Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 3 juillet 2026, n° 26/00940
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 3 juillet 2023 à effet du 6 juillet 2023, la SA [S] LOGEMENT a donné à bail à Mme [O] [K] et M. [H] [X], engagés solidairement aux termes du contrat, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], logement 31, pour un loyer mensuel principal de 370,53 euros outre 179,05 euros de provisions sur charges, payables à terme échu avant le 8 du mois. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA [S] LOGEMENT a : - saisi la CCAPEX le 19 mars 2025 de la situation, - fait signifier à Mme [O] [K] et M. [H] [X], le 21 mars 2025, un commandement de payer la somme de 5.010,20 euros, visant la clause résolutoire prévue au bail. Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 10 novembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de Mme [O] [K] et M. [H] [X] devenu occupants sans droit ni titre avec tous moyens de droit ; - et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.010,20 euros au titre des loyers impayés à la date du commandement à parfaire des loyers échus à raison de 394,86 euros par mois du 21 mars 2025 jusqu’à la date de la résiliation et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 394,86 euros et des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement. A l’audience du 30 avril 2026, la SA [S] LOGEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 22.004,45 euros. Elle précise que le dernier règlement date du mois d’avril 2025. Mme [O] [K] et M. [H] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit, dans sa version applicable au litige, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT produit : - le bail conclu le 3 juillet 2023 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux et le chemin de preuve des signatures électroniques - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 5.010,20 euros. - une décompte de créance actualisé au 28 avril 2026. Il ressort du décompte de créance que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Mme [O] [K] et M. [H] [X] en ne comparaissant pas se privent de la possibilité de rapporter la preuve qui leur incombe, en application de l’article 1353 du code civil, de règlements non pris en compte. Il sera donc constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2025. Le dernier règlement datant de d’avril 2024. Il ne peut donc être considéré que Mme [O] [K] et M. [H] [X] sont à jour du loyer courant au jour de l’audience. Ainsi, les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont en conséquence pas remplies. L'expulsion de Mme [O] [K] et M. [H] [X] , devenus occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 4], logement 31, sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués. Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le Code de la construction et de l'habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d'attribution d'un logement dans le parc social. L'alinéa 2 de l'article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque les locataires ne communiquent pas, après mise en demeure, reproduisant à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation, restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit, sous peine d'une pénalité prévue à l'article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT revendique une créance de 22.004,45 euros, échéance d’avril 2026 inclus. Mme [O] [K] et M. [H] [X] absents ne contestent pas, par principe, le montant de cette dette. En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce la créance comprend la facturation mensuelle à compter de janvier 2025 et jusqu’en décembre 2025, d’un supplément forfaitaire de 843,04 euros, de mars 2024 à août 2024 et de février 2026 à avril 2026 de pénalités d’enquête sociale de 7,62 euros et le 31 janvier 2025 d’une indemnité forfaitaire SLS de 23 euros. Le bailleur produit : - une demande, datée du 20 septembre 2024, adressée aux locataires d’avoir à justifier de leur avis d’imposition sur les revenus 2023, - un procès verbal de constat du 22 novembre 2024, attestant de l’envoi d’une mise en demeure aux même fins, envoyée le 22 novembre 2022 par courrier recommandé, - un historique des envois des demandes de communication des ressources reprenant les deux documents précités et faisant état d’une relance par SMS le 13 décembre 2024. - une demande, datée du 21 janvier 2025, adressée aux locataires d’avoir à justifier de leur avis d’imposition sur les revenus 2024, - une mise en demeure aux même fins envoyée le 19 février 2025, par courrier recommandé. Il convient de distinguer la période antérieure à l’acquisition de la clause résolutoire et la période postérieure à cette acquisition le 22 mai 2025. - en ce qui concerne la facturation des indemnités d’enquête SLS de 7,62 euros facturées de mars 2024 à août 2024 et de février 2026 à avril 2026. Le bailleur ne justifie pas de la réunion des conditions légales de perception de ces pénalités pour la première période et ne peut les revendiquer pour la période postérieure à la résiliation du bail. La somme de 7,62 euros X 9 = 68,58 euros sera donc déduite de la créance. - en ce qui concerne la facturation mensuelle à compter de janvier 2025 et jusqu’en décembre 2025, d’un supplément forfaitaire de 843,04 euros . Le bailleur justifie des conditions légales de perception pour la période de janvier 2025 à mars 2025. Le bail étant résilié à compter du 21 mars 2025, il n'y a pas lieu d'appliquer le surloyer qui se serait appliqué en cas de poursuite du bail, les parties n'étant plus tenues par les obligations contractuelles qui les liaient. En conséquence, la somme de 843,04 euros x 9 = 7.587,36 euros sera donc déduite de la créance. - Sur les indemnités d’occupation Mme [O] [K] et M. [H] [X] qui se maintiennent dans les lieux, seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle visant à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera en l’espèce fixée au montant du dernier loyer courant augmenté des charges justifiées et sera due jusqu’à la libération effective des lieux. Mme [O] [K] et M. [H] [X] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 22.004,45 euros - (68,58 € + 7.587,36 €) = 14.348,51 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus, échéance d’avril 2026 comprise outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges justifiées qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 1er mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3) Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] [K] et M. [H] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 3 juillet 2023 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 mai 2025 ; CONSTATE que Mme [O] [K] et M. [H] [X] sont occupants sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation ; ORDONNE en conséquence à Mme [O] [K] et M. [H] [X] de quitter les lieux loués et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Mme [O] [K] et M. [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [S] LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE solidairement Mme [O] [K] et M. [H] [X] à verser à la SA [S] LOGEMENT la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT euros et CINQUANTE ET UN centimes (14.348,51 euros) au titre des loyers et indemnités d'occupation, échéance d’avril 2026 comprise. CONDAMNE in solidum Mme [O] [K] et M. [H] [X] , à compter du 1er mai 2026 à verser à la SA [S] LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer soit 398,06 euros augmenté des charges justifiées, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [K] et M. [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ; REJETTE toute autre demande ; DÉBOUTE la SA [S] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ² Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00474 JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 N° RC 26/00940 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort S.A. [S] LOGEMENT ET : [H] [X] [O] [Y] [Q] Débats à l'audience du 30 Avril 2026 le copie et grosse : à Maître Abed BENDJADOR copie : à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 03 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. [S] LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° SIREN 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me CROISE Constance avocat au barreau de TOURS D'une Part ; ET : Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [O] [Y] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante D'autre Part ; EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 3 juillet 2023 à effet du 6 juillet 2023, la SA [S] LOGEMENT a donné à bail à Mme [O] [K] et M. [H] [X], engagés solidairement aux termes du contrat, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], logement 31, pour un loyer mensuel principal de 370,53 euros outre 179,05 euros de provisions sur charges, payables à terme échu avant le 8 du mois. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA [S] LOGEMENT a : - saisi la CCAPEX le 19 mars 2025 de la situation, - fait signifier à Mme [O] [K] et M. [H] [X], le 21 mars 2025, un commandement de payer la somme de 5.010,20 euros, visant la clause résolutoire prévue au bail. Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 10 novembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de Mme [O] [K] et M. [H] [X] devenu occupants sans droit ni titre avec tous moyens de droit ; - et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.010,20 euros au titre des loyers impayés à la date du commandement à parfaire des loyers échus à raison de 394,86 euros par mois du 21 mars 2025 jusqu’à la date de la résiliation et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 394,86 euros et des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement. A l’audience du 30 avril 2026, la SA [S] LOGEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 22.004,45 euros. Elle précise que le dernier règlement date du mois d’avril 2025. Mme [O] [K] et M. [H] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit, dans sa version applicable au litige, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT produit : - le bail conclu le 3 juillet 2023 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux et le chemin de preuve des signatures électroniques - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 5.010,20 euros. - une décompte de créance actualisé au 28 avril 2026. Il ressort du décompte de créance que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Mme [O] [K] et M. [H] [X] en ne comparaissant pas se privent de la possibilité de rapporter la preuve qui leur incombe, en application de l’article 1353 du code civil, de règlements non pris en compte. Il sera donc constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2025. Le dernier règlement datant de d’avril 2024. Il ne peut donc être considéré que Mme [O] [K] et M. [H] [X] sont à jour du loyer courant au jour de l’audience. Ainsi, les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont en conséquence pas remplies. L'expulsion de Mme [O] [K] et M. [H] [X] , devenus occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 4], logement 31, sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués. Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le Code de la construction et de l'habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d'attribution d'un logement dans le parc social. L'alinéa 2 de l'article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque les locataires ne communiquent pas, après mise en demeure, reproduisant à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation, restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit, sous peine d'une pénalité prévue à l'article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SA [S] LOGEMENT revendique une créance de 22.004,45 euros, échéance d’avril 2026 inclus. Mme [O] [K] et M. [H] [X] absents ne contestent pas, par principe, le montant de cette dette. En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce la créance comprend la facturation mensuelle à compter de janvier 2025 et jusqu’en décembre 2025, d’un supplément forfaitaire de 843,04 euros, de mars 2024 à août 2024 et de février 2026 à avril 2026 de pénalités d’enquête sociale de 7,62 euros et le 31 janvier 2025 d’une indemnité forfaitaire SLS de 23 euros. Le bailleur produit : - une demande, datée du 20 septembre 2024, adressée aux locataires d’avoir à justifier de leur avis d’imposition sur les revenus 2023, - un procès verbal de constat du 22 novembre 2024, attestant de l’envoi d’une mise en demeure aux même fins, envoyée le 22 novembre 2022 par courrier recommandé, - un historique des envois des demandes de communication des ressources reprenant les deux documents précités et faisant état d’une relance par SMS le 13 décembre 2024. - une demande, datée du 21 janvier 2025, adressée aux locataires d’avoir à justifier de leur avis d’imposition sur les revenus 2024, - une mise en demeure aux même fins envoyée le 19 février 2025, par courrier recommandé. Il convient de distinguer la période antérieure à l’acquisition de la clause résolutoire et la période postérieure à cette acquisition le 22 mai 2025. - en ce qui concerne la facturation des indemnités d’enquête SLS de 7,62 euros facturées de mars 2024 à août 2024 et de février 2026 à avril 2026. Le bailleur ne justifie pas de la réunion des conditions légales de perception de ces pénalités pour la première période et ne peut les revendiquer pour la période postérieure à la résiliation du bail. La somme de 7,62 euros X 9 = 68,58 euros sera donc déduite de la créance. - en ce qui concerne la facturation mensuelle à compter de janvier 2025 et jusqu’en décembre 2025, d’un supplément forfaitaire de 843,04 euros . Le bailleur justifie des conditions légales de perception pour la période de janvier 2025 à mars 2025. Le bail étant résilié à compter du 21 mars 2025, il n'y a pas lieu d'appliquer le surloyer qui se serait appliqué en cas de poursuite du bail, les parties n'étant plus tenues par les obligations contractuelles qui les liaient. En conséquence, la somme de 843,04 euros x 9 = 7.587,36 euros sera donc déduite de la créance. - Sur les indemnités d’occupation Mme [O] [K] et M. [H] [X] qui se maintiennent dans les lieux, seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle visant à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera en l’espèce fixée au montant du dernier loyer courant augmenté des charges justifiées et sera due jusqu’à la libération effective des lieux. Mme [O] [K] et M. [H] [X] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 22.004,45 euros - (68,58 € + 7.587,36 €) = 14.348,51 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus, échéance d’avril 2026 comprise outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges justifiées qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 1er mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3) Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] [K] et M. [H] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 3 juillet 2023 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 mai 2025 ; CONSTATE que Mme [O] [K] et M. [H] [X] sont occupants sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation ; ORDONNE en conséquence à Mme [O] [K] et M. [H] [X] de quitter les lieux loués et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Mme [O] [K] et M. [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [S] LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE solidairement Mme [O] [K] et M. [H] [X] à verser à la SA [S] LOGEMENT la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT euros et CINQUANTE ET UN centimes (14.348,51 euros) au titre des loyers et indemnités d'occupation, échéance d’avril 2026 comprise. CONDAMNE in solidum Mme [O] [K] et M. [H] [X] , à compter du 1er mai 2026 à verser à la SA [S] LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer soit 398,06 euros augmenté des charges justifiées, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [K] et M. [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ; REJETTE toute autre demande ; DÉBOUTE la SA [S] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ² Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil L441-9, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09444
en commun : code civil L441-9
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00258
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04007
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04011
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/04719
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00013
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00350
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01617
en commun : code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:42:38.751Z.