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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00744

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [E] [J] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.356 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 10 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Monsieur [E] [J] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 26 décembre 2017 (4ème trimestre 2017), le 24 mars 2018 (1er trimestre 2018), et le 3 août 2018 (2ème trimestre 2018),

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 26 janvier 2018, le 24 avril 2018, et le 3 septembre 2018,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 26 janvier 2021, le 24 avril 2021 et le 3 septembre 2021,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 18 mai 2021, au 14 août 2021 et au 24 décembre 2021,

- du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, pour les deux seules dernières mises en demeure, au 14 août 2022 et au 24 décembre 2022 (le délai butoir demeurant le même pour la première mise en demeure, soit le 18 mai 2021), 

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement de toutes les cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024).

La contrainte sera donc annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [E] [J] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 8.356 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [E] [J] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00744 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFC

N° MINUTE 26/00702


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [W], agent audiencier



EN DEFENSE

Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le : 31 août 2026
à : M. [E] [J] 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 31 août 2026



EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [E] [J] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.356 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 10 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Monsieur [E] [J] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 26 décembre 2017 (4ème trimestre 2017), le 24 mars 2018 (1er trimestre 2018), et le 3 août 2018 (2ème trimestre 2018),

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 26 janvier 2018, le 24 avril 2018, et le 3 septembre 2018,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 26 janvier 2021, le 24 avril 2021 et le 3 septembre 2021,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 18 mai 2021, au 14 août 2021 et au 24 décembre 2021,

- du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, pour les deux seules dernières mises en demeure, au 14 août 2022 et au 24 décembre 2022 (le délai butoir demeurant le même pour la première mise en demeure, soit le 18 mai 2021), 

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement de toutes les cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024).

La contrainte sera donc annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [E] [J] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 8.356 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [E] [J] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:41:20.493Z.