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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/00015

Injonction de rencontre d'un médiateurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Audience publique du 28 mai 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement initialement prévu le 25 juin 2026 prorogé au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
 





***************

Par jugement du 23 février 2023, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 24 août 2021 sous la référence 2021 S n° 67, et fixé la date d’adjudication.

Par jugement du 8 juin 2023, la vente a été reportée pour cause d’appel. 

Par arrêt en date du 15 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023. 

Par conclusions du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [B] sollicite que la société B SQUARED soit déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un protocole transactionnel a été signé et qu’il demeure valable.

Motifs

SUR CE,

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,


DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 

le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB),
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 3]
Adresse courriel : [Courriel 1]

 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,

DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation

ORDONNONS une médiation ;

DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;

RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;

FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur.

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,

DISONS que l’affaire sera rappelée a l’audience du jeudi 11 février 2027 à 8h30 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;

RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIR
NAC : 78A


JUGEMENT ORDONNANT UNE MEDIATION 
(RENDEZ-VOUS D’INFORMATION)

30 juillet 2026






















DEMANDERESSE

Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la société NACC devenue “VERALTIS ASSET MANAGEMENT”, venant elle-même aux droits de la BFCOI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [A] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 mai 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement initialement prévu le 25 juin 2026 prorogé au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
 





***************

Par jugement du 23 février 2023, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 24 août 2021 sous la référence 2021 S n° 67, et fixé la date d’adjudication.

Par jugement du 8 juin 2023, la vente a été reportée pour cause d’appel. 

Par arrêt en date du 15 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023. 

Par conclusions du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [B] sollicite que la société B SQUARED soit déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un protocole transactionnel a été signé et qu’il demeure valable. 


SUR CE,

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,


DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 

le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB),
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 3]
Adresse courriel : [Courriel 1]

 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,

DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation

ORDONNONS une médiation ;

DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;

RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;

FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur.

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,

DISONS que l’affaire sera rappelée a l’audience du jeudi 11 février 2027 à 8h30 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;

RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION 










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:13:56.029Z.