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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 26/02151

Accorde ou proroge des délaisContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 1er août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé a notamment :

- constaté la résiliation au 14 septembre 2024 du contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et M. [Y] [F], portant sur un logement B317 situé [Adresse 5] ; 
- ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; 
- condamné M. [Y] [F] à payer à titre provisionnel à la SA ADOMA la somme de 1 511,50 € au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 18 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
- condamné M. [Y] [F] à payer à titre provisionnel à la SA ADOMA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et avance sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, soit la somme de 700 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération des lieux, révisable conformément au contrat.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 10 septembre 2025 à M. [Y] [F] pour une libération des lieux à partir du 12 novembre 2025. 

Par ordonnance du 17 mars 2026, la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [F] a été constatée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2026, réceptionné au greffe le 16 mars 2026, l’UDAF du Bas-Rhin, mandataire en charge d’une mesure d’accompagnement judiciaire prononcée le 24 octobre 2025 au profit de M. [Y] [F], a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de grâce de 12 mois et le sursis à l’exécution de la procédure d’expulsion pendant ce délai.

A l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée après trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, M. [Y] [F], représenté par son avocate, a repris ses conclusions écrites du 3 juin 2026 par lesquelles il sollicite du Juge de l’Exécution de : 
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- en conséquence,
- lui accorder un délai de paiement d’un an pour s’acquitter de sa dette locative à raison de 200 euros par mois en sus de l’indemnité courante et un délai d’un an pour quitter les lieux ;
- suspendre les mesures d’expulsion dans le délai accordé ; 
- rejeter les demandes de la SA ADOMA.

Il fait valoir que :
- les demandes, qu’il forme désormais par l’intermédiaire de son avocat suite au dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle, sont recevables ;
- conformément aux dispositions de l’article R121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce,
- malgré de faibles revenus (940 euros par mois), il a opéré des règlements importants, ayant permis de baisser l’arriéré à 7 128,42 euros au 28 mai 2026 et au bailleur de demander le rétablissement de l’APL auprès de la CAF, de sorte qu’avec le rappel à intervenir, l’arriéré sera réduit à 1 500 euros environ ;
- il s’engage à apurer cette dette à raison de 200 euros par mois, en sus de l’indemnité courante, et, dans l’attente du rétablissment de l’APL, à payer la totalité de l’indemnité de 614,98 euros par mois,
- des démarches sont entreprises pour le reloger,
- il est de bonne foi et recherche un emploi. 


La SA ADOMA, représentée par avocat, a repris ses conclusions écrites du 12 avril 2026 par lesquelles elle demande au Juge de l’Exécution de : 
- juger la demande irrecevable, en tous cas mal fondée ;
- en conséquence,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : 
- l’UDAF n’a pas qualité pour représenter M. [Y] [F] et ce dernier n’a pas acquitté le timbre ; 
- la demande de délais pour quitter les lieux ne peut pas être accueillie car M. [Y] [F] ne justifie pas de recherche de logement et accuse un arriéré de 7 743,40 €.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

En l’espèce, si l’UDAF du bas-Rhin a saisi le juge de l’exécution pour le compte de M. [Y] [F] alors qu’elle n’avait pas qualité pour le représenter, M. [Y] [F] a repris la demande à son compte personnel en se faisant régulièrement représenter par une avocate, d’ailleurs désignée le 18 juin 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors il est devenu partie à l’instance avant toute forclusion.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’UDAF sera donc rejetée.

Par ailleurs, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, le demandeur n’a pas à payer le timbre.

Par conséquent, la demande est recevable.

- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 510 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
“Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.”

Il résulte de ces dispositions qu’une demande de délai de paiement ne peut être formée devant le Juge de l’Exécution que si une mesure d’exécution forcée a été effectuée.

Or en l’espèce, il n’est pas justifié d’un commandement aux fins de saisie vente ou d’un acte de saisie mais seulement du commandement de quitter les lieux, lequel ne peut justifier une demande de délais de paiement.

Dès lors, la demande de délais de paiement doit être déclarée irrecevable.


- Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu habité peut avoir lieu en principe à l’expiration du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux.

Cependant les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que:
- le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
- pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, le relogement de M. [F] n’a pu encore être organisé malgré la mobilisation de l’intéressé et le soutien de l’UDAF, en charge d’une mesure d’accompagnement judiciaire liée au logement depuis le 24 octobre 2025, laquelle s’est concentrée sur l’accompagnement budgétaire et l’apurement de la dette locative.

M. [F] démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations par la baisse de sa dette locative et la reprise du paiement des indemnités d’occupation, alors que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

La défenderesse a conclu à une date où la dette était de 7 743,40 euros ; le requérant justifie qu’elle est passée à 7 128,42 euros le 28 mai 2026 après plusieurs versements chaque mois depuis le 7 mars 2026, au moins égaux aux indemnités d’occupation réclamées chaque mois (614,98 euros). Il s’est par ailleurs engagé le 28 mai 2026 à solder sa dette sous forme de mensualités d’un montant de 200 euros, en sus de l’indemnité d’occupation courante, pendant une durée de dix mois à compter de la remise en place du versement des APL (sollicitée par CDC habitat le même jour) et, dans l’attente, à s’acquitter d’une l’indemnité d’occupation complète (614,98 euros).

Dans ces conditions, il convient de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement dans la limite du délai d’un an courant à compter de l’expiration du délai de deux mois signifié par le commandement, soit un délai débutant ce jour et expirant le 11 novembre 2026 à 24 heures. 

- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu de l’issue de la présente instance mais de ce que la présente décision a été rendue dans l’intérêt du requérant, chacune des parties gardera la charge des frais qu’elle a exposés et la SA ADOMA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA ADOMA ;

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [Y] [F] aux fins de délais de paiement;

ACCORDE à M. [Y] [F] un délai débutant le 17 juillet 2026 et expirant le 11 novembre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement B317 situé [Adresse 5] ; 

RAPPELLE qu’au 12 novembre 2026, la SA ADOMA pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de M. [Y] [F] conformément à l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé, valant titre exécutoire ; 

DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Catherine GARCZYNSKI
Texte intégral
N° RG 26/02151 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBG



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge de l’exécution

N° RG 26/02151 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBG


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. exc + AFM + ann à Me KISTNER-WANG par case
Exp. exc + ann à Me APPRILL par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [E] [V], Commissaire de justice, par case
Exp. à la Préfecture

Le Greffier






Me Florence APPRILL-THOMPSON
Me Alice KISTNER-WANG



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT 

DU 

 17 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2026-019544 du 18/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE :

S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28, substituée à l’audience par Me Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine GARCZYNSKI, Vice-Président, Juge de l’exécution
Nathalie RECK, Greffier lors des débats 
Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition 
 

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 1er août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé a notamment :

- constaté la résiliation au 14 septembre 2024 du contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et M. [Y] [F], portant sur un logement B317 situé [Adresse 5] ; 
- ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; 
- condamné M. [Y] [F] à payer à titre provisionnel à la SA ADOMA la somme de 1 511,50 € au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 18 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
- condamné M. [Y] [F] à payer à titre provisionnel à la SA ADOMA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et avance sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, soit la somme de 700 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération des lieux, révisable conformément au contrat.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 10 septembre 2025 à M. [Y] [F] pour une libération des lieux à partir du 12 novembre 2025. 

Par ordonnance du 17 mars 2026, la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [F] a été constatée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2026, réceptionné au greffe le 16 mars 2026, l’UDAF du Bas-Rhin, mandataire en charge d’une mesure d’accompagnement judiciaire prononcée le 24 octobre 2025 au profit de M. [Y] [F], a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de grâce de 12 mois et le sursis à l’exécution de la procédure d’expulsion pendant ce délai.

A l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée après trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, M. [Y] [F], représenté par son avocate, a repris ses conclusions écrites du 3 juin 2026 par lesquelles il sollicite du Juge de l’Exécution de : 
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- en conséquence,
- lui accorder un délai de paiement d’un an pour s’acquitter de sa dette locative à raison de 200 euros par mois en sus de l’indemnité courante et un délai d’un an pour quitter les lieux ;
- suspendre les mesures d’expulsion dans le délai accordé ; 
- rejeter les demandes de la SA ADOMA.

Il fait valoir que :
- les demandes, qu’il forme désormais par l’intermédiaire de son avocat suite au dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle, sont recevables ;
- conformément aux dispositions de l’article R121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce,
- malgré de faibles revenus (940 euros par mois), il a opéré des règlements importants, ayant permis de baisser l’arriéré à 7 128,42 euros au 28 mai 2026 et au bailleur de demander le rétablissement de l’APL auprès de la CAF, de sorte qu’avec le rappel à intervenir, l’arriéré sera réduit à 1 500 euros environ ;
- il s’engage à apurer cette dette à raison de 200 euros par mois, en sus de l’indemnité courante, et, dans l’attente du rétablissment de l’APL, à payer la totalité de l’indemnité de 614,98 euros par mois,
- des démarches sont entreprises pour le reloger,
- il est de bonne foi et recherche un emploi. 


La SA ADOMA, représentée par avocat, a repris ses conclusions écrites du 12 avril 2026 par lesquelles elle demande au Juge de l’Exécution de : 
- juger la demande irrecevable, en tous cas mal fondée ;
- en conséquence,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : 
- l’UDAF n’a pas qualité pour représenter M. [Y] [F] et ce dernier n’a pas acquitté le timbre ; 
- la demande de délais pour quitter les lieux ne peut pas être accueillie car M. [Y] [F] ne justifie pas de recherche de logement et accuse un arriéré de 7 743,40 €.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

En l’espèce, si l’UDAF du bas-Rhin a saisi le juge de l’exécution pour le compte de M. [Y] [F] alors qu’elle n’avait pas qualité pour le représenter, M. [Y] [F] a repris la demande à son compte personnel en se faisant régulièrement représenter par une avocate, d’ailleurs désignée le 18 juin 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors il est devenu partie à l’instance avant toute forclusion.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’UDAF sera donc rejetée.

Par ailleurs, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, le demandeur n’a pas à payer le timbre.

Par conséquent, la demande est recevable.

- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 510 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
“Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.”

Il résulte de ces dispositions qu’une demande de délai de paiement ne peut être formée devant le Juge de l’Exécution que si une mesure d’exécution forcée a été effectuée.

Or en l’espèce, il n’est pas justifié d’un commandement aux fins de saisie vente ou d’un acte de saisie mais seulement du commandement de quitter les lieux, lequel ne peut justifier une demande de délais de paiement.

Dès lors, la demande de délais de paiement doit être déclarée irrecevable.


- Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu habité peut avoir lieu en principe à l’expiration du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux.

Cependant les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que:
- le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
- pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, le relogement de M. [F] n’a pu encore être organisé malgré la mobilisation de l’intéressé et le soutien de l’UDAF, en charge d’une mesure d’accompagnement judiciaire liée au logement depuis le 24 octobre 2025, laquelle s’est concentrée sur l’accompagnement budgétaire et l’apurement de la dette locative.

M. [F] démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations par la baisse de sa dette locative et la reprise du paiement des indemnités d’occupation, alors que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

La défenderesse a conclu à une date où la dette était de 7 743,40 euros ; le requérant justifie qu’elle est passée à 7 128,42 euros le 28 mai 2026 après plusieurs versements chaque mois depuis le 7 mars 2026, au moins égaux aux indemnités d’occupation réclamées chaque mois (614,98 euros). Il s’est par ailleurs engagé le 28 mai 2026 à solder sa dette sous forme de mensualités d’un montant de 200 euros, en sus de l’indemnité d’occupation courante, pendant une durée de dix mois à compter de la remise en place du versement des APL (sollicitée par CDC habitat le même jour) et, dans l’attente, à s’acquitter d’une l’indemnité d’occupation complète (614,98 euros).

Dans ces conditions, il convient de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement dans la limite du délai d’un an courant à compter de l’expiration du délai de deux mois signifié par le commandement, soit un délai débutant ce jour et expirant le 11 novembre 2026 à 24 heures. 

- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu de l’issue de la présente instance mais de ce que la présente décision a été rendue dans l’intérêt du requérant, chacune des parties gardera la charge des frais qu’elle a exposés et la SA ADOMA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA ADOMA ;

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [Y] [F] aux fins de délais de paiement;

ACCORDE à M. [Y] [F] un délai débutant le 17 juillet 2026 et expirant le 11 novembre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement B317 situé [Adresse 5] ; 

RAPPELLE qu’au 12 novembre 2026, la SA ADOMA pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de M. [Y] [F] conformément à l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé, valant titre exécutoire ; 

DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Catherine GARCZYNSKI

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:38:59.914Z.