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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 10 juillet 2026, n° 2019002892

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Exposé du litige

Exposé du litige

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, ayant pour activité l'achat-vente ainsi que la location de véhicules, a contracté avec l'opérateur de téléphonie [Localité 3].

Le 25 juillet 2018, les parties ont signé un contrat permettant l'installation de la fibre optique, ainsi que la reprise de la gestion des boîtes mails, antérieurement gérée par la société FUTUR TELECOM.

Cependant, pour des raisons techniques, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION n'a pu bénéficier de la prestation attendue, à savoir un accès total et fluide à l'ensemble de ses boîtes mails, puisqu'il résulte que l'accès a été inexistant entre la période allant du 4 juillet 2018 au 16 octobre 2018, ainsi qu'une absence de connexion internet à compter du 10 octobre 2018.

Pour tenter de pallier les désagréments de la connexion internet, une clé 4G a été mise à disposition de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à compter du 16 octobre 2018, permettant ainsi un accès réduit aux boîtes mails.

Le 10 décembre 2018, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a adressé une mise en demeure à la société [Localité 3] en lui réclamant la somme totale de 10.484,97 EUR au titre de tous les préjudices qu'elle aurait subis.

Le 26 décembre 2018, le dernier ticket d'incident était clôturé, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION ayant retrouvé un accès total à sa connexion internet par fibre.

Par jugement du 27 janvier 2023, et ce afin de chiffrer les conséquences des désagréments considérés comme subis, un expert judiciaire a été désigné afin de déterminer «

la perte de chiffre d'affaires relatives à la location de véhicule pour la période de juillet et août 2018 »
 * Le rapport de l'expert a été déposé le 26 septembre 2024.

Suivant exploit du 25 février 2019, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a sais la présente juridiction.

C'est dans ces conditions que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1217 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution,

Débouter la société [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société [Localité 3] à régler à la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION la somme de 9.034,00 EUR se décomposant comme suit :
 * La somme de 3.495,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
 * La somme de 5.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
 * La somme de 539,00 EUR HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 4.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4.345,95 EUR TTC.

De son côté, la société [Localité 3] demande de :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1218, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Débouter la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

 À titre subsidiaire,
 * Limiter sa condamnation à la somme de 182,33 EUR HT, soit 218,80 EUR TTC, conformément à la clause limitative de réparation applicable ;

En tout état de cause,

Condamner la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à lui payer la somme de 4.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION aux entiers dépens.

À l'audience du 5 décembre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la responsabilité de la société [Localité 3]

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION procède par affirmation dans son argumentation, à caractère plus théorique que factuelle, mais ne vient jamais démontrer que la responsabilité de la société [Localité 3] serait engagée, contrairement à cette dernière qui méthodiquement a exposé l'origine et les raisons des dysfonctionnements.

Ainsi, les dysfonctionnements ayant été établis et documentés, seules importent la cause des responsabilités imputables. Dès lors :

1. Sur l'accès inexistant ou impossible aux boîtes mails entre les périodes du 4 juillet 2018 au 16 octobre 2018

La première démarche nécessaire au transfert des noms de domaine était une action à réaliser par la cliente, soit la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, auprès de la société [Z].

En effet, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION devait se rapprocher nécessairement de cet opérateur, gestionnaire du nom de domaine, afin de lui demander :

Le code de transfert du nom de domaine,

Une copie de la zone DNS.

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION ne s'est, d'une part, manifestée auprès de la société [Localité 3] qu'à compter du 21 août 2018 pour mette en place le pack d'installation, et d'autre part, ne s'est rapprochée du gestionnaire nom de domaine, soit l'opérateur historique, que plus tard, obtenant ainsi les informations requises qu'à compter du 3 septembre 2018.

Cependant, et dans la mesure où l'opérateur [Z] avait résilié le service de messagerie, l'accès à la messagerie est naturellement demeuré impossible car le nom de domaine avait disparu, contraignant alors la société [Localité 3] à réactiver la messagerie par la suite.

Tout ce processus de réactivation, ainsi que les délais de réponse de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, ont conduit à rendre à nouveau opérationnels le serveur mail qu'à partir du 14 octobre 2018.

Il en résulte que la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être engagée dans le cadre de l'interruption du serveur de messagerie, bien au contraire, pui sque manifestement toute action de la part de cette dernière était subordonnée aux diligences respectives du client et de l'opérateur [Z].

2. Sur l'absence d'accès à l'internet entre le 10 octobre 2018 et le 26 décembre 2018

Ici aussi, l'opérateur [Z] est en cause puisqu'il s'agit d'un dysfonctionnement de la boucle locale, dernière partie que l'opérateur historique possède et pour lequel il a la totale maîtrise.

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a alors été informée, dans la foulée de l'ouverture du ticket d'incident par la société [Localité 3], que la réponse du partenaire [Z] était obligatoirement attendue, et pour ce faire, cette dernière devait nécessairement procéder au diagnostic de sa boucle locale.

Ainsi, à compter du 23 octobre 2018, l'opérateur [Z] a informé son partenaire, la société [Localité 3], qu'il existait un problème d'alignement sur sa boucle locale, conclusion attendue puisque le diagnostic du réseau [Localité 3] avait renvoyé un message de conformité.

C'est seulement à partir du 26 décembre 2018, que l'opérateur [Z] a corrigé le problème, la société [Localité 3] communiquant en ce sens auprès de sa cliente en lui indiquant : « Description de la résolution : les interventions de notre partenaire sur le Point de Mutualisation Fibre Optique de votre secteur avec remise en conformité de l'alignement ont permis de rétablir votre service ».

Ainsi, et sauf à penser que la société [Localité 3] aurait eu un intérêt quelconque à ouvrir et laisser ouvert un ticket incident qui ne suscite de la part du client qu'insatisfaction, il appert que la société [Localité 3] était bien dépendante du traitement de l'incident par son partenaire, d'autant que cette information concernant la propriété de la boucle locale est notoire, à caractère général, comme dépendant de l'opérateur [Z].

De plus fort, la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être retenue, toutes les diligences nécessaires ayant été accomplies par cette dernière, accordant en outre des réductions tarifaires et des remboursements de somme pour lesquelles cette dernière n'était nullement tenue, et ce afin de conserver et de satisfaire son client.

La notion ou la clause 17 des conditions générales de vente de la société [Localité 3], à savoir relative à la force majeure, n'a aucunement besoin d'être opposée, l'incapacité d'intervention de la société [Localité 3] étant actée par le périmètre et les prérogatives d'intervention exclusives de l'opérateur [Z].

Il s'ensuit que non seulement la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est déboutée de toute demande de reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société [Localité 3] mais encore, et ce à titre superfétatoire, que l'expertise judiciaire n'est d'aucune utilité puisqu'il ne saurait de surcroît y avoir reconnaissance d'un quelconque préjudice en découlant qui lui serait imputable.

En outre, il convient d'affirmer, comme le soutient la société [Localité 3], que l'action de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est mal dirigée, seul l'opérateur [Z] pouvant être recherché en responsabilité, codébiteur des manquements soulevés avec la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION.

Ainsi, toute demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Localité 3] est rejetée, non seulement et comme explicité ci-dessus, les demandes sont mal dirigées, mais encore les évaluations des préjudices sont soit sujettes à caution, comme le prétendu préjudice financier, soit non justifiées comme le préjudice moral, la perte de notoriété étant un concept vague et ne pouvant faire l'objet d'une évaluation certaine et réelle, soit enfin,

extraites d'un raisonnement scabreux et réfuté par la partie adverse concernant le préjudice matériel.

En outre, toute argumentation sur la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente, sur son applicabilité ou pas, n'a aucun intérêt puisqu'une fois encore, la responsabilité de la société [Localité 3] est écartée.

Par conséquent, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est déboutée de sa demande de reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société [Localité 3].

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 3] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déboute la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION de l'ensemble, de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à payer à la société [Localité 3] la somme de 2.500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2019 002892

Demandeur(s):

GARAGE GERMAIN APTALOCATION (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 2]

Défendeur(s) :

[Localité 3] (SA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Me DUPUY (SCP HADENGUE)/PARIS

Cabinet MARMILLOT/[Localité 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Philippe BARDIN

Florence DUPRAT

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 05/12/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC

[R] [U]

Exposé du litige

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, ayant pour activité l'achat-vente ainsi que la location de véhicules, a contracté avec l'opérateur de téléphonie [Localité 3].

Le 25 juillet 2018, les parties ont signé un contrat permettant l'installation de la fibre optique, ainsi que la reprise de la gestion des boîtes mails, antérieurement gérée par la société FUTUR TELECOM.

Cependant, pour des raisons techniques, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION n'a pu bénéficier de la prestation attendue, à savoir un accès total et fluide à l'ensemble de ses boîtes mails, puisqu'il résulte que l'accès a été inexistant entre la période allant du 4 juillet 2018 au 16 octobre 2018, ainsi qu'une absence de connexion internet à compter du 10 octobre 2018.

Pour tenter de pallier les désagréments de la connexion internet, une clé 4G a été mise à disposition de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à compter du 16 octobre 2018, permettant ainsi un accès réduit aux boîtes mails.

Le 10 décembre 2018, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a adressé une mise en demeure à la société [Localité 3] en lui réclamant la somme totale de 10.484,97 EUR au titre de tous les préjudices qu'elle aurait subis.

Le 26 décembre 2018, le dernier ticket d'incident était clôturé, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION ayant retrouvé un accès total à sa connexion internet par fibre.

Par jugement du 27 janvier 2023, et ce afin de chiffrer les conséquences des désagréments considérés comme subis, un expert judiciaire a été désigné afin de déterminer «

la perte de chiffre d'affaires relatives à la location de véhicule pour la période de juillet et août 2018 »
 * Le rapport de l'expert a été déposé le 26 septembre 2024.

Suivant exploit du 25 février 2019, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a sais la présente juridiction.

C'est dans ces conditions que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1217 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution,

Débouter la société [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société [Localité 3] à régler à la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION la somme de 9.034,00 EUR se décomposant comme suit :
 * La somme de 3.495,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
 * La somme de 5.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
 * La somme de 539,00 EUR HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 4.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4.345,95 EUR TTC.

De son côté, la société [Localité 3] demande de :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1218, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Débouter la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

 À titre subsidiaire,
 * Limiter sa condamnation à la somme de 182,33 EUR HT, soit 218,80 EUR TTC, conformément à la clause limitative de réparation applicable ;

En tout état de cause,

Condamner la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à lui payer la somme de 4.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION aux entiers dépens.

À l'audience du 5 décembre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur la responsabilité de la société [Localité 3]

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION procède par affirmation dans son argumentation, à caractère plus théorique que factuelle, mais ne vient jamais démontrer que la responsabilité de la société [Localité 3] serait engagée, contrairement à cette dernière qui méthodiquement a exposé l'origine et les raisons des dysfonctionnements.

Ainsi, les dysfonctionnements ayant été établis et documentés, seules importent la cause des responsabilités imputables. Dès lors :

1. Sur l'accès inexistant ou impossible aux boîtes mails entre les périodes du 4 juillet 2018 au 16 octobre 2018

La première démarche nécessaire au transfert des noms de domaine était une action à réaliser par la cliente, soit la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, auprès de la société [Z].

En effet, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION devait se rapprocher nécessairement de cet opérateur, gestionnaire du nom de domaine, afin de lui demander :

Le code de transfert du nom de domaine,

Une copie de la zone DNS.

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION ne s'est, d'une part, manifestée auprès de la société [Localité 3] qu'à compter du 21 août 2018 pour mette en place le pack d'installation, et d'autre part, ne s'est rapprochée du gestionnaire nom de domaine, soit l'opérateur historique, que plus tard, obtenant ainsi les informations requises qu'à compter du 3 septembre 2018.

Cependant, et dans la mesure où l'opérateur [Z] avait résilié le service de messagerie, l'accès à la messagerie est naturellement demeuré impossible car le nom de domaine avait disparu, contraignant alors la société [Localité 3] à réactiver la messagerie par la suite.

Tout ce processus de réactivation, ainsi que les délais de réponse de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION, ont conduit à rendre à nouveau opérationnels le serveur mail qu'à partir du 14 octobre 2018.

Il en résulte que la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être engagée dans le cadre de l'interruption du serveur de messagerie, bien au contraire, pui sque manifestement toute action de la part de cette dernière était subordonnée aux diligences respectives du client et de l'opérateur [Z].

2. Sur l'absence d'accès à l'internet entre le 10 octobre 2018 et le 26 décembre 2018

Ici aussi, l'opérateur [Z] est en cause puisqu'il s'agit d'un dysfonctionnement de la boucle locale, dernière partie que l'opérateur historique possède et pour lequel il a la totale maîtrise.

La société GARAGE GERMAIN APTALOCATION a alors été informée, dans la foulée de l'ouverture du ticket d'incident par la société [Localité 3], que la réponse du partenaire [Z] était obligatoirement attendue, et pour ce faire, cette dernière devait nécessairement procéder au diagnostic de sa boucle locale.

Ainsi, à compter du 23 octobre 2018, l'opérateur [Z] a informé son partenaire, la société [Localité 3], qu'il existait un problème d'alignement sur sa boucle locale, conclusion attendue puisque le diagnostic du réseau [Localité 3] avait renvoyé un message de conformité.

C'est seulement à partir du 26 décembre 2018, que l'opérateur [Z] a corrigé le problème, la société [Localité 3] communiquant en ce sens auprès de sa cliente en lui indiquant : « Description de la résolution : les interventions de notre partenaire sur le Point de Mutualisation Fibre Optique de votre secteur avec remise en conformité de l'alignement ont permis de rétablir votre service ».

Ainsi, et sauf à penser que la société [Localité 3] aurait eu un intérêt quelconque à ouvrir et laisser ouvert un ticket incident qui ne suscite de la part du client qu'insatisfaction, il appert que la société [Localité 3] était bien dépendante du traitement de l'incident par son partenaire, d'autant que cette information concernant la propriété de la boucle locale est notoire, à caractère général, comme dépendant de l'opérateur [Z].

De plus fort, la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être retenue, toutes les diligences nécessaires ayant été accomplies par cette dernière, accordant en outre des réductions tarifaires et des remboursements de somme pour lesquelles cette dernière n'était nullement tenue, et ce afin de conserver et de satisfaire son client.

La notion ou la clause 17 des conditions générales de vente de la société [Localité 3], à savoir relative à la force majeure, n'a aucunement besoin d'être opposée, l'incapacité d'intervention de la société [Localité 3] étant actée par le périmètre et les prérogatives d'intervention exclusives de l'opérateur [Z].

Il s'ensuit que non seulement la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est déboutée de toute demande de reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société [Localité 3] mais encore, et ce à titre superfétatoire, que l'expertise judiciaire n'est d'aucune utilité puisqu'il ne saurait de surcroît y avoir reconnaissance d'un quelconque préjudice en découlant qui lui serait imputable.

En outre, il convient d'affirmer, comme le soutient la société [Localité 3], que l'action de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est mal dirigée, seul l'opérateur [Z] pouvant être recherché en responsabilité, codébiteur des manquements soulevés avec la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION.

Ainsi, toute demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société [Localité 3] est rejetée, non seulement et comme explicité ci-dessus, les demandes sont mal dirigées, mais encore les évaluations des préjudices sont soit sujettes à caution, comme le prétendu préjudice financier, soit non justifiées comme le préjudice moral, la perte de notoriété étant un concept vague et ne pouvant faire l'objet d'une évaluation certaine et réelle, soit enfin,

extraites d'un raisonnement scabreux et réfuté par la partie adverse concernant le préjudice matériel.

En outre, toute argumentation sur la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente, sur son applicabilité ou pas, n'a aucun intérêt puisqu'une fois encore, la responsabilité de la société [Localité 3] est écartée.

Par conséquent, la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION est déboutée de sa demande de reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société [Localité 3].

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 3] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION qui succombe.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déboute la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION de l'ensemble, de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION à payer à la société [Localité 3] la somme de 2.500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la société GARAGE GERMAIN APTALOCATION la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:17:26.997Z.