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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 9 juillet 2026, n° 26/00186

Envoi en médiationDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

L ILOT SURG ELEL’ILOT [Localité 4]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI [H] a fait assigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ILOT [Localité 4], devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : 
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 20 octobre 2016, résilié de plein droit à compter du 1er mars 2026, ordonner sous astreinte l’expulsion de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ILOT [Localité 4] et de tous occupants de son chef,dire en tant que de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle,condamner la SELAS EGIDE à lui verser à titre de provision la somme de 9.656, 50 € correspondant aux loyers impayés condamner la SELAS EGIDE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération définitive,condamner la SELAS EGIDE aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 4] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 20 octobre 2016 pour un loyer mensuel de 1.780 € par mois à la société L’ILOT [Localité 4], ayant depuis fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire.

Suite aux défaillances constatées, la créance locative a été déclarée dans le cadre de la procédure locative. Les impayés postérieurs à l’ouverture de cette procédure ont conduit la SCI [H] à faire délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, qui a été signifié le 31 janvier 2026 à la SELAS EGIDE, demeuré infructueux. 

A l’audience du 4 juin 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne morale, n’était pas présent ni représenté par un conseil. A l’audience du 11 juin 2026, la SCI [H] a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans les écritures de la demanderesse qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.

Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 
le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion (CMAR)

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
Ordre des Avocats – Palais de justice – [Adresse 5]
Adresse courriel : [Courriel 1] 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,

DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation
ORDONNONS une médiation ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00186 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HREH
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026






















DEMANDERESSE

S.C.I. [H], société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le n°442 549 127, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. EGIDE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS L ILOT SURG ELE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° Siren 522 287 689, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’ILOT [Localité 4] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° Siren 445 405 921, dont le siège social est situé [Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 6]





COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 


Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :



Me Tania LAZZAROTTO


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI [H] a fait assigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ILOT [Localité 4], devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : 
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 20 octobre 2016, résilié de plein droit à compter du 1er mars 2026, ordonner sous astreinte l’expulsion de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ILOT [Localité 4] et de tous occupants de son chef,dire en tant que de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle,condamner la SELAS EGIDE à lui verser à titre de provision la somme de 9.656, 50 € correspondant aux loyers impayés condamner la SELAS EGIDE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération définitive,condamner la SELAS EGIDE aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 4] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 20 octobre 2016 pour un loyer mensuel de 1.780 € par mois à la société L’ILOT [Localité 4], ayant depuis fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire.

Suite aux défaillances constatées, la créance locative a été déclarée dans le cadre de la procédure locative. Les impayés postérieurs à l’ouverture de cette procédure ont conduit la SCI [H] à faire délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, qui a été signifié le 31 janvier 2026 à la SELAS EGIDE, demeuré infructueux. 

A l’audience du 4 juin 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne morale, n’était pas présent ni représenté par un conseil. A l’audience du 11 juin 2026, la SCI [H] a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.


En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans les écritures de la demanderesse qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.

Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 
le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion (CMAR)

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
Ordre des Avocats – Palais de justice – [Adresse 5]
Adresse courriel : [Courriel 1] 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,

DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation
ORDONNONS une médiation ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:14:58.277Z.