des véhicules auraient été minorés, ce qui affecterait le montant des sommes réclamées, Les pénalités et indemnités réclamées seraient excessives ou dépourvues de fondement contractuel, Certains frais, notamment de gardiennage, ne seraient pas justifiés ou seraient indûment réclamés, Sur l'obligation d'information de la caution et la déchéance des intérêts La société STAR LEASE soutient que : Les dispositions relatives à l'obligation d'information annuelle ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail, Monsieur [W] a en tout état de cause été informé de l'évolution de la dette, notamment par les courriers des 18 décembre 2023 et 10 mars 2025, Aucun manquement ne peut ainsi lui être reproché, Monsieur [W] répond que : La société STAR LEASE était tenue à une obligation d'information annuelle, Elle ne démontre pas avoir respecté cette obligation, ni informé la caution dès le premier incident de paiement, En application des textes invoqués, ce manquement entraîne la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, Sur la demande de délais de paiement Monsieur [W] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement. Il soutient que : Il se trouve en difficulté financière à la suite de la liquidation judiciaire de la société AZUREAS dont il était gérant, Il ne dispose plus des revenus qu'il percevait antérieurement, Ses revenus actuels seraient limités, Il est dans l'impossibilité de régler immédiatement les sommes réclamées, La société STAR LEASE répond que : Monsieur [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle de manière suffisante, Les éléments produits, et notamment un unique bulletin de salaire, ne permettent pas d'apprécier ses capacités de paiement, Il n'établit pas se trouver dans une situation justifiant l'octroi de délais, SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la disproportion de l'engagement de caution Aux termes de l'ancien article L. 343-4 du Code de la consommation, applicable au litige, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, cette appréciation devant s'effectuer au jour de la souscription de l'engagement, au regard des éléments déclarés. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [W] le 21 juin 2021, que celui-ci a déclaré disposer : D'un revenu annuel de 227 080 euros, D'un patrimoine immobilier composé : D'une villa située à [Localité 4], estimée à 800 000 euros, * D'un appartement situé également à [Localité 4], estimé à 175 000 euros, Soit un patrimoine total de 975 000 euros, D'un encours de crédit immobilier d'un montant restant dû de 90 000 euros, De charges annuelles de 27 000 euros. Ce document comporte en outre la mention manuscrite par laquelle Monsieur [W] certifie l'exactitude des renseignements communiqués et atteste ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles déclarées, suivie de sa signature. Dès lors, la société STAR LEASE était légitime à se fonder sur ces éléments, régulièrement déclarés et certifiés par la caution elle-même, pour apprécier sa solvabilité. Compte tenu de ces éléments, et notamment de l'importance des revenus déclarés ainsi que de l'existence d'un patrimoine immobilier significatif, dont la valeur nette demeurait largement positive après déduction de l'encours de crédit, les engagements de caution souscrits par Monsieur [W] ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné à ses capacités financières. En conséquence le Tribunal écartera le moyen tiré de la disproportion du cautionnement. Sur le devoir de mise en garde Il est de principe que le créancier professionnel n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie. La qualité de caution avertie s'apprécie au regard de l'expérience et des compétences de la personne concernée, notamment au regard de son activité professionnelle et de ses fonctions de direction. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] disposait, au moment de la souscription de ses engagements, d'une expérience significative dans la gestion et la direction de sociétés. Ainsi, il exerçait notamment : Les fonctions de dirigeant de la société NEFS depuis le 28 décembre 2010, ayant une activité dans le domaine immobilier, Les fonctions de gérant et associé de la société EURL ABE depuis le 1er décembre 2016, exerçant une activité de soutien aux entreprises, Les fonctions de gérant de la société SOLUTIONS TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES depuis le 16 décembre 2006, dans le domaine des travaux de construction spécialisés, Ainsi que les fonctions de gérant de la société AZUREAS depuis le 20 juillet 2007, société employant entre 10 et 19 salariés et exerçant une activité de travaux de construction spécialisés. Eu égard à la multiplicité de ces mandats sociaux, à leur ancienneté ainsi qu'à la nature des activités exercées, Monsieur [W] disposait des capacités nécessaires pour appréhender la portée et les risques des engagements de caution qu'il souscrivait. Il doit dès lors être considéré comme une caution avertie. Dans ces conditions, la société STAR LEASE n'était pas tenue à une obligation particulière de mise en garde à son égard. En conséquence le Tribunal écartera le moyen tiré d'un manquement au devoir de mise en garde. Sur le moyen tiré du faux et de l'absence de signature du conjoint Monsieur [W] soutient que l'acte de cautionnement serait entaché d'un faux, en faisant valoir que son épouse n'aurait pas signé les actes litigieux, et indique avoir déposé une plainte pénale à ce titre. Toutefois, le seul dépôt d'une plainte pénale, non assorti d'éléments probants versés aux débats permettant d'en établir le bien-fondé, ne saurait, à lui seul, suffire à remettre en cause la validité des actes de cautionnement produits par la société STAR LEASE. En effet, il n'appartient pas à la juridiction commerciale, saisie d'un litige civil, de se prononcer sur la matérialité d'une infraction pénale alléguée, laquelle relève de la compétence des juridictions répressives. En l'absence de décision judiciaire constatant le caractère frauduleux des signatures apposées sur les actes de cautionnement, ou d'éléments techniques versés aux débats de nature à en démontrer l'inauthenticité, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'un faux. Par conséquent, le Tribunal écartera, comme inopérant en l'état, ce moyen, non étayé par des éléments suffisants. Sur le montant de la créance Monsieur [W] conteste le montant des sommes réclamées par la société STAR LEASE, en soutenant notamment que le prix de revente des véhicules aurait été minoré et que plusieurs postes accessoires ne seraient pas justifiés. La société STAR LEASE fait au contraire valoir que ses décomptes sont conformes aux stipulations contractuelles, que les prix de cession doivent être retenus hors taxes et que les pénalités appliquées résultent des articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, tandis que le montant des options d'achat figure en page 2 des contrats. Le Tribunal relève, s'agissant du véhicule Porsche Cayenne objet du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00, que la pièce 21 (STAR LEASE), correspondant au décompte vendeur établi à l'issue de la vente aux enchères du 17 juillet 2024, fait apparaître un prix de cession de 56 000 euros TTC, soit 46 666,67 euros HT. Il en résulte que Monsieur [W] ne peut utilement soutenir que le véhicule aurait été vendu 56 000 euros HT. Le Tribunal constate au contraire que le montant hors taxes retenu par la société STAR LEASE dans son décompte correspond exactement au prix HT figurant sur la pièce produite. Cette somme de 46 666,67 euros doit donc seule être déduite de la créance. Le Tribunal relève ensuite que le décompte produit au titre de ce contrat comprend : Un échu impayé au redressement judiciaire du 2 novembre 2023 de 26 640,13 euros, composé de 13 loyers impayés (22 751,04 euros), des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 (2 149,01 euros), d'une clause pénale (2 275,10 euros) et sous déduction des acomptes reçus (535,02 euros) ; Une créance postérieure visée à l'article L. 622-17 du Code de commerce de 1 750,08 euros correspondant à l'échéance du 25 novembre 2023 ; Une indemnité de résiliation au 5 décembre 2023 de 84 226,30 euros, intégrant les 42 loyers restant à échoir (59 320,80 euros), l'option d'achat de fin de contrat (17 248,56 euros) et l'indemnité contractuelle (7 656,94 euros). Les clauses pénales et indemnités contractuelles invoquées trouvent leur fondement dans les articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, et le montant de l'option d'achat résulte des stipulations figurant en page 2 du contrat. Le calcul opéré par la société STAR LEASE au titre du contrat numéro 001746926-00 est ainsi le suivant : 26 640,13 euros + 1 750,08 euros + 84 226,30 euros - 46 666,67 euros = 65 949,84 euros. Le Tribunal retient en conséquence, au titre de ce premier contrat, une créance de 65 949,84 euros, sous réserve de l'examen ultérieur de la demande de déchéance des intérêts et pénalités. S'agissant du véhicule Renault Trafic objet du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00, la pièce 23 (STAR LEASE), correspondant au décompte vendeur de la vente aux enchères du 17 juillet 2024, fait apparaître un prix de cession de 10 500 euros TTC, soit 8 750 euros HT. Là encore, Monsieur [W] ne peut utilement soutenir que le véhicule aurait été vendu 10500 euros HT. Le Tribunal constate que la société STAR LEASE a exactement retenu dans son décompte le montant hors taxes figurant sur la pièce justificative, soit 8750 euros. Le décompte afférent à ce second contrat comprend : Un échu impayé au redressement judiciaire du 2 novembre 2023 de 7 391,61 euros, composé de treize loyers impayés (6 175,52 euros), des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 (598,54 euros), d'une clause pénale (617,55 euros), Une créance postérieure visée à l'article L. 622-17 du Code de commerce de 475,04 euros correspondant à l'échéance du 20 novembre 2023, Une indemnité de résiliation au 5 décembre 2023 de 14723,75 euros intégrant les 34 loyers restant à échoir (13178,74 euros), l'option d'achat (206,49 euros) et l'indemnité contractuelle (1338,52 euros), Un poste distinct de 4 000 euros au titre de frais et honoraires. Les pénalités et indemnités contractuelles revendiquées trouvent, comme pour le premier contrat, leur fondement dans les articles 3.7 et 10.2 des conditions générales, tandis que l'option d'achat figure au contrat. La société STAR LEASE soutient par ailleurs que ce poste de 4 000 euros correspond à des frais de gardiennage et frais exposés lors de la procédure engagée pour obtenir la restitution des véhicules. Toutefois, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les frais de gardiennage se sont élevés à la somme de 4 000 euros ni, surtout, que cette somme aurait effectivement été réglée par la société STAR LEASE. Les seules trois factures produites émanent de la société DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE et sont adressées à la société AIX [Localité 5] ENCHERES. Elles mentionnent chacune un montant de 1 000 euros TTC, dont l'une concerne au surplus un véhicule Renault Kangoo, étranger au présent litige. Au regard de ces seules pièces, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec certitude ni l'assiette exacte des frais imputables aux deux véhicules concernés, ni l'identité de leur débiteur, ni celle de leur payeur effectif. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer le poste de 4000 euros de frais et honoraires au calcul de la créance. Le calcul retenu par le Tribunal au titre du contrat numéro 001768905-00 est donc le suivant : 7 391,61 euros + 475,04 euros + 14 723,75 euros - 8 750 euros = 13 840,40 euros. Le Tribunal retient en conséquence, au titre de ce second contrat, une créance de 13 840,40 euros, sous réserve de l'examen ultérieur de la demande de déchéance des intérêts et pénalités. Le Tribunal dira, qu'il y a donc lieu de fixer, à ce stade de l'examen, la créance globale de la société STAR LEASE à l'encontre de Monsieur [W] à la somme de 79 790,24 euros, soit 65 949,84 euros au titre du contrat numéro 001746926-00 et 13 840,40 euros au titre du contrat numéro 001768905-00, avant examen des conséquences de l'éventuelle déchéance des intérêts et pénalités. Sur la déchéance des intérêts et pénalités En Droit : L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » L'article 2302 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » En l'espèce : Monsieur [W] soutient que la société STAR LEASE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et à son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal, de sorte qu'elle doit être déchue du droit de réclamer les intérêts et pénalités. La société STAR LEASE réplique, d'une part, que l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable au cautionnement garantissant un contrat de créditbail, dès lors que la caution ne garantit pas le remboursement d'un capital mais le paiement de loyers, et, d'autre part, que Monsieur [W] a en tout état de cause été informé par les courriers des 18 décembre 2023 et 10 mars 2025. L'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable avant son abrogation au 1er janvier 2022, mettait à la charge des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise une obligation d'information annuelle de la caution sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information. Cependant, ainsi que le rappelle la jurisprudence invoquée par la société STAR LEASE dans ses écritures, ce dispositif n'est pas applicable à la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers dans le cadre d'un crédit-bail. Le moyen tiré de l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut donc, à lui seul, fonder la demande de déchéance. En revanche, l'article 2302 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, impose au créancier professionnel de faire connaître, avant le 31 mars de chaque année, à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Ce texte précise en outre qu'il est applicable, à compter du 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Il s'ensuit que, si l'ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable aux cautionnements litigieux, la société STAR LEASE, en sa qualité de créancier professionnel, demeurait tenue, à compter du 1er janvier 2022, de satisfaire à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article 2302 du Code civil à l'égard de Monsieur [W], caution personne physique. En l'espèce, la société STAR LEASE ne produit, pour justifier de l'exécution de cette obligation, que deux courriers. Le premier, daté du 18 décembre 2023, se borne à rappeler les références des contrats de crédit-bail et à informer Monsieur [W] de l'ouverture de la procédure collective de la société AZUREAS, sans faire état du montant en principal, intérêts et accessoires restant dus au titre des engagements garantis. Le second, daté du 10 mars 2025, mentionne les montants réclamés à la caution après revente des véhicules et constitue ainsi la première information chiffrée produite sur l'état de la dette garantie. Le Tribunal considère que ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'accomplissement, par la société STAR LEASE, de l'obligation d'information annuelle mise à sa charge par l'article 2302 du Code civil. En particulier, le courrier du 18 décembre 2023, dépourvu de toute indication chiffrée sur le principal, les intérêts et les accessoires restant dus, ne saurait valoir information annuelle au sens de ce texte. Il s'ensuit que la société STAR LEASE est déchue du droit de se prévaloir, à l'encontre de Monsieur [W], des intérêts et pénalités échus jusqu'au 10 mars 2025, date de la première communication chiffrée justifiée. Cette déchéance affecte, dans les décomptes produits, les intérêts arrêtés au 2 novembre 2023, la clause pénale appliquée aux échéances impayées ainsi que l'indemnité contractuelle correspondant à la peine prévue en cas de résiliation, dès lors que ces postes constituent des intérêts ou pénalités au sens de l'article 2302 du Code civil. En revanche, cette sanction n'affecte ni le principal de la dette, ni le montant des options d'achat stipulées aux contrats, qui ne présentent pas le caractère d'intérêts ou de pénalités. Le Tribunal dira qu'il conviendra, en conséquence, de retrancher des décomptes retenus les intérêts et pénalités échus avant le 10 mars 2025, et de ne faire courir les intérêts au taux légal qu'à compter de cette date sur les sommes restant dues après imputation de cette déchéance. Sur le recalcul des sommes dues après déchéance des intérêts et pénalités Il résulte de ce qui précède que la société STAR LEASE est déchue du droit de réclamer à Monsieur [W] les intérêts et pénalités échus jusqu'au 10 mars 2025, date de la première information chiffrée produite, en application de l'article 2302 du Code civil. S'agissant du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00 relatif au véhicule Porsche Cayenne, le Tribunal a retenu un décompte de 65949,84 euros avant application de la déchéance. Ce décompte comprenait notamment des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 à hauteur de 2 149,01 euros, une clause pénale de 2 275,10 euros et une indemnité contractuelle de 7 656,94 euros. Ces trois postes, qui constituent des intérêts ou pénalités, doivent être retranchés. Le calcul s'établit donc ainsi : 65 949,84 euros 2 149,01 euros (intérêts au 02/11/2023) 2 275,10 euros (clause pénale) 7 656,94 euros (indemnités contractuelle) = 53 868,79 euros Le montant dû par Monsieur [W] au titre du contrat numéro 001746926-00 sera donc fixé à la somme de 53 868,79 euros. S'agissant du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00 relatif au véhicule Renault Trafic, le Tribunal a retenu un décompte de 13 840,40 euros avant application de la déchéance, après exclusion du poste de 4 000 euros de frais et honoraires faute de justification suffisante. Ce décompte comprenait des intérêts arrêtés au 2 novembre 2023 à hauteur de 598,54 euros, une clause pénale de 617,55 euros et une indemnité contractuelle de 1 338,52 euros. Ces trois postes doivent également être retranchés. Le calcul s'établit donc ainsi : 13 840,40 euros 598,54 euros (intérêts au 02/11/2023) 617,55 euros (clause pénale) 1 338,52 euros (indemnités contractuelle) = 11 285,79 euros Le montant dû par Monsieur [W] au titre du contrat numéro 001768905-00 sera donc fixé à la somme de 11 285,79 euros. En conséquence, la créance totale de la société STAR LEASE à l'encontre de Monsieur [W], après exclusion des frais et honoraires non justifiés et après déchéance des intérêts et pénalités, s'établit à la somme totale de : 53 868,79 euros + 11 285,79 euros = 65 154,58 euros Ainsi, le Tribunal condamnera Monsieur [W] à payer à la société STAR LEASE la somme totale de 65 154,58 euros, se décomposant comme suit : 53 868,79 euros au titre du contrat de crédit-bail numéro 001746926-00, 11 285,79 euros au titre du contrat de crédit-bail numéro 001768905-00. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts, à condition qu'ils soient dus pour au moins une année entière et que leur capitalisation soit demandée en justice. En l'espèce, la société STAR LEASE sollicite la capitalisation des intérêts. Il résulte de ce qui précède que les intérêts et pénalités échus antérieurement au 10 mars 2025 ont été écartés en application de la déchéance prévue à l'article 2302 du Code civil. Toutefois, les sommes restant dues à compter de cette date produisent intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. Dès lors que ces intérêts seront dus pour une durée supérieure à une année, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi de tels délais de justifier de sa situation financière. En l'espèce, Monsieur [W] produit un bulletin de salaire pour le mois d'août 2025 faisant apparaître un montant net à payer de 1 370,16 euros. Toutefois, la production de ce seul document, ancien et isolé, ne permet pas au Tribunal d'apprécier la situation financière actuelle de Monsieur [W], ni ses ressources et charges réelles, ni sa capacité à apurer sa dette dans un délai raisonnable. En l'absence d'éléments complémentaires relatifs à sa situation financière globale, la demande de délais de paiement n'apparaît pas suffisamment justifiée. En conséquence le Tribunal la rejettera. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société STAR LEASE à lui payer la somme de 36 626,20 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un manquement de cette dernière à son obligation de conseil et de mise en garde. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] doit être considéré comme une caution avertie et qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être retenu à l'encontre de la société STAR LEASE. En l'absence de faute imputable à la société STAR LEASE, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] ne peut qu'être rejetée. Sur les autres demandes : La société STAR LEASE a dû engager des frais pour se défendre qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement : CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société STAR LEASE les sommes de : * 53 868,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001746926-00, * 11 285,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001768905-00, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société STAR LEASE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 1244-1, code de la consommation L343-4, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07854
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06497
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 30 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00163
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2023J00331
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000101
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01691
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-4, code civil 2302
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00679
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1244-1, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:20:53.177Z.