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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 17 juillet 2026, n° 26/00399

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES 
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS 

N° RG 26/00399 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXTA

Ordonnance du 17 Juillet 2026


Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [V] [O], née le 03 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [Y] [Q] ;

Représentée par Me Valérie ASTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.

En présence de Madame [B] [Z], interprète en langue des signes française.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Juillet 2026 à Madame [V] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, [Y] [Q], Madame [B] [Z] et Me Valérie ASTIER.

* * * * * 

A notre audience publique du 16 Juillet 2026, Madame [V] [O] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge, ce qui constitue une circonstance insurmontable ;

Me Valérie ASTIER représente Madame [V] [O] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [V] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice, suite aux certificats médicaux établis le 8 juillet 2026 faisant état d’une exacerbation des troubles du comportement à type de mise en danger dans un contexte de troubles de la personnalité avec handicap sensoriel, agitation psychomotrice, bris d’objet, agressivité, présence d’éléments délirants de type mystique de mécanismes interprétatifs, inobservance thérapeutique, déni des troubles (refus de se rendre aux rendez-vous médicaux), incapacité de consentir aux soins, nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante. 

Par décision du 11 juillet 2026, le Directeur de l’établissement représenté par Monsieur [T] [D], administrateur de garde, a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 août 2026. 

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2026 mentionne que la patiente âgée de 46 ans est suivi au long cours pour troubles psychiatriques et qu’elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement , d’agitation et de rupture de soins. Il est rapporté par les intervenants à domicile et le foyer depuis trois mois, des déambulations, des bris d’objet et des coups qu’elle se porte ; elle n’ouvre plus aux soignants et ne prend plus de traitement. 
Depuis son arrivée, elle est calme, sans trouble du comportement.. Elle est sourde et quasi muette, “nous communiquons par écrit”. Elle comprend les écrits et répond simplement. Elle accepte de prendre le traitement. Elle reste en chambre et est très discrète. Cependant, elle ne critique aucun comportement et n’a aucun insight de son trouble. Il est nécessaire de poursuivre l’évaluation et la reprise de traitement. Une synthèse environnementale est à prévoir. Elle ne se montre pas en accord avec le maintien en hospitalisation et son état ne lui permet pas de consentir aux soins de manière continue. 
 
Le docteur [R] [G] considère dans ce contexte que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. 

Me Valérie ASTIER, conseil de la patiente, par conclusions écrites reprises à l’audience, relève : 
- l’absence de justification de la délégation de signature dont bénéficierait Monsieur [T] [D], signataire pour le compte du directeur de l’établissement de la décision du 11 juillet 2026 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
- l’absence d’observation de la patiente sur le projet de soins dès son admission ou dès que son état l’a permis, et après chaque décision ;
- l’insuffisance de la justification par l’apposition d’un tampon de la transmission au représentant de l’État et à la CDSP de la décision d’admission de la patiente ;
- le caractère injustifié de l’hospitalisation complète, les troubles mentaux rendant le consentement impossible et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante faisant défaut.

Le conseil de la patiente a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré de l’absence de justificatif de la convocation du mandataire de la patiente dès lors que la convocation avait été justifiée lors de l’audience.

Elle a ajouté le moyen tenant à l’absence de mentions des nom, prénom et qualité des témoins du refus de signer la notification de la décision d’admission aux soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 8 juillet 2026. 
L’établissement hospitalier a été sollicité par le juge afin de produire en cours de délibéré les délégations de signature ainsi que les éléments permettant de justifier le tampon d’attestation de la communication des décisions à la préfecture et à la CDSP, reflétant la réalité de cette communication. 
Il lui a également été demandé de communiquer le nom, la qualité et la signature des témoins du refus de signer de la patiente de la notification de la décision d’admission de son hospitalisation sous contrainte. 

La tutrice de la patiente a produit un courrier qu’elle avait adressé à Madame le procureur de la République faisant état de ce que placée sous mesure de tutelle depuis le 20 mai 2026, la patiente présente une surdité totale bilatérale avec mutisme, indifférencié avec troubles psychiatriques sévères, une obésité morbide, un diabète de type deux ainsi qu’une rupture complète de son adhésion aux soins. Elle indique que les épisodes de décompensation psychiatrique se multiplient et s’accompagnent notamment d’un refus quasi systématique des soins psychiatriques et somatiques, de comportement auto agressif, de dégradation matérielle importante.
La patiente réside dans une résidence senior privée ou elle erre régulièrement nue dans les parties communes, y urine, et dégrade le mobilier. 

Il convient à présent de statuer sur les moyens soulevés. 

Sur la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète 
Il ressort de la décision numéro DG 2025-15 portant sur les “gardes de direction et astreintes administratives”que les personnels désignés nominativement en son article 2 comprenant Monsieur [D] signataire de la décision prolongeant l’hospitalisation du patient assurent des astreintes administratives les week-end et jours fériés et qu’à cette fin “délégation de signature leur est donnée à l’effet de signer au cours des astreintes administratives qu’ils assurent toute décision…liée notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement). 

La décision de prolongation de l’hospitalisation en soins sans consentement du patient est donc régulière, ayant été valablement signée par Monsieur [D] .

Sur l’absence de mention de l’identité des témoins du refus de signer de la patiente

La notification de la décision d’admission en soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 8 juillet 2026 mentionne “ refus de signer “ mais le nom, la qualité et la signature des témoins de ce refus de signer ne sont effectivement pas indiqués. 

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 

Or, en l’espèce, l’impossibilité d’identifier les témoins du refus de signer la notification de la patiente ne cause aucun grief à la patiente dès lors que le lendemain, soit le 9 juillet, la décision d’admission lui a, à nouveau, été présentée et qu’elle a certifié, par sa signature, avoir reçu la notification de ladite décision. 

Sur l’absence de recueil des observations de la patiente 

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, doit être,
dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 

En l’espèce, dans le certificat de 24 heures, le psychiatre indique que “depuis son arrivée, nous essayons de communiquer avec elle par écrit, mais ses productions écrites restent désorganisées. Pour le moment il est difficile d’investiguer plus avant le contenu des éléments délirants. La patiente déclare être dans l’incompréhension du motif de son hospitalisation.”.
Il précise plus loin que “Madame [O] n’accepte pas la prise en charge hospitalière proposée”.

Dans le certificat de 72 heures, il est indiqué que la patiente a été informée des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et ses observations ont pu être recueillies.

Les observations de la patiente ont dès lors été recueillies, dès après la décision d’admission, et il ressort de celles-ci qu’elle s’oppose à la prise en charge proposée.

Ensuite, la patiente a reconnu avoir eu connaissance de la décision prolongeant les soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte le jour même de la décision, soit le 11 juillet 2026, et il lui y est rappelé qu’une plaquette d’information lui avait été remise lors de son admission.
Dans cette plaquette, les voies de recours sont énoncées.
La patiente n’a pas déposé de requête en mainlevée de la mesure, alors que ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire du juge.

Sur l’insuffisance de la justification par l’apposition d’un tampon de la transmission au représentant de l’État dans le département et à la CDSP de la décision d’admission de la patiente 

La preuve de la transmission tant à la CDSP qu’au représentant de l’Etat dans le département par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-18.590). 
En conséquence, le moyen sera rejeté. 

Sur le caractère injustifié de l’hospitalisation complète

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. 

Les moyens soulevés par le conseil de la patiente seront donc écartés et compte tenu de ce qui précède la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] sera autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
















PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier Le Juge














La présente ordonnance a été notifiée le 17 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [V] [O] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ; 
* Madame [Y] [Q], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Valérie ASTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES 
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS 

N° RG 26/00399 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXTA

Ordonnance du 17 Juillet 2026


Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [V] [O], née le 03 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [Y] [Q] ;

Représentée par Me Valérie ASTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.

En présence de Madame [B] [Z], interprète en langue des signes française.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Juillet 2026 à Madame [V] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, [Y] [Q], Madame [B] [Z] et Me Valérie ASTIER.

* * * * * 

A notre audience publique du 16 Juillet 2026, Madame [V] [O] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge, ce qui constitue une circonstance insurmontable ;

Me Valérie ASTIER représente Madame [V] [O] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [V] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice, suite aux certificats médicaux établis le 8 juillet 2026 faisant état d’une exacerbation des troubles du comportement à type de mise en danger dans un contexte de troubles de la personnalité avec handicap sensoriel, agitation psychomotrice, bris d’objet, agressivité, présence d’éléments délirants de type mystique de mécanismes interprétatifs, inobservance thérapeutique, déni des troubles (refus de se rendre aux rendez-vous médicaux), incapacité de consentir aux soins, nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante. 

Par décision du 11 juillet 2026, le Directeur de l’établissement représenté par Monsieur [T] [D], administrateur de garde, a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 août 2026. 

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2026 mentionne que la patiente âgée de 46 ans est suivi au long cours pour troubles psychiatriques et qu’elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement , d’agitation et de rupture de soins. Il est rapporté par les intervenants à domicile et le foyer depuis trois mois, des déambulations, des bris d’objet et des coups qu’elle se porte ; elle n’ouvre plus aux soignants et ne prend plus de traitement. 
Depuis son arrivée, elle est calme, sans trouble du comportement.. Elle est sourde et quasi muette, “nous communiquons par écrit”. Elle comprend les écrits et répond simplement. Elle accepte de prendre le traitement. Elle reste en chambre et est très discrète. Cependant, elle ne critique aucun comportement et n’a aucun insight de son trouble. Il est nécessaire de poursuivre l’évaluation et la reprise de traitement. Une synthèse environnementale est à prévoir. Elle ne se montre pas en accord avec le maintien en hospitalisation et son état ne lui permet pas de consentir aux soins de manière continue. 
 
Le docteur [R] [G] considère dans ce contexte que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. 

Me Valérie ASTIER, conseil de la patiente, par conclusions écrites reprises à l’audience, relève : 
- l’absence de justification de la délégation de signature dont bénéficierait Monsieur [T] [D], signataire pour le compte du directeur de l’établissement de la décision du 11 juillet 2026 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
- l’absence d’observation de la patiente sur le projet de soins dès son admission ou dès que son état l’a permis, et après chaque décision ;
- l’insuffisance de la justification par l’apposition d’un tampon de la transmission au représentant de l’État et à la CDSP de la décision d’admission de la patiente ;
- le caractère injustifié de l’hospitalisation complète, les troubles mentaux rendant le consentement impossible et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante faisant défaut.

Le conseil de la patiente a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré de l’absence de justificatif de la convocation du mandataire de la patiente dès lors que la convocation avait été justifiée lors de l’audience.

Elle a ajouté le moyen tenant à l’absence de mentions des nom, prénom et qualité des témoins du refus de signer la notification de la décision d’admission aux soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 8 juillet 2026. 
L’établissement hospitalier a été sollicité par le juge afin de produire en cours de délibéré les délégations de signature ainsi que les éléments permettant de justifier le tampon d’attestation de la communication des décisions à la préfecture et à la CDSP, reflétant la réalité de cette communication. 
Il lui a également été demandé de communiquer le nom, la qualité et la signature des témoins du refus de signer de la patiente de la notification de la décision d’admission de son hospitalisation sous contrainte. 

La tutrice de la patiente a produit un courrier qu’elle avait adressé à Madame le procureur de la République faisant état de ce que placée sous mesure de tutelle depuis le 20 mai 2026, la patiente présente une surdité totale bilatérale avec mutisme, indifférencié avec troubles psychiatriques sévères, une obésité morbide, un diabète de type deux ainsi qu’une rupture complète de son adhésion aux soins. Elle indique que les épisodes de décompensation psychiatrique se multiplient et s’accompagnent notamment d’un refus quasi systématique des soins psychiatriques et somatiques, de comportement auto agressif, de dégradation matérielle importante.
La patiente réside dans une résidence senior privée ou elle erre régulièrement nue dans les parties communes, y urine, et dégrade le mobilier. 

Il convient à présent de statuer sur les moyens soulevés. 

Sur la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète 
Il ressort de la décision numéro DG 2025-15 portant sur les “gardes de direction et astreintes administratives”que les personnels désignés nominativement en son article 2 comprenant Monsieur [D] signataire de la décision prolongeant l’hospitalisation du patient assurent des astreintes administratives les week-end et jours fériés et qu’à cette fin “délégation de signature leur est donnée à l’effet de signer au cours des astreintes administratives qu’ils assurent toute décision…liée notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement). 

La décision de prolongation de l’hospitalisation en soins sans consentement du patient est donc régulière, ayant été valablement signée par Monsieur [D] .

Sur l’absence de mention de l’identité des témoins du refus de signer de la patiente

La notification de la décision d’admission en soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 8 juillet 2026 mentionne “ refus de signer “ mais le nom, la qualité et la signature des témoins de ce refus de signer ne sont effectivement pas indiqués. 

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 

Or, en l’espèce, l’impossibilité d’identifier les témoins du refus de signer la notification de la patiente ne cause aucun grief à la patiente dès lors que le lendemain, soit le 9 juillet, la décision d’admission lui a, à nouveau, été présentée et qu’elle a certifié, par sa signature, avoir reçu la notification de ladite décision. 

Sur l’absence de recueil des observations de la patiente 

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, doit être,
dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 

En l’espèce, dans le certificat de 24 heures, le psychiatre indique que “depuis son arrivée, nous essayons de communiquer avec elle par écrit, mais ses productions écrites restent désorganisées. Pour le moment il est difficile d’investiguer plus avant le contenu des éléments délirants. La patiente déclare être dans l’incompréhension du motif de son hospitalisation.”.
Il précise plus loin que “Madame [O] n’accepte pas la prise en charge hospitalière proposée”.

Dans le certificat de 72 heures, il est indiqué que la patiente a été informée des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et ses observations ont pu être recueillies.

Les observations de la patiente ont dès lors été recueillies, dès après la décision d’admission, et il ressort de celles-ci qu’elle s’oppose à la prise en charge proposée.

Ensuite, la patiente a reconnu avoir eu connaissance de la décision prolongeant les soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte le jour même de la décision, soit le 11 juillet 2026, et il lui y est rappelé qu’une plaquette d’information lui avait été remise lors de son admission.
Dans cette plaquette, les voies de recours sont énoncées.
La patiente n’a pas déposé de requête en mainlevée de la mesure, alors que ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire du juge.

Sur l’insuffisance de la justification par l’apposition d’un tampon de la transmission au représentant de l’État dans le département et à la CDSP de la décision d’admission de la patiente 

La preuve de la transmission tant à la CDSP qu’au représentant de l’Etat dans le département par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-18.590). 
En conséquence, le moyen sera rejeté. 

Sur le caractère injustifié de l’hospitalisation complète

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. 

Les moyens soulevés par le conseil de la patiente seront donc écartés et compte tenu de ce qui précède la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] sera autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
















PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier Le Juge














La présente ordonnance a été notifiée le 17 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [V] [O] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ; 
* Madame [Y] [Q], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Valérie ASTIER, avocat au Barreau de Limoges.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:27:43.146Z.