Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 3 mars 2026, n° 25/01548
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 29 novembre 2023, la S.A. DIAC a consenti solidairement à M. [G] [V] et Mme [H] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Austral, immatriculé GV-742-DE, d’une valeur au comptant de 33 352,76 euros. Le contrat prévoit le versement d’un montant en capital de 33 352,76 euros, remboursable en 1 loyer de 906 euros suivi de 36 loyers de 422,03 euros (hors assurance et prestations facultatives), avec option d’achat au terme de la location moyennant un prix de vente de 21 510,50 euros. Le 19 février 2024, M. [G] [V] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure M. [G] [V] et Mme [H] [T] de lui régler la somme de 1 027,61 euros correspondant aux échéances impayées sous huit jours à compter de la première présentation, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par ordonnance en date du 13 février 2025, signifiée le 26 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à M. [G] [V] et Mme [H] [T] d’avoir à restituer le véhicule à la SA DIAC. Le véhicule a été restitué le 30 avril 2025 et vendu par adjudication le 16 juin 2025 au prix de 17 600 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [G] [V] et Mme [H] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil : Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer au profit de la DIAC la somme de 17 163,34 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 23 juillet 2025 date du décompte et jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, Constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer au profit de la DIAC la somme de 17 163,34 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 23 juillet 2025 date du décompte et jusqu’à parfait paiement.En tout état de cause,Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la S.A. DIAC fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 16 décembre 2025, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a développé oralement les demandes contenues dans son assignation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Régulièrement assignés à personne, M. [G] [V] et Mme [H] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non – comparution des défendeurs : En application de l’article 474 du code de procedure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Régulièrement assignés à personne, M. [G] [V] et Mme [H] [T] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, les locations avec option d’achat consenties à un non professionnel sont assimilées aux crédits à la consommation s’agissant du régime juridique applicable. Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26. En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 29 novembre 2023. Ainsi, l’action en paiement engagée par le prêteur le 19 août 2025 est donc nécessairement recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1 027,61 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée à chacun des emprunteurs par lettre recommandée du 27 novembre 2024. L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme. Sur l’indemnité de résiliation En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D. 312-18. L'article D. 312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Selon l'article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sont produites aux débats les pièces suivantes : l’offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, et le décompte de la créance telle qu’alléguée par la SA DIAC. Il restait à la date de la résiliation, soit le 8 décembre 2024, 27 loyers non encore échus. La SA DIAC justifie ainsi de la somme des loyers actualisés de 9 453,90 euros, et de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule fixée à 17 925,41 euros, dont elle a déduit le prix de revente hors taxe, soit 14 666,67 euros, pour une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 15 255,16 euros. La TVA n'est pas due sur l'indemnité de résiliation dès lors qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation de service rendue à celui qui la verse mais qu'elle a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial dans le cadre de l'interruption prématurée du contrat. Valeur résiduelle H.T. du bien loué, stipulée au contrat : 17 925,41 euros Loyers non encore échus H.T. à leur valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat : + 9 453,90 euros A déduire : prix de vente H.T. du bien restitué : - 14 666,67 euros Soit montant H.T. de l’indemnité de résiliation : = 12 712,52 euros Compte tenu des pièces produites et des textes susvisés, qui montrent que la SA DIAC est en droit de réclamer tant le montant des loyers échus et non payés à la résiliation que l’indemnité de résiliation selon les modalités de calcul qu'elle expose, et après déduction des sommes versées par le débiteur, il y a lieu de retenir la totalité des sommes réclamées du décompte arrêté au 23 juillet 2025. Cependant, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Il est constant que l’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. Or, en l’espèce, au regard du montant et de la durée effective des remboursements d’un montant de 4 762,40 euros pendant 9 mois par rapport à la durée du contrat de 37 mois, de la restitution et de la revente de ce dernier à la moitié de son prix d’achat un peu plus d’une année après son acquisition, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 10 000 euros. Il convient d’ajouter à l’indemnité de résiliation les montants des loyers impayés pour les mois d’octobre et novembre 2024 soit (2 x 475,38 =) 950,76 euros. Néanmoins, la S.A. DIAC ne justifie pas la somme de 114,09 euros imputée aux locataires libellée « indemnités sur impayés » qui n'apparaît fondée sur aucune prévision contractuelle et dont le mode de calcul n'est pas établi. A défaut de preuve de son bienfondé, cette créance alléguée sera écartée. En tout état de cause, les intérêts applicables doivent être calculés à partir de la créance complète de la S.A. DIAC et ne se rajoutant pas à sa créance principale. En conséquence, le contrat faisant état du caractère solidaire de leur engagement, M. [G] [V] et Mme [H] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 950,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [V] et Mme [H] [T], parties succombantes, in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation économique respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme DIAC ; REDUIT l’indemnité de résiliation en application de l’article 1231-5 du code civil ; CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à verser à la société anonyme DIAC la somme de 10 950,76 euros en exécution du contrat de location avec promesse de vente conclu le 29 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ; CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [H] [T] in solidum aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme DIAC du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE, M. LOMORO LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01548 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW3U AFFAIRE : S.A. DIAC / [G] [V], [H] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [G] [V], demeurant 44 A rue Jules Gesde - 62980 VERMELLES non comparant Madame [H] [T], demeurant 44 A rue Jules Guesde - 62980 VERMELLES non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 29 novembre 2023, la S.A. DIAC a consenti solidairement à M. [G] [V] et Mme [H] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Austral, immatriculé GV-742-DE, d’une valeur au comptant de 33 352,76 euros. Le contrat prévoit le versement d’un montant en capital de 33 352,76 euros, remboursable en 1 loyer de 906 euros suivi de 36 loyers de 422,03 euros (hors assurance et prestations facultatives), avec option d’achat au terme de la location moyennant un prix de vente de 21 510,50 euros. Le 19 février 2024, M. [G] [V] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure M. [G] [V] et Mme [H] [T] de lui régler la somme de 1 027,61 euros correspondant aux échéances impayées sous huit jours à compter de la première présentation, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par ordonnance en date du 13 février 2025, signifiée le 26 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à M. [G] [V] et Mme [H] [T] d’avoir à restituer le véhicule à la SA DIAC. Le véhicule a été restitué le 30 avril 2025 et vendu par adjudication le 16 juin 2025 au prix de 17 600 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [G] [V] et Mme [H] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil : Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer au profit de la DIAC la somme de 17 163,34 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 23 juillet 2025 date du décompte et jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, Constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer au profit de la DIAC la somme de 17 163,34 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 23 juillet 2025 date du décompte et jusqu’à parfait paiement.En tout état de cause,Condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à payer aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la S.A. DIAC fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 16 décembre 2025, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a développé oralement les demandes contenues dans son assignation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Régulièrement assignés à personne, M. [G] [V] et Mme [H] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non – comparution des défendeurs : En application de l’article 474 du code de procedure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Régulièrement assignés à personne, M. [G] [V] et Mme [H] [T] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, les locations avec option d’achat consenties à un non professionnel sont assimilées aux crédits à la consommation s’agissant du régime juridique applicable. Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26. En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 29 novembre 2023. Ainsi, l’action en paiement engagée par le prêteur le 19 août 2025 est donc nécessairement recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1 027,61 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée à chacun des emprunteurs par lettre recommandée du 27 novembre 2024. L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme. Sur l’indemnité de résiliation En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D. 312-18. L'article D. 312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Selon l'article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sont produites aux débats les pièces suivantes : l’offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, et le décompte de la créance telle qu’alléguée par la SA DIAC. Il restait à la date de la résiliation, soit le 8 décembre 2024, 27 loyers non encore échus. La SA DIAC justifie ainsi de la somme des loyers actualisés de 9 453,90 euros, et de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule fixée à 17 925,41 euros, dont elle a déduit le prix de revente hors taxe, soit 14 666,67 euros, pour une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 15 255,16 euros. La TVA n'est pas due sur l'indemnité de résiliation dès lors qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation de service rendue à celui qui la verse mais qu'elle a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial dans le cadre de l'interruption prématurée du contrat. Valeur résiduelle H.T. du bien loué, stipulée au contrat : 17 925,41 euros Loyers non encore échus H.T. à leur valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat : + 9 453,90 euros A déduire : prix de vente H.T. du bien restitué : - 14 666,67 euros Soit montant H.T. de l’indemnité de résiliation : = 12 712,52 euros Compte tenu des pièces produites et des textes susvisés, qui montrent que la SA DIAC est en droit de réclamer tant le montant des loyers échus et non payés à la résiliation que l’indemnité de résiliation selon les modalités de calcul qu'elle expose, et après déduction des sommes versées par le débiteur, il y a lieu de retenir la totalité des sommes réclamées du décompte arrêté au 23 juillet 2025. Cependant, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Il est constant que l’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. Or, en l’espèce, au regard du montant et de la durée effective des remboursements d’un montant de 4 762,40 euros pendant 9 mois par rapport à la durée du contrat de 37 mois, de la restitution et de la revente de ce dernier à la moitié de son prix d’achat un peu plus d’une année après son acquisition, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 10 000 euros. Il convient d’ajouter à l’indemnité de résiliation les montants des loyers impayés pour les mois d’octobre et novembre 2024 soit (2 x 475,38 =) 950,76 euros. Néanmoins, la S.A. DIAC ne justifie pas la somme de 114,09 euros imputée aux locataires libellée « indemnités sur impayés » qui n'apparaît fondée sur aucune prévision contractuelle et dont le mode de calcul n'est pas établi. A défaut de preuve de son bienfondé, cette créance alléguée sera écartée. En tout état de cause, les intérêts applicables doivent être calculés à partir de la créance complète de la S.A. DIAC et ne se rajoutant pas à sa créance principale. En conséquence, le contrat faisant état du caractère solidaire de leur engagement, M. [G] [V] et Mme [H] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 950,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [V] et Mme [H] [T], parties succombantes, in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation économique respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme DIAC ; REDUIT l’indemnité de résiliation en application de l’article 1231-5 du code civil ; CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [H] [T] à verser à la société anonyme DIAC la somme de 10 950,76 euros en exécution du contrat de location avec promesse de vente conclu le 29 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ; CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [H] [T] in solidum aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme DIAC du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE, M. LOMORO LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, J.THOREZ
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:52:30.162Z.