Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 26/00258
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 02 janvier 2021, la SA d'HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [V] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 282,84 euros et une provision sur charges de 68,10 euros. Par courrier reçu le 02 août 2023, M. [J] [E] a notifié son congé, laissant Mme [V] [E] seule locataire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 1er décembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré à la locataire le 03 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2026, dénoncé le 19 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la SA [Localité 2], a fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Mme [V] [E] à lui payer : la somme de 2 952,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 05 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 12 mai 2026, la SA [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 545,48 euros selon décompte arrêté au 04 mai 2026. Elle a précisé qu'un supplément de loyer de solidarité (SLS) avait été appliqué à compter de janvier 2026 en raison de l'absence de réponse de la locataire à l'enquête ressources 2025. Les demandes ont été maintenues. Mme [V] [E], citée à étude, n'a pas comparu. Le juge a invité la demanderesse à produire en délibéré le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. Suivant note en délibéré reçue le 19 mai 2026, la SA [Localité 2] HABITAT a transmis le justificatif réclamé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux. L'assignation sera donc déclarée recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Mme [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 368,16 euros. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 février 2026 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Mme [V] [E] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au terme du loyer augmenté de la provision pour charges calculés tels que si le bail s'était poursuivi, soit la somme actuelle de 390,66 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré. Elle sera due mensuellement à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les sommes dues Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En vertu de l'article 24 V de la même loi, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. L'article L. 441-9 du même code dispose que "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. (...) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article". L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, la SA [Localité 2] HABITAT justifie avoir fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, une sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l'enquête ressources SLS 2025 dans le délai de quinze jours, sous peine de se voir appliquer un SLS maximum représentant plusieurs fois le montant du loyer. Corrélativement, Mme [V] [E] n'établit pas qu'elle a déféré, dans le délai de quinze jours, à son obligation déclarative. Dès lors, c'est à bon droit que la SA [Localité 2] HABITAT a mobilisé les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation pour liquider de manière provisoire, à compter du 1er janvier 2026, le SLS. Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 04 mai 2026, que Mme [V] [E] reste devoir la somme de 4 203,88 euros à cette date au titre des loyers, charges et SLS (échéance de mai 2026 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens. En conséquence, Mme [V] [E], qui ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées, sera condamnée à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 4 203,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [V] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA [Localité 2] HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme [V] [E] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la SA [Localité 2] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 04 février 2026 ; DIT qu'à défaut par Mme [V] [E] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du même code ; RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [V] [E] à la SA [Localité 2] HABITAT à la somme de 390,66 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées, avec faculté pour la SA [Localité 2] HABITAT d'appliquer un SLS dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation ; DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ; CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 4 203,88 euros au titre des loyers, charges, SLS et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 04 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 26/00258 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTHL S.A. [Localité 2] HABITAT C/ [E] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. [Localité 2] HABITAT venant aux droits de SA [Localité 2] GRAND EST et SA D'HLM [Localité 2] NORD EST RCS [Localité 3] N° 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [V] [E] née le 20 Juillet 1966 à [Localité 5] - MAROC [Adresse 3] [Localité 6] non comparante d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas KREMSER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 02 janvier 2021, la SA d'HLM [Localité 2] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [V] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 282,84 euros et une provision sur charges de 68,10 euros. Par courrier reçu le 02 août 2023, M. [J] [E] a notifié son congé, laissant Mme [V] [E] seule locataire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 1er décembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré à la locataire le 03 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2026, dénoncé le 19 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la SA [Localité 2], a fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Mme [V] [E] à lui payer : la somme de 2 952,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 05 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 12 mai 2026, la SA [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 545,48 euros selon décompte arrêté au 04 mai 2026. Elle a précisé qu'un supplément de loyer de solidarité (SLS) avait été appliqué à compter de janvier 2026 en raison de l'absence de réponse de la locataire à l'enquête ressources 2025. Les demandes ont été maintenues. Mme [V] [E], citée à étude, n'a pas comparu. Le juge a invité la demanderesse à produire en délibéré le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. Suivant note en délibéré reçue le 19 mai 2026, la SA [Localité 2] HABITAT a transmis le justificatif réclamé. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux. L'assignation sera donc déclarée recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Mme [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 368,16 euros. Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 février 2026 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Mme [V] [E] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au terme du loyer augmenté de la provision pour charges calculés tels que si le bail s'était poursuivi, soit la somme actuelle de 390,66 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré. Elle sera due mensuellement à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les sommes dues Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En vertu de l'article 24 V de la même loi, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. L'article L. 441-9 du même code dispose que "l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. (...) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article". L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, la SA [Localité 2] HABITAT justifie avoir fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, une sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l'enquête ressources SLS 2025 dans le délai de quinze jours, sous peine de se voir appliquer un SLS maximum représentant plusieurs fois le montant du loyer. Corrélativement, Mme [V] [E] n'établit pas qu'elle a déféré, dans le délai de quinze jours, à son obligation déclarative. Dès lors, c'est à bon droit que la SA [Localité 2] HABITAT a mobilisé les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation pour liquider de manière provisoire, à compter du 1er janvier 2026, le SLS. Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 04 mai 2026, que Mme [V] [E] reste devoir la somme de 4 203,88 euros à cette date au titre des loyers, charges et SLS (échéance de mai 2026 non incluse), déduction faite des frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens. En conséquence, Mme [V] [E], qui ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées, sera condamnée à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 4 203,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [V] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA [Localité 2] HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme [V] [E] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la SA [Localité 2] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 04 février 2026 ; DIT qu'à défaut par Mme [V] [E] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du même code ; RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [V] [E] à la SA [Localité 2] HABITAT à la somme de 390,66 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées, avec faculté pour la SA [Localité 2] HABITAT d'appliquer un SLS dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation ; DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré ; CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 4 203,88 euros au titre des loyers, charges, SLS et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 04 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-3, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00940
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04007
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04011
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/04719
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00013
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00350
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01615
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L441-3
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01617
en commun : code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la securite sociale L831-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:20.621Z.