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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JEX, 13 juillet 2026, n° 26/00302

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 février 2026, monsieur [Z] [L] a été condamné à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 108.614,85€, outre les intérêts. 

Par courrier en date du 5 mars 2026, reçu au greffe du juge de l’exécution le 9 mars 2026, monsieur [Z] [L] a sollicité l’octroi de délais de paiement au regard de sa situation financière dégradée, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, proposant de verser 400€ par mois. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026. 

A cette audience, monsieur [L] a indiqué être sous curatelle et avoir une procédure de surendettement en cours. 

Le conseil de la compagnie européenne de garanties et de cautions a soulevé l’irrecevabilité de la demande de délais en l’absence de toute procédure d’exécution forcée engagée. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande compte-tenu de l’existence d’un moratoire de 2 ans résultant d’une déclaration de recevabilité d’une demande de surendettement. Il a également demandé la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les délais de paiement

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son deuxième alinéa, qu’après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil énonce notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il convient enfin de rappeler que la recevabilité d’une demande formée devant le juge de l’exécution est subordonnée à l’existence d’une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée. 

En l’espèce, il convient de constater qu’aucun acte d’exécution forcée n’a eu lieu, et qu’aucun commandement de payer n’a été signifier à monsieur [L]. Dès lors, en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours, la demande de monsieur [L] tendant à l’octroi de délais de paiement est irrecevable. 

Sur les autres demandes

Monsieur [L], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L’équité, et notamment la situation économique de monsieur [L], commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la défenderesse de sa demande formée de ce chef. 

Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

Vu l’accord des parties à l’audience, 

CONSTATE L’IRRECEVABILITE de la demande de délais de paiement formée par monsieur [Z] [L] ; 

CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

La Greffière Le Juge de l’exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026



N° RG 26/00302 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFRN



AFFAIRE :

[Z] [L]

C/ 


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS





















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026 


JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [L]
représenté par l’UDAF de l’YONNE, AGORA YONNE, service des mesures judiciaires de l’UDAF, demeurant Rue Bronislaw Geremek à AUXERRE (89000), agissant es-qualité de curateur avec assistance aux biens et à la personne de M. [Z] [L],
 né le 20 Janvier 1995 à AUXERRE (89000), de nationalité Française, 
demeurant 4 Place de l’Eglise - 89290 VAUX
représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 89024-2026-000652 du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)

PARTIE DÉFENDERESSE : 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°382 506 079,
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Karym FELLAH, avocat postulant au barreau de SENS, 
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE








EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 février 2026, monsieur [Z] [L] a été condamné à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 108.614,85€, outre les intérêts. 

Par courrier en date du 5 mars 2026, reçu au greffe du juge de l’exécution le 9 mars 2026, monsieur [Z] [L] a sollicité l’octroi de délais de paiement au regard de sa situation financière dégradée, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, proposant de verser 400€ par mois. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026. 

A cette audience, monsieur [L] a indiqué être sous curatelle et avoir une procédure de surendettement en cours. 

Le conseil de la compagnie européenne de garanties et de cautions a soulevé l’irrecevabilité de la demande de délais en l’absence de toute procédure d’exécution forcée engagée. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande compte-tenu de l’existence d’un moratoire de 2 ans résultant d’une déclaration de recevabilité d’une demande de surendettement. Il a également demandé la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les délais de paiement

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son deuxième alinéa, qu’après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil énonce notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il convient enfin de rappeler que la recevabilité d’une demande formée devant le juge de l’exécution est subordonnée à l’existence d’une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée. 

En l’espèce, il convient de constater qu’aucun acte d’exécution forcée n’a eu lieu, et qu’aucun commandement de payer n’a été signifier à monsieur [L]. Dès lors, en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours, la demande de monsieur [L] tendant à l’octroi de délais de paiement est irrecevable. 

Sur les autres demandes

Monsieur [L], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L’équité, et notamment la situation économique de monsieur [L], commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la défenderesse de sa demande formée de ce chef. 

Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

Vu l’accord des parties à l’audience, 

CONSTATE L’IRRECEVABILITE de la demande de délais de paiement formée par monsieur [Z] [L] ; 

CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

La Greffière Le Juge de l’exécution










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:42:17.825Z.