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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 6 juillet 2026, n° 2026L01503

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Exposé du litige

N° de Rôle : 2026L01503

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 6 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Marc BESNARD M. Eric PARQUET

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Karine PILON, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE [Y], procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 13 janvier 2026 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :

SAS CES TECHNOLOGY2 [Adresse 1] [Adresse 2]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 13 juillet 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Mme [P] [G] représentant Me [H] [D], administrateur judiciaire,

Me [U] [J], mandataire judiciaire,

M. [M] [K], président de la SAS CES TECHNOLOGY, assisté de Me Valérie DIAZ, avocat,

Attendu que la SCP ABITBOL & [D], prise en la personne de Me [H] [D], administrateur judiciaire, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS CES TECHNOLOGY un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS CES TECHNOLOGY en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, pour une période expirant le 13 janvier 2027.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, SCP ABITBOL & [D], prise en la personne de Me [H] [D], administrateur judiciaire devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [U] [J] et à M. [N] [Q], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01503

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 6 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Marc BESNARD M. Eric PARQUET

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Karine PILON, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE [Y], procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 13 janvier 2026 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :

SAS CES TECHNOLOGY2 [Adresse 1] [Adresse 2]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 13 juillet 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Mme [P] [G] représentant Me [H] [D], administrateur judiciaire,

Me [U] [J], mandataire judiciaire,

M. [M] [K], président de la SAS CES TECHNOLOGY, assisté de Me Valérie DIAZ, avocat,

Attendu que la SCP ABITBOL & [D], prise en la personne de Me [H] [D], administrateur judiciaire, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS CES TECHNOLOGY un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS CES TECHNOLOGY en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, pour une période expirant le 13 janvier 2027.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, SCP ABITBOL & [D], prise en la personne de Me [H] [D], administrateur judiciaire devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [U] [J] et à M. [N] [Q], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T13:00:20.506Z.