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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 20 août 2026, n° 26/00097

Envoi en médiationDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 3 et du 4 mars 2026, la société H&Co et la société Artisanal Merry Samoussa ont fait assigner la société IL SPRITZ, la société LE NAUTIC et Monsieur [O] [C] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : 
Ordonner l’expulsion des sociétés IL SPRITZ et LE NAUTIC ou de tout autre occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 6], [Localité 3], Condamner solidairement les sociétés IL SPRITZ, LE NAUTIC et Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 18.400 € au titre de l’indemnité d’occupation,Constater que la société IL SPRITZ ne paye plus ses redevances depuis le mois de juillet 2024, Constater la résiliation du contrat de location gérance au 24 avril 2025,Condamner la société IL SPRITZ à payer à la société SAM’S la somme de 18.126, 64 € au titre des impayés,Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société H&Co et SAM’S la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 2 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 
le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion (CMAR)

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
Ordre des Avocats – Palais de justice – [Adresse 8]
Adresse courriel : [Courriel 1] 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,


DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation

ORDONNONS une médiation ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 février 2027,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;*

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO6Z
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Août 2026






















DEMANDERESSES

S.A.S. H&CO HOLDING AND CO La société H&CO HOLDING AND CO, société par actions simplifiée, au capital de 118.000€, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 816 720, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDEURS

M. [O] [C]
[Adresse 4], 
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2026-000814 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

S.A.S. IL SPRITZ, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 953 238 607, représenté par son président exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. LE NAUTIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 725 653, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION












COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 02 Juillet 2026


LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 


Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :



Me Nicole COHEN
Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT






























EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 3 et du 4 mars 2026, la société H&Co et la société Artisanal Merry Samoussa ont fait assigner la société IL SPRITZ, la société LE NAUTIC et Monsieur [O] [C] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : 
Ordonner l’expulsion des sociétés IL SPRITZ et LE NAUTIC ou de tout autre occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 6], [Localité 3], Condamner solidairement les sociétés IL SPRITZ, LE NAUTIC et Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 18.400 € au titre de l’indemnité d’occupation,Constater que la société IL SPRITZ ne paye plus ses redevances depuis le mois de juillet 2024, Constater la résiliation du contrat de location gérance au 24 avril 2025,Condamner la société IL SPRITZ à payer à la société SAM’S la somme de 18.126, 64 € au titre des impayés,Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société H&Co et SAM’S la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 2 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception 
le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion (CMAR)

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
Ordre des Avocats – Palais de justice – [Adresse 8]
Adresse courriel : [Courriel 1] 
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,


DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation

ORDONNONS une médiation ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur,
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 février 2027,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;*

LE GREFFIER LE PRESIDENT



















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:22:36.468Z.