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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 23/00826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 11 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [C] à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.303 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 26 janvier 2026 et du 11 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.422 euros, admettant la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2017.

L’opposant demande l’annulation de la contrainte motifs pris de la prescription, du caractère erroné de l’adressage et des montants réclamés ; à défaut, le recalcul des cotisations avec la suppression des majorations et frais de recouvrement et la mise en place de délais de paiement.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la prescription, d’abord, d’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports (restant en litige) de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 2 août 2018 (1er et 2ème trimestres 2018) et le 16 octobre 2018 (3ème trimestre 2018), 

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 2 septembre 2018 et le 16 novembre 2018,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 2 septembre 2021 et le 16 novembre 2021,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les deux mises en demeure, respectivement au 23 décembre 2021 et au 8 mars 2022, 

- du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, respectivement, au 23 décembre 2022 et au 8 mars 2023,

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la proposition d’échéancier du 26 novembre 2021, invoquée par la caisse, qui ne saurait valoir reconnaissance non équivoque par la cotisante de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier (libellée à une adresse différente de celle des mises en demeure et de l’acte de signification) ait été reçu par le cotisant, qui indique que l’adresse y mentionnée n’est plus la sienne depuis plus de 20 ans, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 28 août 2023).

La contrainte sera donc annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [E] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 2.303 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00826 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6N

N° MINUTE 26/00485


JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

 représentée par M. [N] [P], Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 





EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 11 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [C] à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.303 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 26 janvier 2026 et du 11 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition : 

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : 

La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.422 euros, admettant la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2017.

L’opposant demande l’annulation de la contrainte motifs pris de la prescription, du caractère erroné de l’adressage et des montants réclamés ; à défaut, le recalcul des cotisations avec la suppression des majorations et frais de recouvrement et la mise en place de délais de paiement.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la prescription, d’abord, d’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports (restant en litige) de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 2 août 2018 (1er et 2ème trimestres 2018) et le 16 octobre 2018 (3ème trimestre 2018), 

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 2 septembre 2018 et le 16 novembre 2018,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 2 septembre 2021 et le 16 novembre 2021,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les deux mises en demeure, respectivement au 23 décembre 2021 et au 8 mars 2022, 

- du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, respectivement, au 23 décembre 2022 et au 8 mars 2023,

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la proposition d’échéancier du 26 novembre 2021, invoquée par la caisse, qui ne saurait valoir reconnaissance non équivoque par la cotisante de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier (libellée à une adresse différente de celle des mises en demeure et de l’acte de signification) ait été reçu par le cotisant, qui indique que l’adresse y mentionnée n’est plus la sienne depuis plus de 20 ans, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 28 août 2023).

La contrainte sera donc annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [E] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 2.303 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:34:41.796Z.