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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Q] [B] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 9 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. 

Monsieur [Q] [B] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure du 9 octobre 2019 et du 14 février 2020. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 17 octobre 2019 (3ème trimestre 2019) et le 22 février 2020 (4ème trimestre 2019),

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 17 novembre 2019 et le 22 mars 2020,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 17 novembre 2022 et le 22 mars 2023,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours (réduit à 101 jours pour la seconde mise en demeure), entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 9 mars 2023 et au 30 juin 2023 (et non le 12 juillet comme retenu par la caisse),

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024).

La contrainte sera donc annulée en ce qui concerne les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019.

Monsieur [Q] [B] prétend ensuite, pour conclure à l’annulation de la contrainte, que la mise en demeure préalable ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la signature est illisible et ne permet donc pas d’identifier avec certitude son auteur.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Selon la jurisprudence, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme (Soc., 5 février 1998, pourvoi n° 95-15.257), et l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196), ce qui est le cas en l’espèce – la mise en demeure du 30 novembre 2023 précisant qu’elle a été délivrée par la CGSS de [Localité 1] -.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la seule mise en demeure restant en litige.

Il est enfin prétendu que la contrainte est nulle pour insuffisance de motivation (absence de cause de redressement et de détail de la nature des cotisations).

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte comporte la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”), le montant, global et par périodes, des cotisations et des majorations y appliquées, et les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent (“3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

La contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 30 novembre 2023 qui précise le motif de recouvrement comme suit : “absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)’.

Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure du 30 novembre 2023 ont permis à Monsieur [Q] [B] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.

Enfin, Monsieur [Q] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 réclamée par voie de contrainte.

La contrainte sera en conséquence validée pour son montant réduit de 668 euros.

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée totalement fondée, Monsieur [Q] [B] devra également s’acquitter des frais de signification de la contrainte.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [B], qui doit être regardée comme succombant à l’instance dès lors que son opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [Q] [B] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023 ;

ANNULE partiellement cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte du chef des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 668 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 ; outre la somme de 92,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00743 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFB

N° MINUTE 26/00701


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [T], agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le : 31 août 2026
à : la CGSS de [Localité 1]




Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 31 août 2026





EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Q] [B] à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse et l’opposant ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 9 juin 2026 et du 27 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. 

Monsieur [Q] [B] demande l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure du 9 octobre 2019 et du 14 février 2020. La caisse s’y oppose en se prévalant essentiellement de trois propositions d’échéancier, datés du 16 septembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 15 septembre 2022, valant selon elle actes interruptifs de prescription, mais dont le caractère interruptif de prescription est contesté par le cotisant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception des mises en demeure supports de la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 17 octobre 2019 (3ème trimestre 2019) et le 22 février 2020 (4ème trimestre 2019),

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 17 novembre 2019 et le 22 mars 2020,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 17 novembre 2022 et le 22 mars 2023,

- de la suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours (réduit à 101 jours pour la seconde mise en demeure), entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure, respectivement au 9 mars 2023 et au 30 juin 2023 (et non le 12 juillet comme retenu par la caisse),

- de l’absence d’interruption du cours de la prescription par les trois propositions d’échéancier, invoquées par la caisse, qui ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé ces échéanciers de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ces échéanciers aient reçu un début d’exécution, et que ces courriers ne précisent pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),

force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 3 juillet 2024).

La contrainte sera donc annulée en ce qui concerne les cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019.

Monsieur [Q] [B] prétend ensuite, pour conclure à l’annulation de la contrainte, que la mise en demeure préalable ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la signature est illisible et ne permet donc pas d’identifier avec certitude son auteur.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Selon la jurisprudence, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme (Soc., 5 février 1998, pourvoi n° 95-15.257), et l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196), ce qui est le cas en l’espèce – la mise en demeure du 30 novembre 2023 précisant qu’elle a été délivrée par la CGSS de [Localité 1] -.

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la seule mise en demeure restant en litige.

Il est enfin prétendu que la contrainte est nulle pour insuffisance de motivation (absence de cause de redressement et de détail de la nature des cotisations).

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte comporte la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”), le montant, global et par périodes, des cotisations et des majorations y appliquées, et les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent (“3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

La contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 30 novembre 2023 qui précise le motif de recouvrement comme suit : “absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)’.

Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure du 30 novembre 2023 ont permis à Monsieur [Q] [B] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.

Enfin, Monsieur [Q] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 réclamée par voie de contrainte.

La contrainte sera en conséquence validée pour son montant réduit de 668 euros.

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée totalement fondée, Monsieur [Q] [B] devra également s’acquitter des frais de signification de la contrainte.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [B], qui doit être regardée comme succombant à l’instance dès lors que son opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [Q] [B] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 3 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 6.493 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et 3ème trimestre 2023 ;

ANNULE partiellement cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte du chef des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 668 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 ; outre la somme de 92,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:41:16.721Z.