Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 31 juillet 2026, n° 26/00425
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00425 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX4F Ordonnance du 31 Juillet 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [T] [K], né le 20 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ; Assisté de Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 Juillet 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Monsieur [T] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Julien MARET. * * * * * A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Monsieur [T] [K] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me [P] [S] [E] assiste Monsieur [T] [K] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [T] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’un patient présentant un diagnostic de schizophrénie actuellement en rupture de traitement, qu’il est conduit aux urgences dans un contexte de troubles de comportement à type d’hétéro agressivité, que lors de l’entretien, il est constaté un discours extrêmement désorganisé avec une symptomatologie délirante majeure sans thème clair, que dans ce contexte une surveillance complète hospitalilière est nécessaire, que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement à des soins, et qu’en conséquence, les soins sous contrainte sont nécessaires. Par décision du 24 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2026 mentionne que le patient a été admis via les urgences pour décompensation psychotique aiguë ; ce jour, le discours est mieux organisé et les idées délirantes moins envahissantes, que néanmoins, il présente des idées de persécution et on note une légère humeur exaltée, que le patient n’a qu’une conscience partielle de sa maladie et pense être rétabli et pouvoir regagner son domicile ; que le traitement nécessite encore des ajustements et que son état n’est pas compatible avec sa sortie d’hospitalisation. Le docteur [W] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. À l’audience, Monsieur [T] [K] déclare qu’il va beaucoup mieux , que l’hôpital le rend anxieux ; qu’il a des projets et il demande la mainlevée de la mesure. Son avocat ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il indique que le patient est d’accord pour avoir un traitement, que les soins pourraient continuer sous une autre forme et que la mesure d’hospitalisation est disproportionnée. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [K] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [T] [K] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00425 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX4F Ordonnance du 31 Juillet 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [T] [K], né le 20 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ; Assisté de Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 Juillet 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Monsieur [T] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Julien MARET. * * * * * A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Monsieur [T] [K] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me [P] [S] [E] assiste Monsieur [T] [K] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [T] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’un patient présentant un diagnostic de schizophrénie actuellement en rupture de traitement, qu’il est conduit aux urgences dans un contexte de troubles de comportement à type d’hétéro agressivité, que lors de l’entretien, il est constaté un discours extrêmement désorganisé avec une symptomatologie délirante majeure sans thème clair, que dans ce contexte une surveillance complète hospitalilière est nécessaire, que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement à des soins, et qu’en conséquence, les soins sous contrainte sont nécessaires. Par décision du 24 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2026 mentionne que le patient a été admis via les urgences pour décompensation psychotique aiguë ; ce jour, le discours est mieux organisé et les idées délirantes moins envahissantes, que néanmoins, il présente des idées de persécution et on note une légère humeur exaltée, que le patient n’a qu’une conscience partielle de sa maladie et pense être rétabli et pouvoir regagner son domicile ; que le traitement nécessite encore des ajustements et que son état n’est pas compatible avec sa sortie d’hospitalisation. Le docteur [W] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. À l’audience, Monsieur [T] [K] déclare qu’il va beaucoup mieux , que l’hôpital le rend anxieux ; qu’il a des projets et il demande la mainlevée de la mesure. Son avocat ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il indique que le patient est d’accord pour avoir un traitement, que les soins pourraient continuer sous une autre forme et que la mesure d’hospitalisation est disproportionnée. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [K] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [T] [K] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:42:56.507Z.