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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00572

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par Actions Simplifiées

Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA est créancier de [T] [D] en vertu de la grosse d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 22 janvier 2025 ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA a fait délivrer le 05 Mars 2026 un commandement aux fins de saisie immobilière à [T] [D] sur l'immeuble lui appartenant :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis 108 rue du Corps Franc Pommies à TARBES (65000), dénommé Résidence PANORAMA figurant au cadastre de ladite Commune sous la référence Section AP n°212 pour 96/154èmes, AP n°216, AP n°217, AP n°218 & AP n°219, les biens et droits immobiliers suivants :
- le Lot n°668 : un appartement de type F3, dans le bâtiment B, au 5e étage à droite comprenant une salle de séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, WC et dégagement avec les 88/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 158,5/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment B ;
- le Lot n°683 : une cave au sous-sol portant le n°41 au plan des caves avec les 3/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 4/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment B, 

pour un montant total de 12.583,07 € ;

Ce commandement de payer a été publié le 30 Mars 2026, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2026 S 7 ;

Par exploit d’huissier en date du 08 Avril 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA a fait assigner [T] [D] à l’audience d’orientation du 04 Juin 2026 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 09 Avril 2026, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ; 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 04 Juin 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

A l’audience, le débiteur a demandé l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose avec un prix égal ou supérieur à 40.000 € ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le montant de la créance du poursuivant 

Les décomptes de créance produits par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ; 


Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 05 Mars 2026 à la somme de 12.583,07 € ;

Sur la demande de vente amiable 

L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”;

L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de l’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

En l’espèce, il résulte des débats que le bien du débiteur est mis en vente et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable ;

Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 40.000 € dans un délai maximal de quatre mois ;

La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;

En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;

Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 Mars 2026, 
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2026,

Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ; 

Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 12.583,07 € ; 

Autorise [T] [D] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 40.000 € dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;

Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente,


Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ;

Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.736,35 € en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :

12 novembre 2026 à 09 heures 00 

aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;

Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ;

Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique 
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 26/00572 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EX4J




AFFAIRE 
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA
contre
[T] [D]





















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026 et mise en délibéré au 16 Juillet 2026

DANS L’INSTANCE PENDANTE 

ENTRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA, sis 108 rue du Corps Franc Pommies à TARBES (65000), pris en la personne de FONCIA PYRENEES GASCOGNE, son Syndic, Société par Actions Simplifiées, au capital de 10.000 €uros, immatriculée au R.C.S. de PAU sous le numéro 722 780 657 RC, dont le siège social est à PAU (64000), 5 rue des Tiredous - CS 27576, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 108 rue du Corps Franc Pommiers - 65000 TARBES
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

Créancier poursuivant
 
ET

[T] [D], demeurant C/O Madame [Z] [S] - 35 rue du corps Franc Pommies - 65000 TARBES
né le 08 Novembre 1969 à LOURDES (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française

Partie saisie

ET 
URSSAF MIDI-PYRENEES, demeurant 166 Rue Pierre et Marie Curie - 31670 LABEGE-INNOPOLE
Rep/assistant : Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES PYRENEES, demeurant Pole de recouvrement spécialisé de TARBES - 1 bd du Maréchal Juin - 65009 TARBES CEDEX,
non comparant ni représenté

Créanciers inscrits





EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA est créancier de [T] [D] en vertu de la grosse d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 22 janvier 2025 ;

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA a fait délivrer le 05 Mars 2026 un commandement aux fins de saisie immobilière à [T] [D] sur l'immeuble lui appartenant :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis 108 rue du Corps Franc Pommies à TARBES (65000), dénommé Résidence PANORAMA figurant au cadastre de ladite Commune sous la référence Section AP n°212 pour 96/154èmes, AP n°216, AP n°217, AP n°218 & AP n°219, les biens et droits immobiliers suivants :
- le Lot n°668 : un appartement de type F3, dans le bâtiment B, au 5e étage à droite comprenant une salle de séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, WC et dégagement avec les 88/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 158,5/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment B ;
- le Lot n°683 : une cave au sous-sol portant le n°41 au plan des caves avec les 3/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 4/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment B, 

pour un montant total de 12.583,07 € ;

Ce commandement de payer a été publié le 30 Mars 2026, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2026 S 7 ;

Par exploit d’huissier en date du 08 Avril 2026, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA a fait assigner [T] [D] à l’audience d’orientation du 04 Juin 2026 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 09 Avril 2026, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ; 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 04 Juin 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

A l’audience, le débiteur a demandé l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose avec un prix égal ou supérieur à 40.000 € ;

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le montant de la créance du poursuivant 

Les décomptes de créance produits par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMA et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ; 


Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 05 Mars 2026 à la somme de 12.583,07 € ;

Sur la demande de vente amiable 

L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”;

L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de l’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

En l’espèce, il résulte des débats que le bien du débiteur est mis en vente et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable ;

Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 40.000 € dans un délai maximal de quatre mois ;

La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;

En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;

Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 05 Mars 2026, 
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2026,

Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ; 

Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 12.583,07 € ; 

Autorise [T] [D] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 40.000 € dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;

Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente,


Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ;

Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.736,35 € en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :

12 novembre 2026 à 09 heures 00 

aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;

Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ;

Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.

La Greffière Le Juge de l’Exécution 









En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique 
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:01:19.939Z.