Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 18 juin 2026, n° 26/00024
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2024, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment: - condamné solidairement Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 25.001,88 euros au titre des charges de copropriété dues du 30 janvier 2017 au 25 février 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 février 2023, - et condamné solidairement Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 06 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) a fait signifier à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q] un commandement de payer la somme de 30.560,72 euros, valant saisie des lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 7] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes: Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 7] AO [Cadastre 1] 21 28 [Cadastre 2] Par acte du 30 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00233. Par actes du 16 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) a assigné Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à comparaître à l'audience tenue le 07 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Aux termes de son assignation introductive d'instance, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution : - de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur la validité de la saisie engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 novembre 2025, - de fixer le montant de sa créance à la somme totale de 30.560,72 euros arrêtée à la date du 31 novembre 2025, en principal, intérêts, et frais ainsi que les frais exposés pour la présente procédure, - en conséquence, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci- dessus désignés sur la mise à prix de 30.000 euros, - d'autoriser le requérant à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel huissier pourra pénétrer dans lesdits avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours à l'avance, - en cas de vente amiable, d'ordonner la consignation du prix entre les mains de M. le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, en précisant que les versements effectués par l'acquéreur resteront consignés pour être ajoutés au prix de vente lors de la distribution et que, conformément à l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, et que celui-ci supportera les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant selon le tarif en vigueur, - de condamner tout contestant à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de dire que le jugement à intervenir sera susceptible d'appel conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente. Par acte du 16 février 2026, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], unique créancier disposant d'une sûreté inscrite sur le bien saisi. Par acte du 12 mars 2026, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] a déclaré sa créance auprès du greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, à laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) était représenté par son avocat, tandis que Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] ne se sont pas présentées. A l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) s'est référé à ses écritures. Il résulte des procès-verbaux dressés le 16 février 2026 que l'assignation introductive d'instance a été signifiée à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q] suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; il apparaît que le clerc significateur s'est rendu au [Adresse 1], à [Localité 7], qu'il n'a pu rencontrer les destinataires de l'acte, mais qu'il a pu relever que leur nom figure toujours sur la boite aux lettres ; il précise que deux copropriétaires ont indiqué ne plus voir Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] depuis un certain temps et que, selon un procès-verbal de description en date du 08 décembre 2025 dressé par Me [P] [I], commissaire de justice, le bien serait inoccupé; il ajoute avoir procédé à plusieurs recherches, notamment auprès des services de mairie, de la gendarmerie, du commissariat de police et des services postaux, qui se sont révélées infructueuses. Les procès-verbaux de signification apparaissent ainsi réguliers en la forme. Les parties présentes ont été avisées que, pour plus ample délibéré, le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de rappeler à titre liminaire que, même lorsqu'elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, les formules " donner acte ", " dire et juger " ou encore " prendre acte " n'introduisent pas nécessairement des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 1. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l'article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Suivant l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui ont force exécutoire ; par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n'est exécutoire qu'après, d'une part, être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire, et, d'autre part, avoir été notifié au débiteur. Le commandement de payer valant saisie délivré aux débitrices saisies est fondé sur la copie exécutoire d'un jugement rendu le 15 mai 2024 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil. Par actes du 10 juillet 2024, ce jugement a été signifié à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q], de sorte qu'à compter de cette date, le jugement fondant la procédure de saisie était exécutoire à titre provisoire ; il résulte par ailleurs du certificat de non-appel du 15 novembre 2024 qu'aucun appel n'avait été élevé à l'encontre de cette décision à la date du 31 octobre 2024, ce dont il découle que la décision intervenue est désormais définitive et passée en force de chose jugée. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) produit un décompte actualisé faisait état d'une créance se décomposant comme suit : Principal : 25.001,88 euros Intérêts au taux de 2,06% du 21 février 2023 au 30 juin 2023 : 369,92 euros Intérêts au taux de 4,22% du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 531,88 euros Intérêts au taux de 5,07% du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 : 628,59 euros Intérêts au taux de 4,92% du 1er juillet 2024 au 10 novembre 2024 : 448,22 euros Intérêts au taux de 9,92% du 11 novembre 2024 au 31 décembre 2024 : 346,55 euros Intérêts au taux de 8,71% du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 1.079,88 euros Intérêts au taux de 7,76% du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 : 978,05 euros Intérêts au taux de 7,62% du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 : 944,74 euros Intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2026 jusqu'au règlement effectif : MEMOIRE Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros Dépens : MEMOIRE Il apparaît que les intérêts échus dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement ont été calculés en se référant au taux d'intérêt légal applicable aux créanciers ne constituant pas des personnes physiques, conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; par ailleurs, il n'a été fait application du taux d'intérêt majoré qu'à compter du 11 novembre 2024, soit plus de deux mois après la signification du jugement qui est intervenue le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le décompte actualisé comporte manifestement des erreurs en ce qu'il indique que le montant des intérêts dus pour la période comprise entre le 21 février 2026 et le 01er juillet 2023 s'élève à 369,92 euros et que le montant des intérêts dus pour la période comprise entre le 01er janvier 2026 et le 31 mars 2026 s'élève à 944,74 euros ; pour ces deux périodes le montant retenu sera respectivement de 183,44 euros et de 464,54 euros conformément au taux d'intérêts alors applicable. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) à la somme de 31.163,03 euros, arrêtée à la date du 31 mars 2026, ce dernier jour étant inclus, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril et jusqu'au parfait paiement. 2. Sur le caractère réel et la saisissabilité des droits saisis Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Le commandement de payer valant saisie porte sur les lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 7] (Val-de-Marne). Il résulte de l'état hypothécaire sur formalités levé le 20 juillet 2025 que Mme [J] [Q] et Mme [A] [Q] ont acquis ces biens en pleine propriété par acte du 26 mars 2014 ; ce même état hypothécaire ne mentionne pas que les droits des débitrices saisies auraient été cédés ou vendus ou seraient inaliénables. Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables. 3. Sur l'orientation de la procédure L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L'article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'absence de toute demande des débitrices tendant à être autorisées à céder amiablement le bien, celles-ci n'étant pas comparantes, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. 4. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente. En l'absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n'y a pas lieu pour le juge d'en fixer le montant. 5. Sur la publicité L'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution indique que juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d'assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d'ordonner la diffusion d'une annonce sur les sites " vench.fr " et " avoventes.fr " dont le coût sera inclus dans les frais taxés. 6. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Aux termes de l'article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères. La demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l'absence de contestation des prétentions élevées à son encontre et, par voie de conséquence, de tout contestant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) se prévaut d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [J] [Q] et Mme [A] [Q], FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) en principal, intérêts, frais et autres accessoires, arrêtée à la date du 31 mars 2016, ce dernier jour étant inclus, à la somme de 31.163,03 euros (TRENTE-ET-UN-MILLE-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal majoré de 05 points à compter du 01er avril 2026 et jusqu'au parfait paiement, CONSTATE que la saisie porte sur droits réels saisissables, ORDONNE la vente forcée des lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 7] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont : sect. AO ; numéro 39, FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au : Jeudi 08 octobre 2026 à 9h30, Salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, bâtiment nord, ORDONNE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) de diffuser une annonce de la vente les sites " avoventes.fr " et " vench.fr ", dont le coût sera inclus dans les frais taxés, AUTORISE, dans les quinze jours précédant la vente, tout commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant à pénétrer et à faire visiter le bien saisi, selon des modalités arrêtées en accord avec les occupants des lieux ou, à défaut d'accord, s'il y a lieu après en avoir averti les occupants au moins sept jours à l'avance, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que ni l'appel ni le délai d'appel ne suspendent l'exécution du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WY4X Minute : 26/00198 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier Avec la participation de Madame [F] [T], Juriste assistante CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 1] (94) représenté par son syndic en exercice le Cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 490 279 510 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège et en son bureau sis [Adresse 3], représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43 DEBITEURS SAISIS Madame [J] [W] [V] [Q] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Madagascar) demeurant [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [A] [D] [S] [Q] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Madagascar) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée CREANCIER INSCRITS: LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] domicilié en ses bureaux sis [Adresse 5] représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333 DEBATS : Audience publique du 7 Mai 2026 et mise en délibéré au 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2024, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment: - condamné solidairement Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 25.001,88 euros au titre des charges de copropriété dues du 30 janvier 2017 au 25 février 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 février 2023, - et condamné solidairement Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 06 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) a fait signifier à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q] un commandement de payer la somme de 30.560,72 euros, valant saisie des lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 7] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes: Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 7] AO [Cadastre 1] 21 28 [Cadastre 2] Par acte du 30 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00233. Par actes du 16 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) a assigné Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] à comparaître à l'audience tenue le 07 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Aux termes de son assignation introductive d'instance, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution : - de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur la validité de la saisie engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 novembre 2025, - de fixer le montant de sa créance à la somme totale de 30.560,72 euros arrêtée à la date du 31 novembre 2025, en principal, intérêts, et frais ainsi que les frais exposés pour la présente procédure, - en conséquence, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci- dessus désignés sur la mise à prix de 30.000 euros, - d'autoriser le requérant à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel huissier pourra pénétrer dans lesdits avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours à l'avance, - en cas de vente amiable, d'ordonner la consignation du prix entre les mains de M. le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, en précisant que les versements effectués par l'acquéreur resteront consignés pour être ajoutés au prix de vente lors de la distribution et que, conformément à l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, et que celui-ci supportera les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant selon le tarif en vigueur, - de condamner tout contestant à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de dire que le jugement à intervenir sera susceptible d'appel conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente. Par acte du 16 février 2026, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], unique créancier disposant d'une sûreté inscrite sur le bien saisi. Par acte du 12 mars 2026, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] a déclaré sa créance auprès du greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, à laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) était représenté par son avocat, tandis que Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] ne se sont pas présentées. A l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) s'est référé à ses écritures. Il résulte des procès-verbaux dressés le 16 février 2026 que l'assignation introductive d'instance a été signifiée à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q] suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; il apparaît que le clerc significateur s'est rendu au [Adresse 1], à [Localité 7], qu'il n'a pu rencontrer les destinataires de l'acte, mais qu'il a pu relever que leur nom figure toujours sur la boite aux lettres ; il précise que deux copropriétaires ont indiqué ne plus voir Mme [A] [Q] et Mme [J] [Q] depuis un certain temps et que, selon un procès-verbal de description en date du 08 décembre 2025 dressé par Me [P] [I], commissaire de justice, le bien serait inoccupé; il ajoute avoir procédé à plusieurs recherches, notamment auprès des services de mairie, de la gendarmerie, du commissariat de police et des services postaux, qui se sont révélées infructueuses. Les procès-verbaux de signification apparaissent ainsi réguliers en la forme. Les parties présentes ont été avisées que, pour plus ample délibéré, le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de rappeler à titre liminaire que, même lorsqu'elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, les formules " donner acte ", " dire et juger " ou encore " prendre acte " n'introduisent pas nécessairement des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 1. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l'article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Suivant l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui ont force exécutoire ; par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n'est exécutoire qu'après, d'une part, être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire, et, d'autre part, avoir été notifié au débiteur. Le commandement de payer valant saisie délivré aux débitrices saisies est fondé sur la copie exécutoire d'un jugement rendu le 15 mai 2024 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil. Par actes du 10 juillet 2024, ce jugement a été signifié à Mme [A] [Q] et à Mme [J] [Q], de sorte qu'à compter de cette date, le jugement fondant la procédure de saisie était exécutoire à titre provisoire ; il résulte par ailleurs du certificat de non-appel du 15 novembre 2024 qu'aucun appel n'avait été élevé à l'encontre de cette décision à la date du 31 octobre 2024, ce dont il découle que la décision intervenue est désormais définitive et passée en force de chose jugée. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) produit un décompte actualisé faisait état d'une créance se décomposant comme suit : Principal : 25.001,88 euros Intérêts au taux de 2,06% du 21 février 2023 au 30 juin 2023 : 369,92 euros Intérêts au taux de 4,22% du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 531,88 euros Intérêts au taux de 5,07% du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 : 628,59 euros Intérêts au taux de 4,92% du 1er juillet 2024 au 10 novembre 2024 : 448,22 euros Intérêts au taux de 9,92% du 11 novembre 2024 au 31 décembre 2024 : 346,55 euros Intérêts au taux de 8,71% du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 1.079,88 euros Intérêts au taux de 7,76% du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 : 978,05 euros Intérêts au taux de 7,62% du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 : 944,74 euros Intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2026 jusqu'au règlement effectif : MEMOIRE Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros Dépens : MEMOIRE Il apparaît que les intérêts échus dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement ont été calculés en se référant au taux d'intérêt légal applicable aux créanciers ne constituant pas des personnes physiques, conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; par ailleurs, il n'a été fait application du taux d'intérêt majoré qu'à compter du 11 novembre 2024, soit plus de deux mois après la signification du jugement qui est intervenue le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le décompte actualisé comporte manifestement des erreurs en ce qu'il indique que le montant des intérêts dus pour la période comprise entre le 21 février 2026 et le 01er juillet 2023 s'élève à 369,92 euros et que le montant des intérêts dus pour la période comprise entre le 01er janvier 2026 et le 31 mars 2026 s'élève à 944,74 euros ; pour ces deux périodes le montant retenu sera respectivement de 183,44 euros et de 464,54 euros conformément au taux d'intérêts alors applicable. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) à la somme de 31.163,03 euros, arrêtée à la date du 31 mars 2026, ce dernier jour étant inclus, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril et jusqu'au parfait paiement. 2. Sur le caractère réel et la saisissabilité des droits saisis Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Le commandement de payer valant saisie porte sur les lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 7] (Val-de-Marne). Il résulte de l'état hypothécaire sur formalités levé le 20 juillet 2025 que Mme [J] [Q] et Mme [A] [Q] ont acquis ces biens en pleine propriété par acte du 26 mars 2014 ; ce même état hypothécaire ne mentionne pas que les droits des débitrices saisies auraient été cédés ou vendus ou seraient inaliénables. Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables. 3. Sur l'orientation de la procédure L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L'article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'absence de toute demande des débitrices tendant à être autorisées à céder amiablement le bien, celles-ci n'étant pas comparantes, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. 4. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente. En l'absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n'y a pas lieu pour le juge d'en fixer le montant. 5. Sur la publicité L'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution indique que juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d'assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d'ordonner la diffusion d'une annonce sur les sites " vench.fr " et " avoventes.fr " dont le coût sera inclus dans les frais taxés. 6. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Aux termes de l'article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères. La demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l'absence de contestation des prétentions élevées à son encontre et, par voie de conséquence, de tout contestant. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) se prévaut d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [J] [Q] et Mme [A] [Q], FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) en principal, intérêts, frais et autres accessoires, arrêtée à la date du 31 mars 2016, ce dernier jour étant inclus, à la somme de 31.163,03 euros (TRENTE-ET-UN-MILLE-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal majoré de 05 points à compter du 01er avril 2026 et jusqu'au parfait paiement, CONSTATE que la saisie porte sur droits réels saisissables, ORDONNE la vente forcée des lots 21, 28 et 59 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 7] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont : sect. AO ; numéro 39, FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au : Jeudi 08 octobre 2026 à 9h30, Salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, bâtiment nord, ORDONNE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) de diffuser une annonce de la vente les sites " avoventes.fr " et " vench.fr ", dont le coût sera inclus dans les frais taxés, AUTORISE, dans les quinze jours précédant la vente, tout commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant à pénétrer et à faire visiter le bien saisi, selon des modalités arrêtées en accord avec les occupants des lieux ou, à défaut d'accord, s'il y a lieu après en avoir averti les occupants au moins sept jours à l'avance, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] (94) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, RAPPELLE que ni l'appel ni le délai d'appel ne suspendent l'exécution du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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