Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 25 juin 2026, n° 26/00027
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait signifier à M. [M] [F] un commandement de payer la somme de 27.457,49 euros valant saisie des droits dont ce dernier dispose sur les lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 4] AM [Cadastre 1] 6 131 Par acte du 19 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été inscrit sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00230. Par acte du 16 février 2026, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE MONTREUIL a assigné M. [M] [F] à comparaître à l'audience tenue le 09 avril 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Par acte du 18 février 2026, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]. Le 19 février 2026, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026. A l'audience, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] s'est référé à son assignation introductive d'instance, aux termes de laquelle il demande au juge de l'exécution : - de constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, - de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025, - d'ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée en un seul lot des biens saisis sur la mise à prix de 30.000 euros, - de désigner la société ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, pour assurer la visite de ce bien, avec l'assistance d'un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins, - de dire et juger que, en cas de vente amiable, le prix de la vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et que les fais et émoluments de poursuite devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la société FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens invoqués à leur soutien, il sera renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation introductive d'instance délivrée à l'initiative du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]. M. [M] [F] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience. Il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance, dressé le 16 février 2026, que le commissaire de justice s'est assuré de la réalité du domicile du défendeur en procédant à plusieurs vérifications. Le procès-verbal est ainsi régulier en la forme. A l'audience, la partie présente a été avisée que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le 21 mai 2026, les parties ont été avisées d'une prorogation du délibéré au 05 juin 2026, le juge invitant par ailleurs le créancier poursuivant à remettre les pièces venant au soutien de ses prétentions. Le 05 juin 2026, le juge a prorogé le délibéré au 26 juin 2026 et a invité le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] à présenter ses observations sur l'absence de production de certains rôles, d'une part, et sur la possible constatation d'une même créance dans deux titres exécutoires distincts. Par courrier remis au greffe par voie électronique le 11 juin 2026, le créancier poursuivant a présenté ses observations.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de rappeler à titre liminaire que, même lorsqu'elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, les formules " donner acte ", " dire et juger " ou encore " prendre acte " n'introduisent pas nécessairement des prétentions auxquelles le juge serait tenu de répondre par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 1. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l'article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires dont il doit apprécier le montant au jour où il statue. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi qui constatent une créance liquide et exigible. L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Il résulte du commandement de payer valant saisie que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en recouvrement d'une somme de 27.457,49 euros, en exécution de rôles. Le comptable justifie que M. [M] [F] est redevable à son égard : - d'une somme de 1.768,49 euros en vertu du rôle 20/78001 (5.111,00 - 3.342,51), au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2020, - d'une somme de 1.803,00 euros en vertu du rôle 21/23101 (1.639,00 + 164,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 1.803,00 euros en vertu du rôle 21/23102 (1.639,00 + 164,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 5.326 euros en vertu du rôle 21/78001 (4.842,00 + 484,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 295 euros en vertu du rôle 21/78002 (268,00 + 27,00), au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2021, - d'une somme de 2.115 euros en vertu du rôle 22/22101 (1.923,00 + 192,00), - d'une somme de 2.115 euros en vertu du rôle 22/22102(1.923,00 + 192,00), - d'une somme de 2.266 euros en vertu du rôle 23/22101 (2.060,00 + 206,00), - d'une somme de 2.266 euros en vertu du rôle 23/22102 (2.060,00 + 206,00), - d'une somme de 327 euros en vertu du rôle 23/78001 (297,00+ 30,00), - d'une somme de 1.302 euros en vertu du rôle 23/91701 (1.184,00 + 118,00), - d'une somme de 2.369 euros en vertu du rôle 24/22101 (2.154,00 + 215,00), - d'une somme de 2.369 en vertu du rôle 24/22102 (2.154,00 + 215,00), - et d'une somme de 1.200 euros en vertu du rôle 24/74001 (1.091,00 + 109,00). Invité à présenter ses observations quant à une éventuelle erreur dans le décompte, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a indiqué par note en date du 11 juin 2026 que M. [M] [F] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein d'un même immeuble situé à [Localité 5], ce qui explique qu'apparaissent plusieurs fois des montants identiques pour les mêmes périodes. En vertu de ces éléments, le comptable public justifie détenir à l'encontre de M. [M] [F] une créance à hauteur de 27.324,49 euros. Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sollicite en outre le recouvrement d'une somme de 133 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque légale, dont il justifie en versant aux débats les bordereaux d'inscription hypothécaire. Il en découle qu'il y a lieu de fixer la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025. 2. Sur le caractère réel et la saisissabilité des droits objets de la saisie Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. La saisie porte sur les lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut. Il résulte de l'état hypothécaire sur formalités (levé le 19 décembre 2025), que M. [M] [F] a acquis ces droits immobiliers par acte du 15 mars 2001. Il n'est pas mentionné que ce bien aurait été ultérieurement cédé ou serait affecté d'une cause en limitant l'aliénabilité. Il convient par conséquent de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables. 3. Sur l'orientation de la procédure L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L'article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'absence de toute demande de M. [M] [F] tendant à être autorisé à céder amiablement le bien, celui-ci n'étant pas comparant, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. 4. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente. En l'absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n'y a pas lieu pour le juge d'en fixer le montant. 5. Sur la publicité L'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution indique que juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d'assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d'ordonner la diffusion d'une annonce sur les sites " vench.fr " et " avoventes.fr " dont le coût sera inclus dans les frais taxés. 6. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe : FIXE la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025, CONSTATE que la saisie a pour objet des droits réels saisissables, ORDONNE la vente forcée des lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : AM [Cadastre 1], FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au : jeudi 10 septembre 2026 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, bâtiment nord, DIT n'y avoir lieu à fixer le montant de la mise à prix, lequel est indiqué dans le cahier des conditions de vente, AUTORISE, dans les quinze jours précédant la vente, la société ATLAS JUSTICE, commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant à pénétrer et à faire visiter le bien saisi, selon des modalités arrêtées en accord avec les occupants des lieux ou, à défaut d'accord, s'il y a lieu après en avoir averti les occupants au moins sept jours à l'avance, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, ORDONNE au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] de diffuser une annonce de la vente les sites " avoventes.fr " et " vench.fr ", dont le coût sera inclus dans les frais taxés, DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZIM Minute : 26/00212 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 1] domicilié en ses bureaux situés [Adresse 1] représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333, substituée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DEBITEUR SAISI Monsieur [M] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté CREANCIER INSCRIT : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] domicilié en ses bureaux situés [Adresse 3] non comparant, ni représenté DEBATS : Audience publique du 9 Avril 2026 et mise en délibéré au 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 5 juin 2026 puis au 25 juin 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait signifier à M. [M] [F] un commandement de payer la somme de 27.457,49 euros valant saisie des droits dont ce dernier dispose sur les lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 4] AM [Cadastre 1] 6 131 Par acte du 19 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été inscrit sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00230. Par acte du 16 février 2026, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE MONTREUIL a assigné M. [M] [F] à comparaître à l'audience tenue le 09 avril 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Par acte du 18 février 2026, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]. Le 19 février 2026, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026. A l'audience, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] s'est référé à son assignation introductive d'instance, aux termes de laquelle il demande au juge de l'exécution : - de constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, - de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025, - d'ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée en un seul lot des biens saisis sur la mise à prix de 30.000 euros, - de désigner la société ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, pour assurer la visite de ce bien, avec l'assistance d'un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins, - de dire et juger que, en cas de vente amiable, le prix de la vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et que les fais et émoluments de poursuite devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la société FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, - et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens invoqués à leur soutien, il sera renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation introductive d'instance délivrée à l'initiative du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]. M. [M] [F] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience. Il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance, dressé le 16 février 2026, que le commissaire de justice s'est assuré de la réalité du domicile du défendeur en procédant à plusieurs vérifications. Le procès-verbal est ainsi régulier en la forme. A l'audience, la partie présente a été avisée que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le 21 mai 2026, les parties ont été avisées d'une prorogation du délibéré au 05 juin 2026, le juge invitant par ailleurs le créancier poursuivant à remettre les pièces venant au soutien de ses prétentions. Le 05 juin 2026, le juge a prorogé le délibéré au 26 juin 2026 et a invité le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] à présenter ses observations sur l'absence de production de certains rôles, d'une part, et sur la possible constatation d'une même créance dans deux titres exécutoires distincts. Par courrier remis au greffe par voie électronique le 11 juin 2026, le créancier poursuivant a présenté ses observations. MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de rappeler à titre liminaire que, même lorsqu'elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, les formules " donner acte ", " dire et juger " ou encore " prendre acte " n'introduisent pas nécessairement des prétentions auxquelles le juge serait tenu de répondre par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 1. Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l'article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires dont il doit apprécier le montant au jour où il statue. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi qui constatent une créance liquide et exigible. L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Il résulte du commandement de payer valant saisie que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en recouvrement d'une somme de 27.457,49 euros, en exécution de rôles. Le comptable justifie que M. [M] [F] est redevable à son égard : - d'une somme de 1.768,49 euros en vertu du rôle 20/78001 (5.111,00 - 3.342,51), au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2020, - d'une somme de 1.803,00 euros en vertu du rôle 21/23101 (1.639,00 + 164,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 1.803,00 euros en vertu du rôle 21/23102 (1.639,00 + 164,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 5.326 euros en vertu du rôle 21/78001 (4.842,00 + 484,00), au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, - d'une somme de 295 euros en vertu du rôle 21/78002 (268,00 + 27,00), au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2021, - d'une somme de 2.115 euros en vertu du rôle 22/22101 (1.923,00 + 192,00), - d'une somme de 2.115 euros en vertu du rôle 22/22102(1.923,00 + 192,00), - d'une somme de 2.266 euros en vertu du rôle 23/22101 (2.060,00 + 206,00), - d'une somme de 2.266 euros en vertu du rôle 23/22102 (2.060,00 + 206,00), - d'une somme de 327 euros en vertu du rôle 23/78001 (297,00+ 30,00), - d'une somme de 1.302 euros en vertu du rôle 23/91701 (1.184,00 + 118,00), - d'une somme de 2.369 euros en vertu du rôle 24/22101 (2.154,00 + 215,00), - d'une somme de 2.369 en vertu du rôle 24/22102 (2.154,00 + 215,00), - et d'une somme de 1.200 euros en vertu du rôle 24/74001 (1.091,00 + 109,00). Invité à présenter ses observations quant à une éventuelle erreur dans le décompte, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a indiqué par note en date du 11 juin 2026 que M. [M] [F] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein d'un même immeuble situé à [Localité 5], ce qui explique qu'apparaissent plusieurs fois des montants identiques pour les mêmes périodes. En vertu de ces éléments, le comptable public justifie détenir à l'encontre de M. [M] [F] une créance à hauteur de 27.324,49 euros. Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sollicite en outre le recouvrement d'une somme de 133 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque légale, dont il justifie en versant aux débats les bordereaux d'inscription hypothécaire. Il en découle qu'il y a lieu de fixer la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025. 2. Sur le caractère réel et la saisissabilité des droits objets de la saisie Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. La saisie porte sur les lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut. Il résulte de l'état hypothécaire sur formalités (levé le 19 décembre 2025), que M. [M] [F] a acquis ces droits immobiliers par acte du 15 mars 2001. Il n'est pas mentionné que ce bien aurait été ultérieurement cédé ou serait affecté d'une cause en limitant l'aliénabilité. Il convient par conséquent de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables. 3. Sur l'orientation de la procédure L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L'article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'absence de toute demande de M. [M] [F] tendant à être autorisé à céder amiablement le bien, celui-ci n'étant pas comparant, il convient d'ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. 4. Sur le montant de la mise à prix Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente. En l'absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n'y a pas lieu pour le juge d'en fixer le montant. 5. Sur la publicité L'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution indique que juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d'assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d'ordonner la diffusion d'une annonce sur les sites " vench.fr " et " avoventes.fr " dont le coût sera inclus dans les frais taxés. 6. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe : FIXE la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 27.457,49 euros, arrêtée à la date du 19 août 2025, CONSTATE que la saisie a pour objet des droits réels saisissables, ORDONNE la vente forcée des lots 6 et 131 compris dans un ensemble immobilier situé à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : AM [Cadastre 1], FIXE l'audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au : jeudi 10 septembre 2026 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, bâtiment nord, DIT n'y avoir lieu à fixer le montant de la mise à prix, lequel est indiqué dans le cahier des conditions de vente, AUTORISE, dans les quinze jours précédant la vente, la société ATLAS JUSTICE, commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant à pénétrer et à faire visiter le bien saisi, selon des modalités arrêtées en accord avec les occupants des lieux ou, à défaut d'accord, s'il y a lieu après en avoir averti les occupants au moins sept jours à l'avance, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, ORDONNE au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] de diffuser une annonce de la vente les sites " avoventes.fr " et " vench.fr ", dont le coût sera inclus dans les frais taxés, DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00029
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:07:45.612Z.