Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 23 juillet 2026, n° 26/00213
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] a signé le 23 juin 2025 avec l’Office National des Forêts une convention d’occupation temporaire au terme de laquelle il est autorisé, à compter du 1er juillet 2025 et pendant deux ans, succédant à Monsieur [O] [B], à gérer le gîte dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 1] - [Localité 1] Il a toutefois rapidement constaté que Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G], anciens salariés de M. [B] occupaient et exploitaient les lieux. Les mises en demeure d’avoir à libérer les lieux qu’il leur a adressé sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [K] [C] a fait assigner Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [Y] [S] et de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de leur chef du terrain appartenant à l’ONF et mis à disposition de Monsieur [K] [C] suivant convention d’occupation temporaire signée le 23 juin 2025 et avec le concours de la force publiqueASSORTIR l’expulsion d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux,CONDAMNER solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] à verser à titre provisionnel, une indemnité de 2.195, 32 € représentant l’indemnité annuelle prévue au contrat d’occupation temporaire du domaine public et majorée en raison de l’occupation abusive,JUGER qu’une indemnité provisionnelle mensuelle de 192, 84 € sera due à compter du 1er août 2026 jusqu’à libération effective des lieux,ORDONNER la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la suppression du sursis cyclonique de l’article L.412-6 dudit code,CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [C] fait valoir que l’occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2026, Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] demandent à la juridiction de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Monsieur [C] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils occupent les lieux depuis le 1er décembre 2024 en vertu d’un bail commercial signé avec Monsieur [O] [B], bailleur apparent, soit depuis plusieurs mois avant la convention d’occupation temporaire invoquée par Monsieur [C]. Ils soulignent qu’ils exploitent le gite, ont déclaré leur activité, payé les loyers à Monsieur [B], puis à Monsieur [C] ainsi que les indemnités d’occupation réclamées par l’ONF. A l’issue de l’audience du 18 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ». En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de SAINT-DENIS [Adresse 2] - [Localité 3] Adresse courriel : [Courriel 1] DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil, DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné, RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ; DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €, En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation ORDONNONS une médiation ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ; DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ; RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ; FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur, RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur. DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord, DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026 DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ; RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00213 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRP3 NAC : 70C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 23 Juillet 2026 DEMANDEUR M. [K] [C] Monsieur [C] vit dans le cirque de [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS Mme [Y] [S] domiciliée : chez Gite [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [I] [G] domicilié : chez Gîte [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 18 Juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Me Cynthia LAGOURGUE Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] a signé le 23 juin 2025 avec l’Office National des Forêts une convention d’occupation temporaire au terme de laquelle il est autorisé, à compter du 1er juillet 2025 et pendant deux ans, succédant à Monsieur [O] [B], à gérer le gîte dénommé « [Etablissement 1] » situé à [Adresse 1] - [Localité 1] Il a toutefois rapidement constaté que Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G], anciens salariés de M. [B] occupaient et exploitaient les lieux. Les mises en demeure d’avoir à libérer les lieux qu’il leur a adressé sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [K] [C] a fait assigner Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [Y] [S] et de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de leur chef du terrain appartenant à l’ONF et mis à disposition de Monsieur [K] [C] suivant convention d’occupation temporaire signée le 23 juin 2025 et avec le concours de la force publiqueASSORTIR l’expulsion d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux,CONDAMNER solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] à verser à titre provisionnel, une indemnité de 2.195, 32 € représentant l’indemnité annuelle prévue au contrat d’occupation temporaire du domaine public et majorée en raison de l’occupation abusive,JUGER qu’une indemnité provisionnelle mensuelle de 192, 84 € sera due à compter du 1er août 2026 jusqu’à libération effective des lieux,ORDONNER la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la suppression du sursis cyclonique de l’article L.412-6 dudit code,CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [C] fait valoir que l’occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2026, Madame [Y] [S] et Monsieur [I] [G] demandent à la juridiction de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Monsieur [C] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils occupent les lieux depuis le 1er décembre 2024 en vertu d’un bail commercial signé avec Monsieur [O] [B], bailleur apparent, soit depuis plusieurs mois avant la convention d’occupation temporaire invoquée par Monsieur [C]. Ils soulignent qu’ils exploitent le gite, ont déclaré leur activité, payé les loyers à Monsieur [B], puis à Monsieur [C] ainsi que les indemnités d’occupation réclamées par l’ONF. A l’issue de l’audience du 18 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1533 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ». En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois à compter de la réception le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de SAINT-DENIS [Adresse 2] - [Localité 3] Adresse courriel : [Courriel 1] DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil, DISONS que le Centre de Médiation désigné assurera lui-même le choix du médiateur, en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné, RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ; DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €, En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation ORDONNONS une médiation ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXONS à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ; DISONS que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par I 'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ; RAPPELONS au médiateur son obligation d’informer le juge des référés de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre au juge des référés ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ; FIXONS la durée initiale de la conciliation a cinq mois à compter de la désignation du médiateur, RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, a la demande du médiateur. DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, RAPPELONS qu'en cas d'accord trouve dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord, DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 17 décembre 2026 DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur ; RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:03:56.839Z.