Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 30 juin 2026, n° 25/06210
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement revêtu de droit de l'exécution provisoire en date du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL QUEVEN la somme de 11 726,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, débouté ces derniers de leur demande d'échelonnement des paiements et les a condamnés à payer audit syndicat les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement résultant de l'application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ce jugement a été signifié le 19 mai 2025 à Monsieur et Madame [D]. Un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a été délivré le 1er juillet 2025 pour un montant de 16 920,76 €. Par exploit en date du 22 juillet 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL QUEVEN à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 30 septembre 2025 aux fins d'obtenir des délais de paiement de 24 mois. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles Conformément à leur conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] ont demandé au juge de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, – juger Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] légitimes et recevables en leurs demandes, – juger que Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] sont des débiteurs de bonne foi, – ordonner la suspension du paiement des intérêts, – juger que la dette fixée sera échelonnée en 24 mensualités d'un même montant, – juger que les intérêts afférents aux règlements de cette somme seront suspendus. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] a demandé au juge de : A titre liminaire, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil DECLARER irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur et Madame [D] se heurtant à l’autorité de chose jugé du jugement du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de LORIENT, En toutes hypothèses, Vu l’article 1345-5 du code civil, DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, REJETER la demande de Monsieur et Madame [D] tendant à être autorisés à s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, REJETER la demande de suspension du règlement des intérêts infondée et injustifiée, CONDAMNER Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] à [Localité 4] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en délai de grâce des époux [D] : Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution: " Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce." Selon l'article 1355 du Code civil : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." Selon l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Selon l'article 126 du même code : "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance." Dans la mesure où il est justifié que les époux [D] ont fait l'objet d'une mesure d'exécution selon commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er juillet 2025, seul le juge de l'exécution est compétent pour examiner désormais toute demande en délai de grâce. Par ailleurs, s'il est constant que le principe de l'autorité de la chose jugée les rend irrecevables à formuler de nouveau une telle demande, laquelle a déjà été rejetée par le tribunal judiciaire de Lorient, ce principe ne peut leur être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Or, à ce titre, ils justifient de paiements partiels de leur dette par des versements mensuels de 500€ depuis le 11 juillet 2025 entre les mains du commissaire de justice ayant procédé à la mesure de saisie vente, tandis qu'en cours d'instance, ils justifient de la mise en vente de leur bien selon mandat en date du 10 novembre 2025. Ces éléments nouveaux justifient la recevabilité de leur demande. Sur le bien fondé de la demande en délai de grâce des époux [D] : L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” Les époux [D] perçoivent des revenus imposables à hauteur de 62 112 € selon déclaration des revenus pour l'année 2024. Ils justifient également que leurs charges courantes et leurs dettes, notamment d'ordre fiscal, ne leur ont manifestement pas permis jusqu'à présent de s'acquitter sans délai de la totalité de la somme due au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement précité. En outre, depuis la mise en œuvre de mesures d'exécution à leur encontre, ils procèdent à un commencement de remboursement de leur dette, ce qui démontre qu'ils ont manifestement désormais la volonté de se soumettre à leur condamnation. Leur demande apparaît donc justifiée. Il convient cependant de prendre également en considération les éléments suivants. D'une part, ils ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'acquitter de leurs charges auprès du syndicat des propriétaires, lequel les a assignés en paiement de celles-ci, qu'ils ne contestaient pas, devant le tribunal judiciaire de Lorient le 24 novembre 2023. D'autre part le syndicat des copropriétaires rappelle à juste titre qu'il ne dispose pas de trésorerie propre et que tout retard en paiement des charges de copropriété met en péril cette dernière, d'autant qu' il résulte du récapitulatif des comptes propriétaires débiteurs que les époux [D] ont la dette la plus conséquente. Enfin, la mise en vente de leur bien, dont ils justifient désormais selon mandat du 10 novembre 2025 auprès de la société CAPIFRANCE, leur permettra d'apurer leur dette dans des délais plus raisonnables au regard de la situation de la copropriété. Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande en délais de paiement dans la limite d'une année, selon les modalités précisées au dispositif ci-après. S'agissant de leur demande de « suspension du paiement des intérêts » elle ne peut qu'être rejetée, l'article précité ne permettant pas au juge d'ordonner une telle suspension. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [D] seront condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance. Par ailleurs, l'équité commande également de les condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 €. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l'article 1343-5 du Code Civil, DÉCLARE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] recevables en leur demande en délai de grâce ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 7 mai 2025, SURSEOIT à l'exécution des poursuites en exécution dudit jugement et DIT que Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] pourront se libérer de leur dette envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU [Adresse 5] au moyen de 12 versements mensuels de 500 euros à verser aux plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06210 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NR MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Eléonore DARTOIS, Me Aline MEURISSE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Madame [Q] [B] [U] [D] née le 11 Octobre 1950 à [Localité 1], domiciliée : chez Me Aline MEURISSE Avocat, [Adresse 1] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [I] [D] né le 23 Juin 1961 à [Localité 2], domicilié : chez Me Aline MEURISSE Avocat, [Adresse 1] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.D.C. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DLJ Immo 56, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Par jugement revêtu de droit de l'exécution provisoire en date du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL QUEVEN la somme de 11 726,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, débouté ces derniers de leur demande d'échelonnement des paiements et les a condamnés à payer audit syndicat les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement résultant de l'application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ce jugement a été signifié le 19 mai 2025 à Monsieur et Madame [D]. Un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a été délivré le 1er juillet 2025 pour un montant de 16 920,76 €. Par exploit en date du 22 juillet 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL QUEVEN à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 30 septembre 2025 aux fins d'obtenir des délais de paiement de 24 mois. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles Conformément à leur conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] ont demandé au juge de : Vu l'article 1343-5 du Code civil, – juger Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] légitimes et recevables en leurs demandes, – juger que Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] sont des débiteurs de bonne foi, – ordonner la suspension du paiement des intérêts, – juger que la dette fixée sera échelonnée en 24 mensualités d'un même montant, – juger que les intérêts afférents aux règlements de cette somme seront suspendus. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] a demandé au juge de : A titre liminaire, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil DECLARER irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur et Madame [D] se heurtant à l’autorité de chose jugé du jugement du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de LORIENT, En toutes hypothèses, Vu l’article 1345-5 du code civil, DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, REJETER la demande de Monsieur et Madame [D] tendant à être autorisés à s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, REJETER la demande de suspension du règlement des intérêts infondée et injustifiée, CONDAMNER Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] à [Localité 4] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en délai de grâce des époux [D] : Selon l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution: " Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce." Selon l'article 1355 du Code civil : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." Selon l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Selon l'article 126 du même code : "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance." Dans la mesure où il est justifié que les époux [D] ont fait l'objet d'une mesure d'exécution selon commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er juillet 2025, seul le juge de l'exécution est compétent pour examiner désormais toute demande en délai de grâce. Par ailleurs, s'il est constant que le principe de l'autorité de la chose jugée les rend irrecevables à formuler de nouveau une telle demande, laquelle a déjà été rejetée par le tribunal judiciaire de Lorient, ce principe ne peut leur être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Or, à ce titre, ils justifient de paiements partiels de leur dette par des versements mensuels de 500€ depuis le 11 juillet 2025 entre les mains du commissaire de justice ayant procédé à la mesure de saisie vente, tandis qu'en cours d'instance, ils justifient de la mise en vente de leur bien selon mandat en date du 10 novembre 2025. Ces éléments nouveaux justifient la recevabilité de leur demande. Sur le bien fondé de la demande en délai de grâce des époux [D] : L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” Les époux [D] perçoivent des revenus imposables à hauteur de 62 112 € selon déclaration des revenus pour l'année 2024. Ils justifient également que leurs charges courantes et leurs dettes, notamment d'ordre fiscal, ne leur ont manifestement pas permis jusqu'à présent de s'acquitter sans délai de la totalité de la somme due au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement précité. En outre, depuis la mise en œuvre de mesures d'exécution à leur encontre, ils procèdent à un commencement de remboursement de leur dette, ce qui démontre qu'ils ont manifestement désormais la volonté de se soumettre à leur condamnation. Leur demande apparaît donc justifiée. Il convient cependant de prendre également en considération les éléments suivants. D'une part, ils ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'acquitter de leurs charges auprès du syndicat des propriétaires, lequel les a assignés en paiement de celles-ci, qu'ils ne contestaient pas, devant le tribunal judiciaire de Lorient le 24 novembre 2023. D'autre part le syndicat des copropriétaires rappelle à juste titre qu'il ne dispose pas de trésorerie propre et que tout retard en paiement des charges de copropriété met en péril cette dernière, d'autant qu' il résulte du récapitulatif des comptes propriétaires débiteurs que les époux [D] ont la dette la plus conséquente. Enfin, la mise en vente de leur bien, dont ils justifient désormais selon mandat du 10 novembre 2025 auprès de la société CAPIFRANCE, leur permettra d'apurer leur dette dans des délais plus raisonnables au regard de la situation de la copropriété. Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande en délais de paiement dans la limite d'une année, selon les modalités précisées au dispositif ci-après. S'agissant de leur demande de « suspension du paiement des intérêts » elle ne peut qu'être rejetée, l'article précité ne permettant pas au juge d'ordonner une telle suspension. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [D] seront condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance. Par ailleurs, l'équité commande également de les condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 €. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l'article 1343-5 du Code Civil, DÉCLARE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] recevables en leur demande en délai de grâce ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 7 mai 2025, SURSEOIT à l'exécution des poursuites en exécution dudit jugement et DIT que Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] pourront se libérer de leur dette envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU [Adresse 5] au moyen de 12 versements mensuels de 500 euros à verser aux plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [Q] [D] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU VAL [Localité 4] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:15:31.009Z.