Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 22 juin 2026, n° 26/00322
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00322 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWT6 Ordonnance du 22 Juin 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [M] [R], né le 15 Septembre 1984 en CHINE, sans domicile fixe actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défendeur ; non comparant ; Représenté par Me Frédérique AVELINE, avocat du Barreau de LIMOGES ; En présence de Madame [L] [D] épouse [F], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste du procureur de la République. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 04 Juin 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 22 Juin 2026 à Monsieur [M] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [L] [D] épouse [F] et Me Frédérique AVELINE. * * * * * A notre audience publique du 22 Juin 2026, Monsieur [M] [R] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ; Me Frédérique AVELINE représente Monsieur [M] [R] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [M] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 15 décembre 2025. La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 22 décembre 2025. Les certificats médicaux mensuels des 12 janviers 2026, 10 février 2026, 11 mars 2026, 9 avril 2026, 12 mai 2026 et du 11 juin 2026 figurent au dossier. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 juin 2026 mentionne que Monsieur [M] [R] est hospitalisé pour troubles du comportement ; que ce jour, le contact est toujours très altéré ; le comportement au sein de l’unité reste très fluctuant et peu adapté avec risque de mise en danger. L’envahissement psychique et les idées délirantes sont toujours présentes. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles. Un traitement par sismothérapie est en cours. Le docteur [N] [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour Me Frédérique AVELINE ne soulève aucune régularité de la procédure, et indique que l’uniformité des certificats médicaux est assez contrariante ainsi que le fait qu’on ne sache pas s’il a de la famille ou pas. Elle demande la mainlevée de la mesure au motif que le patient a demandé de sortir et au motif que les certificats médicaux ne permettent pas de juger efficacement de la nécessité d’un maintien. Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux engendrant un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou du patient, que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [R] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 22 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [M] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Frédérique AVELINE, avocat au Barreau de Limoges.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00322 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWT6 Ordonnance du 22 Juin 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [M] [R], né le 15 Septembre 1984 en CHINE, sans domicile fixe actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défendeur ; non comparant ; Représenté par Me Frédérique AVELINE, avocat du Barreau de LIMOGES ; En présence de Madame [L] [D] épouse [F], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste du procureur de la République. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 04 Juin 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 22 Juin 2026 à Monsieur [M] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [L] [D] épouse [F] et Me Frédérique AVELINE. * * * * * A notre audience publique du 22 Juin 2026, Monsieur [M] [R] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ; Me Frédérique AVELINE représente Monsieur [M] [R] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [M] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 15 décembre 2025. La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 22 décembre 2025. Les certificats médicaux mensuels des 12 janviers 2026, 10 février 2026, 11 mars 2026, 9 avril 2026, 12 mai 2026 et du 11 juin 2026 figurent au dossier. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 juin 2026 mentionne que Monsieur [M] [R] est hospitalisé pour troubles du comportement ; que ce jour, le contact est toujours très altéré ; le comportement au sein de l’unité reste très fluctuant et peu adapté avec risque de mise en danger. L’envahissement psychique et les idées délirantes sont toujours présentes. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles. Un traitement par sismothérapie est en cours. Le docteur [N] [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour Me Frédérique AVELINE ne soulève aucune régularité de la procédure, et indique que l’uniformité des certificats médicaux est assez contrariante ainsi que le fait qu’on ne sache pas s’il a de la famille ou pas. Elle demande la mainlevée de la mesure au motif que le patient a demandé de sortir et au motif que les certificats médicaux ne permettent pas de juger efficacement de la nécessité d’un maintien. Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux engendrant un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou du patient, que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [R] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 22 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [M] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Frédérique AVELINE, avocat au Barreau de Limoges.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:33.254Z.