Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 31 juillet 2026, n° 26/00424
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00424 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX4A Ordonnance du 31 Juillet 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [H] [F] veuve [D], née le 17 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au [Etablissement 1] ; Assistée de Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] en date du 27 Juillet 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Madame [H] [F] veuve [D], Monsieur le Directeur du [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame Sandrine CHARTAGNAC et Me Julien MARET. * * * * * A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Madame [H] [F] veuve [D] est comparante et a été entendue en ses déclarations ; Me Charlotte DUBOIS MARET assiste Madame [H] [F] veuve [D] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [H] [F] veuve [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’idées délirantes envahissantes avec agitation, d’idées de persécution, d’un refus de soins, d’un risque hétéro agressif sévère et de la nécessité d’une surveillance continue. Par décision du 24 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juillet 2026 mentionne que la patiente est atteinte de troubles psychotiques en lien avec des lésions cérébrales connues ; une mauvaise tolérance du traitement médicamenteux ayant conduit à une mauvaise observance et à une résurgence d’idées de persécution et d’hallucinations tactiles ; que ces manifestations tendent à diminuer depuis quelques jours mais que la conscience des troubles reste superficielle. Le docteur [U] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour la surveillance de l’intolérance du traitement et de la production délirante. À l’audience, Madame [H] [F] veuve [D] déclare qu’elle va mieux, qu’elle s’en remet au médecin mais ne veut pas rester longtemps à l’hôpital. Son avocat ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que sa cliente espère obtenir rapidement une mainlevée car le nouveau traitement fonctionne et qu’elle va bien. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [H] [F] veuve [D] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] veuve [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] veuve [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [H] [F] veuve [D] via le service des admissions du [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges. Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame Sandrine CHARTAGNAC, tiers demandeur à l’hospitalisation.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00424 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX4A Ordonnance du 31 Juillet 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [H] [F] veuve [D], née le 17 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au [Etablissement 1] ; Assistée de Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] en date du 27 Juillet 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Madame [H] [F] veuve [D], Monsieur le Directeur du [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame Sandrine CHARTAGNAC et Me Julien MARET. * * * * * A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Madame [H] [F] veuve [D] est comparante et a été entendue en ses déclarations ; Me Charlotte DUBOIS MARET assiste Madame [H] [F] veuve [D] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [H] [F] veuve [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa fille, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’idées délirantes envahissantes avec agitation, d’idées de persécution, d’un refus de soins, d’un risque hétéro agressif sévère et de la nécessité d’une surveillance continue. Par décision du 24 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juillet 2026 mentionne que la patiente est atteinte de troubles psychotiques en lien avec des lésions cérébrales connues ; une mauvaise tolérance du traitement médicamenteux ayant conduit à une mauvaise observance et à une résurgence d’idées de persécution et d’hallucinations tactiles ; que ces manifestations tendent à diminuer depuis quelques jours mais que la conscience des troubles reste superficielle. Le docteur [U] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour la surveillance de l’intolérance du traitement et de la production délirante. À l’audience, Madame [H] [F] veuve [D] déclare qu’elle va mieux, qu’elle s’en remet au médecin mais ne veut pas rester longtemps à l’hôpital. Son avocat ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que sa cliente espère obtenir rapidement une mainlevée car le nouveau traitement fonctionne et qu’elle va bien. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [H] [F] veuve [D] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] veuve [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] veuve [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [H] [F] veuve [D] via le service des admissions du [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges. Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame Sandrine CHARTAGNAC, tiers demandeur à l’hospitalisation.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:42:53.408Z.