Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2025030198
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HOANG FAMILYSOCIETE GENERALE
Exposé du litige
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025030198 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Maître EL ASSAAD Maryvonne, avocat (D289) ET : 1) SAS [C] FAMILY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832 466 833 Partie défenderesse : non comparante 2) M. [C] [D] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 3) Mme [L] épouse [C] [S] [M] [W], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société [C] FAMILY, ci-après « la société [C] », a pour activité l'exploitation d'un restaurant. La société [C] est titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 23 octobre 2017 dans les livres du CREDIT du NORD, aux droits et obligations duquel se trouve la Société Générale (ci-après, « la SG ») depuis le 1er janvier 2023. Le 19 juillet 2018, Mme [L], présidente de la société [C], s'est portée caution personnelle et solidaire de la société [C] pour garantir à la banque « le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait devoir à la banque », pour un montant maximum de 6 500 €. La société [C] a souscrit trois prêts auprès de CREDIT du NORD : Le premier, le 14 septembre 2018, d'un montant de 37 000 € pour lequel Mme [L] et M. [E] [C], ci-après « les Cautions » se sont portés caution conjointement et solidairement à hauteur de 48 100 € ; Le deuxième, le 14 septembre 2018, pour un montant de 29 000 € pour lequel les Cautions se sont également portées caution conjointement et solidairement à hauteur de 37 700 euros ; * Le troisième, le 4 juin 2020, d'un montant de 20 000 euros garanti par l'État (PGE). [C] a cessé de payer les échéances du prêt n°1 à compter du 1er octobre 2022, celles du prêt n°2 à compter du 1er septembre 2022 et celles du prêt PGE à compter du 4 août 2022. Le 20 octobre 2023, par courriers RAR, la SG a : * procédé à la clôture du compte courant et a mis en demeure la société [C] de payer la somme de 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte ; * mis en demeure Mme [L] de payer la même somme en sa qualité de caution solidaire ; * mis en demeure la société [C] de régulariser la situation s'agissant des 3 prêts. Le 29 décembre 2023, la mise en demeure étant restée sans effet, par courrier RAR, la SG a notifié à la société [C] la résiliation des 3 prêts et l'a mis en demeure de lui rembourser les sommes de 16 992,75 €, 7 020,17 € et 9 590,94 €. Le 9 janvier 2025, la SG a mis en demeure les Cautions par courriers RAR de lui payer les sommes de 17 880 € et 7 369,42 € au titre des créances restant dues sur le prêts n°1 et n°2 en leurs qualités de cautions conjointes et solidaires. L'ensemble de ces mises en demeures étant restées vaines, c'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par actes signifiés par exploit de commissaire de justice : * en date du 28 mars 2025 et selon les dispositions de l'article 659 du CPC, -en date du 24 mars et selon les dispositions de l'article 656 du CPC, la SOCIETE GENERALE assigne la société [C] FAMILY, Mme [S] [M] [C] née [L] et M. [D] [A] [C] et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la société [C] FAMILY à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 3.647,47 € au titre du solde du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 17.880 € au titre du prêt d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7.369.42 € au titre du prêt d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 9.907.55 € au titre du prêt PGE d'un montant initial 20.000 € majorée des intérêts au taux de 0,30% l'an majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER solidairement Madame [S] [M] [W] [C] née [L] en sa qualité de caution au paiement de la sommes de 3.647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [S] [M] [W] [L] épouse [C] et de Monsieur [D] [A] [C] en leur qualité de caution au paiement des sommes de : 17.880 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement 7.369.42 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2,000€ au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDIAREMENT aux entiers dépens. Les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, n'ont jamais comparu ni conclu. A l'audience en date du 21 mai 2026 après avoir après pris acte de ce que seul la demanderesse est présente, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties La SG fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles de paiement. Les parties défenderesses, non comparantes, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs
Sur ce Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'assignation envers la société [C] a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du CPC, le commissaire de justice instrumentaire ayant relaté toutes ses vaines diligences pour le la trouver. Les assignations aux Cautions ont été régulièrement signifiées selon les dispositions de l'article 656 du CPC. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 13 mai 2026 versé aux débats que la société [C], est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mme [L] et de. M. [E] [C], cautions conjointes et solidaires de la société [C]. En application de l'article 42 du CPC, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard des 3 défendeurs qui sont domiciliées à Paris. En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des parties défenderesses, la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de la demanderesse régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement. Sur son mérite L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions». A l'appui de ses prétentions, la SG verse au débat : Le contrat d'ouverture du compte courant professionnel souscrit auprès du CREDIT du NORD, le 23 octobre 2017 ; Les fiches de renseignements de solvabilité ; Les actes des 3 prêts, n°1, n°2 et prêt PGE et les tableaux d'amortissement correspondants : Le prêt n°1 souscrit le 14 septembre 2018 pour un montant de 37 000 euros au taux fixe annuel de 2,11 % remboursable en 84 mensualités de 487,11€; Le prêt n°2 souscrit le 14 septembre 2018 pour un montant de 29 000 euros au taux fixe annuel de 1,85% remboursable en 60 mensualités de 516,55€ ; Le prêt PGE souscrit le 4 juin 2020 d'un montant de 20 000 € au taux fixe annuel de 0,25% puis rééchelonné le 20 mai 2021 sur 24 mois au taux fixe annuel de 0,30%. L'engagement de cautionnement solidaire de Mme [L] en date du 19 juillet 2018 pour le solde débiteur du compte courant ; Les engagements de cautionnement conjoints et solidaires de M. [E] [C] et de Mme [L] en date du 14 septembre 2018 dans la limite respectivement de 48 100 € pour le prêt n°1 et de 37 700 € pour le prêt n°2 ; Les courriers recommandés de mises en demeure adressés à la société [C], à Mme [L] et à M. [E] [C] en date des 20 octobre 2023, 7 novembre 2023, 29 décembre 2023 et 9 janvier 2025 ; Les courriers recommandés de mises en demeure adressés à la société [C] du 29 décembre 2023 de résiliation des prêts n°1, n°2 ainsi que du prêt PGE; Les décomptes et relevés de compte. Faute d'être présentes, les parties défenderesses ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient des créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de : * La société [C] à hauteur de : La somme de 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 17 880 € au titre du prêt n°1 majorée des intérêts au taux de 2,11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 7 369,42 € au titre du prêt n°2 majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 9 907,55 € au titre du prêt PGE majorée des intérêts au taux de 0,30 % l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté. * Mme [L] en sa qualité de caution solidaire de la société [C] à hauteur de la somme de 3 647,47 € majorée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025. * Mme [L] et M. [E] [C] en leurs qualités de cautions conjointes et solidaires de la société [C], à hauteur de : La somme de 17 880 €, au titre du prêt n°1, majorée des intérêts au taux annuel de 2,11%, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 7 369,42 €, au titre du prêt n°2, majorée des intérêts au taux annuel de 1,85%, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté. Le tribunal relève que les mises en demeure en date du 9 janvier 2025 ont été dûment réceptionnées par Mme [L] et M. [E] [C]. Le tribunal relève que les actes de cautionnement (pièces n°2, 6 et 10) comprennent la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2298 du code civil et qu'ils précisent que les dits-engagements prévoient une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement sont opposables à Mme [L] et à M. [E] [C]. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes en paiement de la SG à l'encontre de chacune des 3 défenderesses. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée. Sur les autres demandes La demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis in solidum à la charge des défenderesses, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Dit l'action de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD régulière et recevable ; Condamne la société [C] FAMILY à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 17 880 € au titre du prêt n°1 majorée des intérêts au taux de 2,11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7 369,42 € au titre du prêt n°2 majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 9.907.55 € au titre du prêt PGE d'un montant initial 20.000 € majorée des intérêts au taux de 0,30% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Condamne Madame [S] [M] [W] [C] née [L] à payer à la SOCIETE GENERALE solidairement avec la société [C] FAMILY la somme de 3.647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Condamne Madame [S] [M] [W] [C] née [L] et Monsieur [D] [A] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE conjointement et solidairement avec la société [C] FAMILY les sommes de : 17.880 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7.369.42 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne in solidum la société [C] FAMILY et Mme [L] et M. [E] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1,000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne in solidum la société [C] FAMILY et Mme [L] et M. [E] [C] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39€ de TVA. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Corinne Delaye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025030198 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Maître EL ASSAAD Maryvonne, avocat (D289) ET : 1) SAS [C] FAMILY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832 466 833 Partie défenderesse : non comparante 2) M. [C] [D] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 3) Mme [L] épouse [C] [S] [M] [W], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société [C] FAMILY, ci-après « la société [C] », a pour activité l'exploitation d'un restaurant. La société [C] est titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 23 octobre 2017 dans les livres du CREDIT du NORD, aux droits et obligations duquel se trouve la Société Générale (ci-après, « la SG ») depuis le 1er janvier 2023. Le 19 juillet 2018, Mme [L], présidente de la société [C], s'est portée caution personnelle et solidaire de la société [C] pour garantir à la banque « le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait devoir à la banque », pour un montant maximum de 6 500 €. La société [C] a souscrit trois prêts auprès de CREDIT du NORD : Le premier, le 14 septembre 2018, d'un montant de 37 000 € pour lequel Mme [L] et M. [E] [C], ci-après « les Cautions » se sont portés caution conjointement et solidairement à hauteur de 48 100 € ; Le deuxième, le 14 septembre 2018, pour un montant de 29 000 € pour lequel les Cautions se sont également portées caution conjointement et solidairement à hauteur de 37 700 euros ; * Le troisième, le 4 juin 2020, d'un montant de 20 000 euros garanti par l'État (PGE). [C] a cessé de payer les échéances du prêt n°1 à compter du 1er octobre 2022, celles du prêt n°2 à compter du 1er septembre 2022 et celles du prêt PGE à compter du 4 août 2022. Le 20 octobre 2023, par courriers RAR, la SG a : * procédé à la clôture du compte courant et a mis en demeure la société [C] de payer la somme de 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte ; * mis en demeure Mme [L] de payer la même somme en sa qualité de caution solidaire ; * mis en demeure la société [C] de régulariser la situation s'agissant des 3 prêts. Le 29 décembre 2023, la mise en demeure étant restée sans effet, par courrier RAR, la SG a notifié à la société [C] la résiliation des 3 prêts et l'a mis en demeure de lui rembourser les sommes de 16 992,75 €, 7 020,17 € et 9 590,94 €. Le 9 janvier 2025, la SG a mis en demeure les Cautions par courriers RAR de lui payer les sommes de 17 880 € et 7 369,42 € au titre des créances restant dues sur le prêts n°1 et n°2 en leurs qualités de cautions conjointes et solidaires. L'ensemble de ces mises en demeures étant restées vaines, c'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par actes signifiés par exploit de commissaire de justice : * en date du 28 mars 2025 et selon les dispositions de l'article 659 du CPC, -en date du 24 mars et selon les dispositions de l'article 656 du CPC, la SOCIETE GENERALE assigne la société [C] FAMILY, Mme [S] [M] [C] née [L] et M. [D] [A] [C] et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la société [C] FAMILY à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 3.647,47 € au titre du solde du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 17.880 € au titre du prêt d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7.369.42 € au titre du prêt d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 9.907.55 € au titre du prêt PGE d'un montant initial 20.000 € majorée des intérêts au taux de 0,30% l'an majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER solidairement Madame [S] [M] [W] [C] née [L] en sa qualité de caution au paiement de la sommes de 3.647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [S] [M] [W] [L] épouse [C] et de Monsieur [D] [A] [C] en leur qualité de caution au paiement des sommes de : 17.880 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement 7.369.42 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2,000€ au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDIAREMENT aux entiers dépens. Les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, n'ont jamais comparu ni conclu. A l'audience en date du 21 mai 2026 après avoir après pris acte de ce que seul la demanderesse est présente, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties La SG fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles de paiement. Les parties défenderesses, non comparantes, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. Sur ce Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'assignation envers la société [C] a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du CPC, le commissaire de justice instrumentaire ayant relaté toutes ses vaines diligences pour le la trouver. Les assignations aux Cautions ont été régulièrement signifiées selon les dispositions de l'article 656 du CPC. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 13 mai 2026 versé aux débats que la société [C], est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mme [L] et de. M. [E] [C], cautions conjointes et solidaires de la société [C]. En application de l'article 42 du CPC, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard des 3 défendeurs qui sont domiciliées à Paris. En ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des parties défenderesses, la qualité à agir de la demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action de la demanderesse régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement. Sur son mérite L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions». A l'appui de ses prétentions, la SG verse au débat : Le contrat d'ouverture du compte courant professionnel souscrit auprès du CREDIT du NORD, le 23 octobre 2017 ; Les fiches de renseignements de solvabilité ; Les actes des 3 prêts, n°1, n°2 et prêt PGE et les tableaux d'amortissement correspondants : Le prêt n°1 souscrit le 14 septembre 2018 pour un montant de 37 000 euros au taux fixe annuel de 2,11 % remboursable en 84 mensualités de 487,11€; Le prêt n°2 souscrit le 14 septembre 2018 pour un montant de 29 000 euros au taux fixe annuel de 1,85% remboursable en 60 mensualités de 516,55€ ; Le prêt PGE souscrit le 4 juin 2020 d'un montant de 20 000 € au taux fixe annuel de 0,25% puis rééchelonné le 20 mai 2021 sur 24 mois au taux fixe annuel de 0,30%. L'engagement de cautionnement solidaire de Mme [L] en date du 19 juillet 2018 pour le solde débiteur du compte courant ; Les engagements de cautionnement conjoints et solidaires de M. [E] [C] et de Mme [L] en date du 14 septembre 2018 dans la limite respectivement de 48 100 € pour le prêt n°1 et de 37 700 € pour le prêt n°2 ; Les courriers recommandés de mises en demeure adressés à la société [C], à Mme [L] et à M. [E] [C] en date des 20 octobre 2023, 7 novembre 2023, 29 décembre 2023 et 9 janvier 2025 ; Les courriers recommandés de mises en demeure adressés à la société [C] du 29 décembre 2023 de résiliation des prêts n°1, n°2 ainsi que du prêt PGE; Les décomptes et relevés de compte. Faute d'être présentes, les parties défenderesses ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient des créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de : * La société [C] à hauteur de : La somme de 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 17 880 € au titre du prêt n°1 majorée des intérêts au taux de 2,11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 7 369,42 € au titre du prêt n°2 majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 9 907,55 € au titre du prêt PGE majorée des intérêts au taux de 0,30 % l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté. * Mme [L] en sa qualité de caution solidaire de la société [C] à hauteur de la somme de 3 647,47 € majorée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025. * Mme [L] et M. [E] [C] en leurs qualités de cautions conjointes et solidaires de la société [C], à hauteur de : La somme de 17 880 €, au titre du prêt n°1, majorée des intérêts au taux annuel de 2,11%, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté ; La somme de 7 369,42 €, au titre du prêt n°2, majorée des intérêts au taux annuel de 1,85%, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté. Le tribunal relève que les mises en demeure en date du 9 janvier 2025 ont été dûment réceptionnées par Mme [L] et M. [E] [C]. Le tribunal relève que les actes de cautionnement (pièces n°2, 6 et 10) comprennent la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2298 du code civil et qu'ils précisent que les dits-engagements prévoient une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement sont opposables à Mme [L] et à M. [E] [C]. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes en paiement de la SG à l'encontre de chacune des 3 défenderesses. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée. Sur les autres demandes La demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis in solidum à la charge des défenderesses, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Dit l'action de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD régulière et recevable ; Condamne la société [C] FAMILY à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : 3 647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 17 880 € au titre du prêt n°1 majorée des intérêts au taux de 2,11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7 369,42 € au titre du prêt n°2 majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 9.907.55 € au titre du prêt PGE d'un montant initial 20.000 € majorée des intérêts au taux de 0,30% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 8 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Condamne Madame [S] [M] [W] [C] née [L] à payer à la SOCIETE GENERALE solidairement avec la société [C] FAMILY la somme de 3.647,47 € au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Condamne Madame [S] [M] [W] [C] née [L] et Monsieur [D] [A] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE conjointement et solidairement avec la société [C] FAMILY les sommes de : 17.880 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial de 37.000 € majorée des intérêts au taux de 2.11% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 9 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; 7.369.42 € au titre du prêt cautionné d'un montant initial 29.000 € majorée des intérêts au taux de 1,85% l'an, le dit taux majoré de 3% à compter du 20 janvier 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne in solidum la société [C] FAMILY et Mme [L] et M. [E] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1,000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne in solidum la société [C] FAMILY et Mme [L] et M. [E] [C] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39€ de TVA. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Corinne Delaye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L110-1, code civil 2298
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en commun : code de commerce L110-1, code civil 2298
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en commun : code de commerce L110-1, code civil 2298
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en commun : code de commerce L110-1, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:02:50.510Z.