Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [Y] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.146 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er et 2ème trimestres 2019 ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 11 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Monsieur [Z] [Y] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Sur ce, D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. En l’espèce, compte tenu de : - la date de réception ou de présentation des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 2 octobre 2018 (3ème trimestre 2018), le 7 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), le 10 avril 2019 (1er trimestre 2019), et le 24 juin 2019 (2ème trimestre 2019), - du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 2 novembre 2018, le 7 février 2019, le 10 mai 2019, et le 24 juillet 2019, - du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 2 novembre 2021, le 7 février 2022, le 10 mai 2022 et le 24 juillet 2022, - de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 22 février 2022, au 30 mai 2022, au 30 août 2022 et au 13 novembre 2022, - du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, pour les deux seules premières mises en demeure, au 22 février 2023 et au 30 mai 2023 (le délai butoir demeurant le même pour les deux dernières mises en demeure, soit le 30 août 2022 et le 13 novembre 2022), - de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953), force est de constater que l’action civile en recouvrement de toutes les cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024). La contrainte sera donc annulée. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [Z] [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.146 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er et 2ème trimestres 2019 ; ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ; REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00745 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFD N° MINUTE 26/00703 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Q] [K], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : 31 août 2026 à : M. [Y] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 31 août 2026 EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [Y] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.146 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er et 2ème trimestres 2019 ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 11 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Monsieur [Z] [Y] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Sur ce, D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. En l’espèce, compte tenu de : - la date de réception ou de présentation des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 2 octobre 2018 (3ème trimestre 2018), le 7 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), le 10 avril 2019 (1er trimestre 2019), et le 24 juin 2019 (2ème trimestre 2019), - du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 2 novembre 2018, le 7 février 2019, le 10 mai 2019, et le 24 juillet 2019, - du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 2 novembre 2021, le 7 février 2022, le 10 mai 2022 et le 24 juillet 2022, - de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 22 février 2022, au 30 mai 2022, au 30 août 2022 et au 13 novembre 2022, - du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et reportant le point d’arrivée de la prescription, pour les deux seules premières mises en demeure, au 22 février 2023 et au 30 mai 2023 (le délai butoir demeurant le même pour les deux dernières mises en demeure, soit le 30 août 2022 et le 13 novembre 2022), - de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953), force est de constater que l’action civile en recouvrement de toutes les cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024). La contrainte sera donc annulée. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [Z] [Y] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.146 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er et 2ème trimestres 2019 ; ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ; REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 692, code de la securite sociale L244-8-1, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:41:23.952Z.