Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 11 mai 2026, n° 25/00315
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1]. La maitrise d’œuvre est confiée à Monsieur [Z] [U] et l’EURL [P] [X] a construit une douche à l’italienne au sein de la maison d’habitation. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 12 février 2015. En 2017, Madame [Q] et Monsieur [M] ont vendu leur bien à Madame [A] [B] et Monsieur [I] [V]. Suite à un dégât des eaux, une expertise a été réalisée le 8 juillet 2022. Par courrier du 28 juillet 2022, Axa a mis en demeure l’EURL [P] [X] de lui régler la somme de 6 743,01 € au titre de sa responsabilité contractuelle. Suite à l’opposition de l’EURL [P] [X], Axa a mis en demeure Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de lui régler la même somme. Deux nouvelles expertises amiables ont été organisées les 5 septembre 2023 et 5 mars 2024. Par courrier du 27 mai 2024, Axa a mis en demeure Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de lui régler la somme de 4 689,81 €, non garanti par le contrat d’assurance des acquéreurs. Suivant protocole d’accord du 11 septembre 2024, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] se sont engagés à rembourser à Axa la somme de 4 689,81 €. Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ont mis en demeure l’EURL [P] [X] de leur payer la somme de 4 689,81 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Q] ont fait assigner l’EURL [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Appelée pour la première fois à l'audience du 2 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M], représentés par leur avocat, demandent au Tribunal de : Déclarer leurs demandes recevables ;Condamner l’EURL [P] [X] à leur payer les sommes de :4 689,81 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;2 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire. Au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ils soutiennent que les vendeurs sont des constructeurs, tenus de garantir les acquéreurs concernant les désordres intermédiaires, ce qui leur donne ensuite le droit d’exercer un recours entre constructeurs. Ils ajoutent que leur demande est recevable en ce que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le premier constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’engager sa responsabilité. Ils font valoir que le dégât des eaux a eu lieu en 2022, de sorte que le délai quinquennal n’est pas écoulé. Les demandeurs exposent que les expertises amiables sont opposables à l’EURL [P] [X] en ce que la société a été convoquée régulièrement, que les rapports ont été versés aux débats et qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. A l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] soutiennent que le fait que l’assurance décennale du défendeur ait fait faillite et que les demandeurs n’aient pas souscrit une assurance dommage-ouvrage est inopérant. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas responsables du sinistre et que la responsabilité du défendeur est engagée, mais qu’ils ont payé la somme de 4 689,81 € afin d’éviter un recours contentieux à leur encontre. Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils rappellent qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le défendeur malgré plusieurs sollicitations de leur part, qu’ils ont dû avancer les fonds auprès de l’assurance Axa et que le défendeur affirme qu’ils ne sont pas des constructeurs alors qu’elle a constaté leur présence sur les lieux de la construction de la maison d’habitation, caractérisant ainsi la mauvaise foi du défendeur et leur préjudice moral. En réponse, l’EURL [P] [X], représentée par son avocat, demande au Tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [Q] et de Monsieur [S] [M] ; A titre subsidiaire, Débouter Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;En tout état de cause, condamner Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2 000 €, outre les dépens. Au visa de l’article 1792-4-1 du Code civil, l’EURL [P] [X] soutient que la procédure est irrecevable. Elle indique que le délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux avait expiré au moment de l’assignation du 18 avril 2025, en ce que la réception des travaux a eu lieu le 12 février 2015. Elle expose que l’action entre constructeurs est également soumise à un délai de prescription de dix ans, lequel a expiré. De plus, elle estime qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée, qui fait défaut en l’espèce. A titre subsidiaire, au visa des articles 1199 et 2051 du Code civil, outre 16 du Code de procédure civile, l’EURL [P] [X] soutient que les expertises ne lui sont pas opposables en ce que la société n’était ni présente, ni représentée, que les rapports ne lui ont pas été adressés et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations. Elle ajoute qu’aucune expertise judiciaire n’est intervenue, de sorte que les rapports d’expertise amiables ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. Elle ajoute que son assurance responsabilité décennale a fait faillite et que les demandeurs n’ont pas pris contact avec l’assurance du maître d’œuvre. Elle affirme avoir expliqué que le joint d’étanchéité devait être changé chaque année. L’EURL [P] [X] soutient que l’accord transactionnel entre l’assurance Axa d’une part et Madame [Q] et Monsieur [M] d’autre part ne lui est pas opposable, en ce qu’elle n’était pas partie à l’accord.
Motifs
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIVATION Sur la prescription Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Le délai de la prescription du recours d'un constructeur contre un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'art. 1792-4-3. En effet, ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. En outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge. Il s'ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'art. 2224 du Code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ. 3e, 16 janvier 2020, 18-25-915). En l’espèce, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ayant fait construire leur bien, ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage et dès lors tenus à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs. L’EURL [P] [X] a réalisé une douche à l’italienne et a fourni un système d’étanchéité. Il s’agit de ce fait d’un entrepreneur qui est donc réputé être un constructeur de l’ouvrage. Le dégât des eaux étant survenu en 2022, l’action de Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’EURL [P] [X] est déclarée recevable. Sur le contradictoire L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] versent aux débats un compte-rendu de recherches de fuite du 11 avril 2022 et trois expertises amiables des 8 juillet 2022, 5 septembre 2023 et 5 mars 2024. Il ressort des convocations que l’EURL [P] [X] a été régulièrement convoquée à ces deux dernières expertises amiables, mais ne s’est pas présenté. En outre, ces expertises n’ont pas été réalisées à la demande des demandeurs, mais des acquéreurs du bien. Pour autant, ces trois expertises amiables sont corroborées par le premier rapport de recherche de fuite. Il n’est pas nécessaire que ces expertises soient corroborées par une expertise judiciaire pour être opposable au défendeur. Ces pièces sont donc opposables à l’EURL [P] [X]. Sur la responsabilité de l’EURL [P] [X] Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages affectant un ouvrage aux sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Lorsque l'action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il ne suffit pas de prouver l'absence du résultat promis pour obtenir indemnisation, il faut encore prouver la faute commise par le constructeur. En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 février 2015 et l’assignation a été délivrée le 18 avril 2025, soit plus de 10 ans après la réception des travaux. La garantie décennale ne peut donc plus être invoquée par Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M]. En revanche, les parties ont contracté ensemble, suivant facture du 8 janvier 2015. Cette facture indique « Réalisation et fourniture d’un système d’étanchéité ». La responsabilité contractuelle de l’EURL [P] [X] peut toujours être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, dans le cadre d’un désordre intermédiaire. Il ressort du compte-rendu de recherche de fuite du 11 avril 2022 que la fuite se situe probablement sur l’évacuation de la douche. Les trois rapports d’expertise affirment tous que les dommages proviennent d’une infiltration au travers de l’étanchéité de la douche italienne, mais qu’il ne s’agit pas d’infiltration autour des joints périphériques de la douche et de la baignoire. Il est relevé un goutte-à-goutte sous le hourdis polystyrène de la dalle de l’étage, qui est un isolant situé sous la douche. L’étanchéité d’une douche est indispensable pour son bon fonctionnement. Du fait de ces infiltrations, il est établi que l’étanchéité de la douche n’a pas été correctement réalisée. Si l’EURL [P] [X] affirme que les joints doivent être refaits tous les ans, elle ne justifie, ni de cette obligation, ni d’une information de ses cocontractants à ce titre. Au surplus, les expertises ont écartées le défaut d’étanchéité sur les joints. L’EURL [P] [X] a donc nécessairement commis une faute dans la réalisation de la douche à l’italienne. Il importe peu que son assurance ait déposé le bilan, l’EURL [P] [X] reste néanmoins contractuellement tenue des malfaçons. En conséquence, la responsabilité de l’EURL [P] [X] est engagée. Sur les demandes d’indemnisations Selon l’article 2051 du Code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. En l’espèce, la transaction réalisée entre acquéreurs et vendeurs ne peut être opposée à l’EURL [P] [X]. Pour autant, l’expertise du 8 juillet 2022 chiffre le coût des travaux à la somme de 6 578,01 €. Celle du 5 septembre 2023 chiffre les travaux à la somme de 6 643,50 € et celle du 5 mars 2024 estime le coût de la réfection à 6 070,69 €. Dès lors, les travaux de réfection s’élèvent, a minima, à la somme de 6 070,69 €. Pour autant, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] se limitent à solliciter à l’EURL [P] [X] la somme de 4 689,81 €. L’EURL [P] [X] étant exclusivement à l’origine de la mauvaise réalisation de la douche, elle est condamnée à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 4 689,91 €. Sur la résistance abusive, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison d’une résistance abusive de la part de l’EURL [P] [X]. En outre, l’appréciation inexacte par une partie de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’EURL [P] [X] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’EURL [P] [X], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE l’EURL [P] [X] à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 4 689,91 € ; DEBOUTE Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE l’EURL [P] [X] à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’EURL [P] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL [P] [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00315 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX72 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026 ENTRE : Madame [C] [Q] demeurant [Adresse 1] représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 2] représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Société EURL [P] [X] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1]. La maitrise d’œuvre est confiée à Monsieur [Z] [U] et l’EURL [P] [X] a construit une douche à l’italienne au sein de la maison d’habitation. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 12 février 2015. En 2017, Madame [Q] et Monsieur [M] ont vendu leur bien à Madame [A] [B] et Monsieur [I] [V]. Suite à un dégât des eaux, une expertise a été réalisée le 8 juillet 2022. Par courrier du 28 juillet 2022, Axa a mis en demeure l’EURL [P] [X] de lui régler la somme de 6 743,01 € au titre de sa responsabilité contractuelle. Suite à l’opposition de l’EURL [P] [X], Axa a mis en demeure Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de lui régler la même somme. Deux nouvelles expertises amiables ont été organisées les 5 septembre 2023 et 5 mars 2024. Par courrier du 27 mai 2024, Axa a mis en demeure Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de lui régler la somme de 4 689,81 €, non garanti par le contrat d’assurance des acquéreurs. Suivant protocole d’accord du 11 septembre 2024, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] se sont engagés à rembourser à Axa la somme de 4 689,81 €. Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ont mis en demeure l’EURL [P] [X] de leur payer la somme de 4 689,81 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Q] ont fait assigner l’EURL [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Appelée pour la première fois à l'audience du 2 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M], représentés par leur avocat, demandent au Tribunal de : Déclarer leurs demandes recevables ;Condamner l’EURL [P] [X] à leur payer les sommes de :4 689,81 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;2 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire. Au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ils soutiennent que les vendeurs sont des constructeurs, tenus de garantir les acquéreurs concernant les désordres intermédiaires, ce qui leur donne ensuite le droit d’exercer un recours entre constructeurs. Ils ajoutent que leur demande est recevable en ce que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le premier constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’engager sa responsabilité. Ils font valoir que le dégât des eaux a eu lieu en 2022, de sorte que le délai quinquennal n’est pas écoulé. Les demandeurs exposent que les expertises amiables sont opposables à l’EURL [P] [X] en ce que la société a été convoquée régulièrement, que les rapports ont été versés aux débats et qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. A l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] soutiennent que le fait que l’assurance décennale du défendeur ait fait faillite et que les demandeurs n’aient pas souscrit une assurance dommage-ouvrage est inopérant. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas responsables du sinistre et que la responsabilité du défendeur est engagée, mais qu’ils ont payé la somme de 4 689,81 € afin d’éviter un recours contentieux à leur encontre. Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils rappellent qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec le défendeur malgré plusieurs sollicitations de leur part, qu’ils ont dû avancer les fonds auprès de l’assurance Axa et que le défendeur affirme qu’ils ne sont pas des constructeurs alors qu’elle a constaté leur présence sur les lieux de la construction de la maison d’habitation, caractérisant ainsi la mauvaise foi du défendeur et leur préjudice moral. En réponse, l’EURL [P] [X], représentée par son avocat, demande au Tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [Q] et de Monsieur [S] [M] ; A titre subsidiaire, Débouter Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;En tout état de cause, condamner Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2 000 €, outre les dépens. Au visa de l’article 1792-4-1 du Code civil, l’EURL [P] [X] soutient que la procédure est irrecevable. Elle indique que le délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux avait expiré au moment de l’assignation du 18 avril 2025, en ce que la réception des travaux a eu lieu le 12 février 2015. Elle expose que l’action entre constructeurs est également soumise à un délai de prescription de dix ans, lequel a expiré. De plus, elle estime qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée, qui fait défaut en l’espèce. A titre subsidiaire, au visa des articles 1199 et 2051 du Code civil, outre 16 du Code de procédure civile, l’EURL [P] [X] soutient que les expertises ne lui sont pas opposables en ce que la société n’était ni présente, ni représentée, que les rapports ne lui ont pas été adressés et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations. Elle ajoute qu’aucune expertise judiciaire n’est intervenue, de sorte que les rapports d’expertise amiables ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. Elle ajoute que son assurance responsabilité décennale a fait faillite et que les demandeurs n’ont pas pris contact avec l’assurance du maître d’œuvre. Elle affirme avoir expliqué que le joint d’étanchéité devait être changé chaque année. L’EURL [P] [X] soutient que l’accord transactionnel entre l’assurance Axa d’une part et Madame [Q] et Monsieur [M] d’autre part ne lui est pas opposable, en ce qu’elle n’était pas partie à l’accord. Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIVATION Sur la prescription Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Le délai de la prescription du recours d'un constructeur contre un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'art. 1792-4-3. En effet, ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. En outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge. Il s'ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'art. 2224 du Code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ. 3e, 16 janvier 2020, 18-25-915). En l’espèce, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ayant fait construire leur bien, ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage et dès lors tenus à la garantie décennale à l’égard des acquéreurs. L’EURL [P] [X] a réalisé une douche à l’italienne et a fourni un système d’étanchéité. Il s’agit de ce fait d’un entrepreneur qui est donc réputé être un constructeur de l’ouvrage. Le dégât des eaux étant survenu en 2022, l’action de Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’EURL [P] [X] est déclarée recevable. Sur le contradictoire L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] versent aux débats un compte-rendu de recherches de fuite du 11 avril 2022 et trois expertises amiables des 8 juillet 2022, 5 septembre 2023 et 5 mars 2024. Il ressort des convocations que l’EURL [P] [X] a été régulièrement convoquée à ces deux dernières expertises amiables, mais ne s’est pas présenté. En outre, ces expertises n’ont pas été réalisées à la demande des demandeurs, mais des acquéreurs du bien. Pour autant, ces trois expertises amiables sont corroborées par le premier rapport de recherche de fuite. Il n’est pas nécessaire que ces expertises soient corroborées par une expertise judiciaire pour être opposable au défendeur. Ces pièces sont donc opposables à l’EURL [P] [X]. Sur la responsabilité de l’EURL [P] [X] Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages affectant un ouvrage aux sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Lorsque l'action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il ne suffit pas de prouver l'absence du résultat promis pour obtenir indemnisation, il faut encore prouver la faute commise par le constructeur. En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 février 2015 et l’assignation a été délivrée le 18 avril 2025, soit plus de 10 ans après la réception des travaux. La garantie décennale ne peut donc plus être invoquée par Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M]. En revanche, les parties ont contracté ensemble, suivant facture du 8 janvier 2015. Cette facture indique « Réalisation et fourniture d’un système d’étanchéité ». La responsabilité contractuelle de l’EURL [P] [X] peut toujours être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, dans le cadre d’un désordre intermédiaire. Il ressort du compte-rendu de recherche de fuite du 11 avril 2022 que la fuite se situe probablement sur l’évacuation de la douche. Les trois rapports d’expertise affirment tous que les dommages proviennent d’une infiltration au travers de l’étanchéité de la douche italienne, mais qu’il ne s’agit pas d’infiltration autour des joints périphériques de la douche et de la baignoire. Il est relevé un goutte-à-goutte sous le hourdis polystyrène de la dalle de l’étage, qui est un isolant situé sous la douche. L’étanchéité d’une douche est indispensable pour son bon fonctionnement. Du fait de ces infiltrations, il est établi que l’étanchéité de la douche n’a pas été correctement réalisée. Si l’EURL [P] [X] affirme que les joints doivent être refaits tous les ans, elle ne justifie, ni de cette obligation, ni d’une information de ses cocontractants à ce titre. Au surplus, les expertises ont écartées le défaut d’étanchéité sur les joints. L’EURL [P] [X] a donc nécessairement commis une faute dans la réalisation de la douche à l’italienne. Il importe peu que son assurance ait déposé le bilan, l’EURL [P] [X] reste néanmoins contractuellement tenue des malfaçons. En conséquence, la responsabilité de l’EURL [P] [X] est engagée. Sur les demandes d’indemnisations Selon l’article 2051 du Code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. En l’espèce, la transaction réalisée entre acquéreurs et vendeurs ne peut être opposée à l’EURL [P] [X]. Pour autant, l’expertise du 8 juillet 2022 chiffre le coût des travaux à la somme de 6 578,01 €. Celle du 5 septembre 2023 chiffre les travaux à la somme de 6 643,50 € et celle du 5 mars 2024 estime le coût de la réfection à 6 070,69 €. Dès lors, les travaux de réfection s’élèvent, a minima, à la somme de 6 070,69 €. Pour autant, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] se limitent à solliciter à l’EURL [P] [X] la somme de 4 689,81 €. L’EURL [P] [X] étant exclusivement à l’origine de la mauvaise réalisation de la douche, elle est condamnée à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 4 689,91 €. Sur la résistance abusive, Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison d’une résistance abusive de la part de l’EURL [P] [X]. En outre, l’appréciation inexacte par une partie de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’EURL [P] [X] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’EURL [P] [X], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE l’EURL [P] [X] à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 4 689,91 € ; DEBOUTE Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE l’EURL [P] [X] à payer à Madame [C] [Q] et Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’EURL [P] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL [P] [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1792-1, code civil 2051, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03080
en commun : code civil 2051, code civil 1792-4-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/10943
en commun : code civil 1199, code civil 2051
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01475
en commun : code civil 1199, code civil 2051
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02001
en commun : code civil 1199, code civil 1792-4-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00195
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02023
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02024
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:54:52.347Z.