Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 25/00381
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2023, monsieur [P] [H] a acquis auprès de madame [O] [Q], un véhicule automobile d’occasion de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, au prix de 8 500 euros payé en espèces. Le véhicule avait été mis en service pour la première fois le 28 octobre 2015 et son compteur kilométrique affichait au jour de la vente, 121 331 kilomètres. Le contrôle technique réalisé le 25 mai 2023 par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS, mentionnait au titre des défauts à corriger sans obligation de contre-visite, la légère usure du disque ou du tambour de frein des quatre pneus, la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit, et la corrosion du châssis à l’arrière gauche et l’arrière droit. Monsieur [P] [H] a constaté dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule, que celui-ci consommait de manière importante du liquide de refroidissement ce qui l’a contraint à l’immobiliser. Le 27 mai 2023 monsieur [P] [H] a confié le véhicule au garage [W] pour un contrôle ; il était alors relevé des problèmes moteur notamment quant à la position de la pédale d’embrayage avec une absence de variation pendant un temps donné ou des informations incorrectes reçues par la boîte de vitesses, pour le groupe motoventilateur : une incohérence entre la consigne et l’état GMV, un défaut de réinitialisation inattendue du boîtier de servitude intelligent et une absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. Le contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 par la SARL CTNSB à la demande de monsieur [H], mentionnait au titre des défauts majeurs à corriger, une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement, et au titre des défauts mineurs, la légère usure des quatre disques ou tambours de frein, la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger dans les pneus avant gauche et droit, la corrosion du châssis à l’arrière gauche et droit. Le véhicule présentait un compte de 121380 kilomètres. Le 2 juin 2023 la société DS STORE ARRAS a établi une estimation détaillée des réparations à réaliser sur le véhicule. Le montant total était de 1 448, 91 euros TTC. Par LRAR du 2 juin 2023 revenue portant la mention « pli refusé par le destinataire », monsieur [P] [H] a rappelé à madame [O] [Q] que lors de son achat du véhicule, celle-ci lui avait déclaré en être propriétaire depuis trois mois alors qu’elle l’avait acquis le 31 mars 2023, que le rapport de contrôle technique qu’elle lui avait transmis, ne mentionnait pas certains points visibles sous la voiture qui n’avaient pas été signalés, qu’elle lui avait dissimulé les informations quant à la mauvaise fixation de la ligne d’échappement et la fuite du radiateur du moteur ; il l’a informée de sa volonté d’annuler la vente, d’obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule et de lui restituer le véhicule. A défaut, il lui demandait de prendre en charge les réparations nécessaires. Monsieur [P] [H] a saisi son assurance protection juridique le 13 juin 2023 afin de trouver une solution amiable au litige l’opposant à madame [O] [Q]. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a par correspondance du 14 juin 2023, transmis à madame [Q] la copie de la lettre de mise en demeure refusée par cette dernière et lui a proposé de procéder par la voie d’un règlement amiable. Par LRAR du 11 juillet 2023 dont la preuve de dépôt et le récépissé ne sont pas produits, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure madame [O] [Q] de répondre à son précédent courrier sous peine de poursuites judiciaires. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de monsieur [H]. L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023. Il a conclu à la présence d’une fuite de liquide de refroidissement imputable à un défaut d’étanchéité du radiateur de refroidissement, la fuite étant ancienne au vu de la présence d’un amas de poussières sur les traces d’écoulement du liquide de refroidissement ; il a en outre relevé un défaut de fixation de la ligne d’échappement consécutif à une réparation humaine réalisée avant la vente du véhicule et non conforme aux règles de l’art ; il a précisé que les défauts n’étaient pas mentionnés au contrôle technique remis par le vendeur à l’acheteur et monsieur [H] ne pouvait pas en avoir connaissance au moment de la vente. Le 26 avril 2024 un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, les parties n’étant pas parvenues à se concilier. Par acte du 21 février 2025, monsieur [P] [H] a fait assigner madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de BETHUNE. Il lui demande de : Prononcer la résolution du contrat et donc l’annulation de la vente du véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX en date du 26 mai 2023 intervenue entre monsieur [P] [H] et madame [O] [Q],Condamner madame [O] [Q] à rembourser à monsieur [P] [H] le montant du prix de vente soit la somme de 8 500 euros,Donner acte à monsieur [P] [H] qu’il restituera le véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX à madame [O] [Q],Condamner madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 1507, 26 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 1189 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [O] [Q] aux entiers frais et dépens. Par acte du 18 février 2026 madame [O] [Q] a fait assigner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS dans le cadre d’un appel en garantie, devant le juge des contentieux de la protection de BETHUNE. Elle demande au juge de : Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à garantir madame [O] [Q] de toutes les éventuelles condamnations prononcées contre elle dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par monsieur [P] [H],Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux entiers frais et dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS citée à personne, était absente à l’audience et n’était pas représentée. Monsieur [P] [H] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de sa demande au titre des dommages et intérêts, demandant désormais la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 1457, 26 euros. A l’appui de ses demandes, il expose que lors de l’achat du véhicule madame [Q] lui a remis un rapport de contrôle technique ne mentionnant aucun défaut majeur ; qu’il a fait réaliser un nouveau contrôle technique deux jours après la vente qui a révélé les défauts majeurs dont était atteint le véhicule ; que l’expertise amiable fait mention de vices cachés affectant le véhicule ; qu’il demande la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et propose de restituer le véhicule contre la restitution du prix de vente ; que lorsqu’il a eu connaissance des vices affectant le véhicule, il a contacté le centre de contrôle technique qui avait réalisé le contrôle avant la vente du véhicule ; que le centre de contrôle technique lui a déclaré avoir omis de mentionner les défauts majeurs sur son procès-verbal ; que madame [Q] a menti sur la durée de détention du véhicule indiquant qu’elle en était propriétaire depuis trois mois alors qu’elle l’avait acquis seulement deux mois plus tôt ; qu’il doit exposer des frais en raison de la nécessité d’alimenter le véhicule en liquide de refroidissement à chaque trajet au risque de casser le moteur ; que sa demande de dommages et intérêts correspond aux frais engagés pour le véhicule et sa vérification. Madame [O] [Q] absente mais représentée, demande au tribunal de : Débouter monsieur [P] [H] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX et de ses demandes subséquentes,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner monsieur [P] [H] à payer à madame [O] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [P] [H] aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, Dire et juger que monsieur [P] [H] est tout au plus fondé à solliciter la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 426 euros TTC au titre des frais de remise en état,Débouter monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, Dire et juger que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS sera tenue de garantir madame [O] [Q] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à payer à madame [O] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux entiers frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que la société de contrôle technique a manqué à son obligation en omettant de faire figurer au procès-verbal qu’elle a établi, le défaut de fixation de la ligne d’échappement ; que la société mise en cause a reconnu son omission ; que sa responsabilité est en conséquence engagée ; que si la société de contrôle technique lui avait signalé le défaut, madame [Q] n’aurait pas vendu le véhicule en l’état ; que les demandes de monsieur [H] sont démesurées ; que l’expert n’indique pas aux termes de son rapport que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné mais que les défauts relevés en réduisent l’usage ; que l’expert évalue les frais de remise en état à la somme de 426 euros TTC tandis que le devis communiqué par le demandeur est plus élevé ; que les vices affectant le véhicule sont minimes et ne justifient pas que la résolution de la vente soit ordonnée. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés et ses conséquences Les vices cachés Il ressort de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin l’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Il ressort des pièces versées aux débats et non contestées, que monsieur [P] [H] a acheté un véhicule automobile d’occasion à madame [O] [Q], de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, au prix de 8 500 euros. Le vendeur a remis à l’acquéreur le jour de la vente, un procès-verbal de contrôle technique relevant des irrégularités mineures ne faisant pas obstacle à la circulation du véhicule automobile. Le jour de la vente, le véhicule a présenté une fuite au niveau du réservoir du liquide de refroidissement ne lui permettant plus de rouler dans des conditions sécures, l’absence de liquide de refroidissement pouvant entraîner une rupture du moteur. Monsieur [H] a immédiatement demandé à madame [Q] la restitution du prix de vente et s’est engagé à lui restituer le véhicule défectueux. Madame [Q] n’a pas répondu à la demande de monsieur [H]. Il ressort du diagnostic établi par le garage [W] chargé de tester le véhicule, et du procès-verbal du contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 soit deux jours après la vente, que le véhicule est affecté de désordres dont certains avaient déjà été signalés lors d’un contrôle technique réalisé à la demande du vendeur, avant la vente. Monsieur [P] [H] communique le devis établi par la société DS STORE ARRAS le 2 juin 2023, dont il ressort que sont préconisés le remplacement du radiateur de refroidissement du moteur et le remplacement du silencieux d’échappement. Il ressort également des pièces communiquées et non contestées par madame [O] [Q], que le maintien en place de la ligne d’échappement du véhicule a été réalisé au moyen de colliers de serrage dont le vendeur ne pouvait ignorer l’existence puisque la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS a déclaré à monsieur [H] avoir constaté la réparation de fortune et avoir omis de la mentionner au procès-verbal de contrôle technique. Madame [O] [Q] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’avait pas connaissance des défauts majeurs affectant le véhicule, la société de contrôle technique qu’elle avait missionnée ayant indiqué qu’elle avait remarqué le défaut s’attachant à la ligne d’échappement, mais qu’elle avait omis de le mentionner à son procès-verbal, cette société ne contestant pas ses déclarations dans le cadre du présent litige; madame [Q] n’apporte pas plus la preuve de ce qu’elle en a informé l’acquéreur au moment de la vente du défaut affectant la ligne d’échappement. Il n’est pas contestable au vu de ce qui précède, que les désordres relevés préexistaient à la vente, que madame [O] [Q] en avait connaissance et qu’elle les a cachés à monsieur [P] [H] qui ne pouvait les relever personnellement, étant profane en la matière. Madame [O] [Q] déclare que les défauts relevés par l’acquéreur, sont minimes et ne font pas obstacle à l’usage du véhicule ; ils en réduisent uniquement l’usage. Cependant il ressort des pièces communiquées que la ligne d’échappement mal fixée présente un défaut d’étanchéité ce qui entraîne un risque d’incendie par le contact des gaz d’échappement dont la température est élevée avec les matières inflammables du véhicule ; par ailleurs la mauvaise fixation de la ligne d’échappement engendre un risque de chute alors que le véhicule circule et constitue un danger pour les autres usagers de la route. En outre monsieur [H] a relevé la nécessité de remplir après chaque trajet le radiateur de refroidissement du moteur afin d’éviter la surchauffe et la fracture du moteur. Madame [Q] ne pouvait pas ignorer ces deux défauts qui rendent le véhicule impropre à son usage au vu des risques encourus par le demandeur et les usagers de la route lors de la circulation du véhicule. Au vu des désordres relevés, de leur antériorité à la vente, de leur connaissance nécessaire par le vendeur et de leur caractère caché qui n’a pas permis à l’acquéreur de les constater, au vu de leur caractère inhérent à la chose et du fait que le véhicule qui en est affecté, est impropre à son usage, les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies. Il est en conséquence fait droit à la demande de monsieur [P] [H] quant à la résolution de la vente conclue le 26 mai 2023 avec madame [O] [Q] et s’attachant au véhicule automobile de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX. La restitution du prix de vente Il est en outre conformément à l’article 1644 du code civil, fait droit à la demande de monsieur [P] [H] quant à la restitution du prix de vente. Monsieur [H] déclare qu’il a procédé au paiement de la somme de 8 500 euros en espèces à madame [Q] pour l’acquisition du véhicule litigieux. Madame [Q] ne conteste ni le montant du prix de vente ni le moyen de paiement. Elle est dès lors condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 8 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule automobile litigieux. La restitution du véhicule automobile Madame [O] [Q] devra par ailleurs prendre en charge le véhicule automobile objet du contrat de vente, à ses frais sur son lieu d’immobilisation. Les demandes de dommages-intérêts Le préjudice financier Il ressort de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La résolution de la vente pour vices cachés ayant pour effet d'anéantir le contrat de vente et de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner le vendeur au paiement des frais engagés par l'acquéreur ; ces frais n'auraient en effet pas dû être engagés si la vente n'avait pas eu lieu. Monsieur [P] [H] apporte la preuve des frais qu’il a dû engager en raison des vices affectant le véhicule acquis auprès de madame [O] [Q]. Il communique la facture de la SARL CTNSB qui a procédé au contrôle technique volontaire le 30 mai 2023 pour un montant total de 52 euros TTC. Monsieur [P] [H] demande encore le remboursement des frais de changement de certificat d’immatriculation à hauteur de 244, 66 euros. Il communique un certificat d’immatriculation le désignant en qualité de propriétaire du véhicule, et la preuve du montant versé pour la mutation opérée soit 244, 66 euros. Le demandeur communique une facture émise le 2 décembre 2023 pour un montant de 126, 60 euros TTC et consistant en l’achat de deux pneus et leur montage outre l’acquisition d’une bâche anti givre. Il en demande l’entier paiement précisant néanmoins qu’il sollicite le remboursement des deux pneus remplacés. Il conviendra en conséquence d’ôter du montant total de la facture, la somme de 5, 80 euros TTC correspondant à la bâche anti givre. Ainsi il sera dû à monsieur [H] au titre du remplacement des deux pneus, la somme de 120, 80 euros TTC. Monsieur [P] [H] demande le remboursement de l’achat de six bidons de cinq litres de liquide de refroidissement pour un montant total de 84 euros cependant il n’apporte ni la preuve de la consommation du liquide de refroidissement à un tel niveau ni la facture d’achat permettant d’étayer sa demande. Il est débouté. Au vu de l’engagement de la responsabilité de madame [O] [Q] sur le fondement des vices cachés, celle-ci est condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 417, 46 euros (soit 52 + 244, 66 + 120, 80) en réparation de son préjudice financier. Le préjudice de jouissance Monsieur [P] [H] demande enfin la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 950 euros en réparation d’un préjudice qu’il déclare subir mais qu’il ne qualifie pas. Il n’explique ni le montant sollicité ni la consistance de ce préjudice. Cependant il ressort des conclusions déposées par le demandeur, que cette demande s’attache au préjudice de jouissance subi en raison de la défaillance du véhicule automobile. Si le préjudice de jouissance ne peut être nié, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de faire entièrement droit à la demande de monsieur [H]. En effet le degré de gravité et la période pendant laquelle le préjudice de jouissance dont monsieur [H] demande réparation, a été subi, ne sont étayés par aucune des pièces communiquées par le demandeur. En l’absence d’éléments, madame [O] [Q] est condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance. 3- La responsabilité de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le contrôleur technique est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client dans le cadre du contrôle réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur et sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. Il peut également être tenu à une responsabilité extra-contractuelle en cas de faute prouvée. Il appartient à madame [O] [Q] d’apporter la preuve de ce que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS chargée du contrôle technique du véhicule avant sa vente à monsieur [P] [H], a commis une faute. Si la mission du contrôleur technique est limitée à la détection des points de défaillance définis par la réglementation, encore faut-il qu’il ne fasse pas preuve de négligence fautive à ce titre comme c’est le cas en l’espèce puisqu’il est acquis que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS n’a pas été en mesure de détecter une défaillance critique liée à une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement qui affectait nécessairement le véhicule au moment de son contrôle et qualifiée par la réglementation de danger direct et immédiat pour la sécurité routière étant observé qu’il s’est écoulé cinq jours entre la visite révélant le défaut majeur et la visite réalisée par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS ne mentionnant aucun défaut majeur et que le véhicule présentait déjà un kilométrage élevé ce qui nécessitait une attention particulière de la part du personnel en charge du contrôle. Les éléments relevés lors du contrôle technique volontaire sont largement corroborés par l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de monsieur [P] [H] qui ne constitue donc pas le seul élément pris en compte par le tribunal. La SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS a engagé sa responsabilité à l’égard de madame [O] [Q] d’une part, et de monsieur [P] [H] qui a été confronté et a confronté autrui à un danger en utilisant le véhicule défectueux, d’autre part. 4- L’appel en garantie L’article 334 du code civil prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. Il ressort de l’article 335 du code civil que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. En l’espèce madame [O] [Q] a appelé en la cause la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ce en raison de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société à son égard. Monsieur [P] [H] ne demande pas au tribunal de condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, la faute commise par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS consistant en l’omission de la mention à son procès-verbal de contrôle technique d’une défaillance majeure, entraîne à l’égard de monsieur [P] [H] un préjudice ne pouvant consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter. La garantie au titre des vices cachés actionnée à l’encontre de madame [O] [Q], permet à monsieur [P] [H] de solliciter l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’état du véhicule à savoir un préjudice financier, un préjudice de jouissance ou un préjudice moral. Il s’agit de préjudices distincts qui ne peuvent être mis indistinctement à la charge de l’un ou l’autre des défendeurs. Madame [O] [Q] aurait pu demander la condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à l’indemniser de ses préjudices subis en raison de sa condamnation à indemniser monsieur [P] [H] ; elle demande cependant au tribunal de condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de telle manière que monsieur [P] [H] pourrait demander à l’un ou l’autre des défendeurs le paiement des postes de préjudices accordés par le tribunal. Ainsi en garantissant madame [Q] des condamnations prononcées à son encontre, la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS serait condamnée à indemniser monsieur [H] de l’ensemble de ses préjudices. Or la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS n’est tenue à l’égard du demandeur, que de l’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ce poste de préjudice n’étant pas évoqué par monsieur [H]. En conséquence, madame [O] [Q] est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 5- Les demandes accessoires Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Madame [O] [Q] est condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [O] [Q] est condamnée au paiement à monsieur [P] [H] de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, conclue le 26 mai 2023, entre madame [O] [Q] et monsieur [P] [H] ; CONDAMNE madame [O] [Q] à rembourser à monsieur [P] [H] la somme de 8500 euros (huit mille cinq cents euros) correspondant au prix de vente du véhicule ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que madame [O] [Q] devra prendre en charge, à ses frais, le véhicule litigieux sur le lieu d'immobilisation concomitamment au remboursement du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] les sommes de : - 417, 46 euros (quatre cent dix-sept euros et quarante-six cents) en réparation de son préjudice financier ; - 200 euros (deux cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE madame [O] [Q] de sa demande de condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE madame [O] [Q] au paiement des dépens ; CONDAMNE madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE madame [O] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La Greffière Le juge
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQDB AFFAIRE : [P] [H] / [O] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me Fanny MALBRANCQ, le 29/05/2026 Copie(s) délivrée(s) à Me Fanny MALBRANCQ, Me David MINK le 29/05/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEUR Monsieur [P] [H], demeurant 40 rue Roger Salengro - 62940 HAILLICOURT représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Madame [O] [Q], demeurant 2 rue Mourmelon - 62970 COURCELLES-LES-LENS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025007725 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE Intervenant forcé, SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS 3 rue des frères Beaumont 59128 FLERS EN ESCREBIEUX EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2023, monsieur [P] [H] a acquis auprès de madame [O] [Q], un véhicule automobile d’occasion de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, au prix de 8 500 euros payé en espèces. Le véhicule avait été mis en service pour la première fois le 28 octobre 2015 et son compteur kilométrique affichait au jour de la vente, 121 331 kilomètres. Le contrôle technique réalisé le 25 mai 2023 par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS, mentionnait au titre des défauts à corriger sans obligation de contre-visite, la légère usure du disque ou du tambour de frein des quatre pneus, la mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit, et la corrosion du châssis à l’arrière gauche et l’arrière droit. Monsieur [P] [H] a constaté dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule, que celui-ci consommait de manière importante du liquide de refroidissement ce qui l’a contraint à l’immobiliser. Le 27 mai 2023 monsieur [P] [H] a confié le véhicule au garage [W] pour un contrôle ; il était alors relevé des problèmes moteur notamment quant à la position de la pédale d’embrayage avec une absence de variation pendant un temps donné ou des informations incorrectes reçues par la boîte de vitesses, pour le groupe motoventilateur : une incohérence entre la consigne et l’état GMV, un défaut de réinitialisation inattendue du boîtier de servitude intelligent et une absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. Le contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 par la SARL CTNSB à la demande de monsieur [H], mentionnait au titre des défauts majeurs à corriger, une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement, et au titre des défauts mineurs, la légère usure des quatre disques ou tambours de frein, la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger dans les pneus avant gauche et droit, la corrosion du châssis à l’arrière gauche et droit. Le véhicule présentait un compte de 121380 kilomètres. Le 2 juin 2023 la société DS STORE ARRAS a établi une estimation détaillée des réparations à réaliser sur le véhicule. Le montant total était de 1 448, 91 euros TTC. Par LRAR du 2 juin 2023 revenue portant la mention « pli refusé par le destinataire », monsieur [P] [H] a rappelé à madame [O] [Q] que lors de son achat du véhicule, celle-ci lui avait déclaré en être propriétaire depuis trois mois alors qu’elle l’avait acquis le 31 mars 2023, que le rapport de contrôle technique qu’elle lui avait transmis, ne mentionnait pas certains points visibles sous la voiture qui n’avaient pas été signalés, qu’elle lui avait dissimulé les informations quant à la mauvaise fixation de la ligne d’échappement et la fuite du radiateur du moteur ; il l’a informée de sa volonté d’annuler la vente, d’obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule et de lui restituer le véhicule. A défaut, il lui demandait de prendre en charge les réparations nécessaires. Monsieur [P] [H] a saisi son assurance protection juridique le 13 juin 2023 afin de trouver une solution amiable au litige l’opposant à madame [O] [Q]. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a par correspondance du 14 juin 2023, transmis à madame [Q] la copie de la lettre de mise en demeure refusée par cette dernière et lui a proposé de procéder par la voie d’un règlement amiable. Par LRAR du 11 juillet 2023 dont la preuve de dépôt et le récépissé ne sont pas produits, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure madame [O] [Q] de répondre à son précédent courrier sous peine de poursuites judiciaires. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de monsieur [H]. L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023. Il a conclu à la présence d’une fuite de liquide de refroidissement imputable à un défaut d’étanchéité du radiateur de refroidissement, la fuite étant ancienne au vu de la présence d’un amas de poussières sur les traces d’écoulement du liquide de refroidissement ; il a en outre relevé un défaut de fixation de la ligne d’échappement consécutif à une réparation humaine réalisée avant la vente du véhicule et non conforme aux règles de l’art ; il a précisé que les défauts n’étaient pas mentionnés au contrôle technique remis par le vendeur à l’acheteur et monsieur [H] ne pouvait pas en avoir connaissance au moment de la vente. Le 26 avril 2024 un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, les parties n’étant pas parvenues à se concilier. Par acte du 21 février 2025, monsieur [P] [H] a fait assigner madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de BETHUNE. Il lui demande de : Prononcer la résolution du contrat et donc l’annulation de la vente du véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX en date du 26 mai 2023 intervenue entre monsieur [P] [H] et madame [O] [Q],Condamner madame [O] [Q] à rembourser à monsieur [P] [H] le montant du prix de vente soit la somme de 8 500 euros,Donner acte à monsieur [P] [H] qu’il restituera le véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX à madame [O] [Q],Condamner madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 1507, 26 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 1189 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [O] [Q] aux entiers frais et dépens. Par acte du 18 février 2026 madame [O] [Q] a fait assigner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS dans le cadre d’un appel en garantie, devant le juge des contentieux de la protection de BETHUNE. Elle demande au juge de : Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à garantir madame [O] [Q] de toutes les éventuelles condamnations prononcées contre elle dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par monsieur [P] [H],Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux entiers frais et dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. La SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS citée à personne, était absente à l’audience et n’était pas représentée. Monsieur [P] [H] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de sa demande au titre des dommages et intérêts, demandant désormais la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 1457, 26 euros. A l’appui de ses demandes, il expose que lors de l’achat du véhicule madame [Q] lui a remis un rapport de contrôle technique ne mentionnant aucun défaut majeur ; qu’il a fait réaliser un nouveau contrôle technique deux jours après la vente qui a révélé les défauts majeurs dont était atteint le véhicule ; que l’expertise amiable fait mention de vices cachés affectant le véhicule ; qu’il demande la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et propose de restituer le véhicule contre la restitution du prix de vente ; que lorsqu’il a eu connaissance des vices affectant le véhicule, il a contacté le centre de contrôle technique qui avait réalisé le contrôle avant la vente du véhicule ; que le centre de contrôle technique lui a déclaré avoir omis de mentionner les défauts majeurs sur son procès-verbal ; que madame [Q] a menti sur la durée de détention du véhicule indiquant qu’elle en était propriétaire depuis trois mois alors qu’elle l’avait acquis seulement deux mois plus tôt ; qu’il doit exposer des frais en raison de la nécessité d’alimenter le véhicule en liquide de refroidissement à chaque trajet au risque de casser le moteur ; que sa demande de dommages et intérêts correspond aux frais engagés pour le véhicule et sa vérification. Madame [O] [Q] absente mais représentée, demande au tribunal de : Débouter monsieur [P] [H] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN DS3 immatriculé FP-536-YX et de ses demandes subséquentes,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner monsieur [P] [H] à payer à madame [O] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [P] [H] aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, Dire et juger que monsieur [P] [H] est tout au plus fondé à solliciter la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 426 euros TTC au titre des frais de remise en état,Débouter monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, Dire et juger que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS sera tenue de garantir madame [O] [Q] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à payer à madame [O] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux entiers frais et dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que la société de contrôle technique a manqué à son obligation en omettant de faire figurer au procès-verbal qu’elle a établi, le défaut de fixation de la ligne d’échappement ; que la société mise en cause a reconnu son omission ; que sa responsabilité est en conséquence engagée ; que si la société de contrôle technique lui avait signalé le défaut, madame [Q] n’aurait pas vendu le véhicule en l’état ; que les demandes de monsieur [H] sont démesurées ; que l’expert n’indique pas aux termes de son rapport que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné mais que les défauts relevés en réduisent l’usage ; que l’expert évalue les frais de remise en état à la somme de 426 euros TTC tandis que le devis communiqué par le demandeur est plus élevé ; que les vices affectant le véhicule sont minimes et ne justifient pas que la résolution de la vente soit ordonnée. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés et ses conséquences Les vices cachés Il ressort de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin l’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Il ressort des pièces versées aux débats et non contestées, que monsieur [P] [H] a acheté un véhicule automobile d’occasion à madame [O] [Q], de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, au prix de 8 500 euros. Le vendeur a remis à l’acquéreur le jour de la vente, un procès-verbal de contrôle technique relevant des irrégularités mineures ne faisant pas obstacle à la circulation du véhicule automobile. Le jour de la vente, le véhicule a présenté une fuite au niveau du réservoir du liquide de refroidissement ne lui permettant plus de rouler dans des conditions sécures, l’absence de liquide de refroidissement pouvant entraîner une rupture du moteur. Monsieur [H] a immédiatement demandé à madame [Q] la restitution du prix de vente et s’est engagé à lui restituer le véhicule défectueux. Madame [Q] n’a pas répondu à la demande de monsieur [H]. Il ressort du diagnostic établi par le garage [W] chargé de tester le véhicule, et du procès-verbal du contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 soit deux jours après la vente, que le véhicule est affecté de désordres dont certains avaient déjà été signalés lors d’un contrôle technique réalisé à la demande du vendeur, avant la vente. Monsieur [P] [H] communique le devis établi par la société DS STORE ARRAS le 2 juin 2023, dont il ressort que sont préconisés le remplacement du radiateur de refroidissement du moteur et le remplacement du silencieux d’échappement. Il ressort également des pièces communiquées et non contestées par madame [O] [Q], que le maintien en place de la ligne d’échappement du véhicule a été réalisé au moyen de colliers de serrage dont le vendeur ne pouvait ignorer l’existence puisque la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS a déclaré à monsieur [H] avoir constaté la réparation de fortune et avoir omis de la mentionner au procès-verbal de contrôle technique. Madame [O] [Q] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’avait pas connaissance des défauts majeurs affectant le véhicule, la société de contrôle technique qu’elle avait missionnée ayant indiqué qu’elle avait remarqué le défaut s’attachant à la ligne d’échappement, mais qu’elle avait omis de le mentionner à son procès-verbal, cette société ne contestant pas ses déclarations dans le cadre du présent litige; madame [Q] n’apporte pas plus la preuve de ce qu’elle en a informé l’acquéreur au moment de la vente du défaut affectant la ligne d’échappement. Il n’est pas contestable au vu de ce qui précède, que les désordres relevés préexistaient à la vente, que madame [O] [Q] en avait connaissance et qu’elle les a cachés à monsieur [P] [H] qui ne pouvait les relever personnellement, étant profane en la matière. Madame [O] [Q] déclare que les défauts relevés par l’acquéreur, sont minimes et ne font pas obstacle à l’usage du véhicule ; ils en réduisent uniquement l’usage. Cependant il ressort des pièces communiquées que la ligne d’échappement mal fixée présente un défaut d’étanchéité ce qui entraîne un risque d’incendie par le contact des gaz d’échappement dont la température est élevée avec les matières inflammables du véhicule ; par ailleurs la mauvaise fixation de la ligne d’échappement engendre un risque de chute alors que le véhicule circule et constitue un danger pour les autres usagers de la route. En outre monsieur [H] a relevé la nécessité de remplir après chaque trajet le radiateur de refroidissement du moteur afin d’éviter la surchauffe et la fracture du moteur. Madame [Q] ne pouvait pas ignorer ces deux défauts qui rendent le véhicule impropre à son usage au vu des risques encourus par le demandeur et les usagers de la route lors de la circulation du véhicule. Au vu des désordres relevés, de leur antériorité à la vente, de leur connaissance nécessaire par le vendeur et de leur caractère caché qui n’a pas permis à l’acquéreur de les constater, au vu de leur caractère inhérent à la chose et du fait que le véhicule qui en est affecté, est impropre à son usage, les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies. Il est en conséquence fait droit à la demande de monsieur [P] [H] quant à la résolution de la vente conclue le 26 mai 2023 avec madame [O] [Q] et s’attachant au véhicule automobile de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX. La restitution du prix de vente Il est en outre conformément à l’article 1644 du code civil, fait droit à la demande de monsieur [P] [H] quant à la restitution du prix de vente. Monsieur [H] déclare qu’il a procédé au paiement de la somme de 8 500 euros en espèces à madame [Q] pour l’acquisition du véhicule litigieux. Madame [Q] ne conteste ni le montant du prix de vente ni le moyen de paiement. Elle est dès lors condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 8 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule automobile litigieux. La restitution du véhicule automobile Madame [O] [Q] devra par ailleurs prendre en charge le véhicule automobile objet du contrat de vente, à ses frais sur son lieu d’immobilisation. Les demandes de dommages-intérêts Le préjudice financier Il ressort de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La résolution de la vente pour vices cachés ayant pour effet d'anéantir le contrat de vente et de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner le vendeur au paiement des frais engagés par l'acquéreur ; ces frais n'auraient en effet pas dû être engagés si la vente n'avait pas eu lieu. Monsieur [P] [H] apporte la preuve des frais qu’il a dû engager en raison des vices affectant le véhicule acquis auprès de madame [O] [Q]. Il communique la facture de la SARL CTNSB qui a procédé au contrôle technique volontaire le 30 mai 2023 pour un montant total de 52 euros TTC. Monsieur [P] [H] demande encore le remboursement des frais de changement de certificat d’immatriculation à hauteur de 244, 66 euros. Il communique un certificat d’immatriculation le désignant en qualité de propriétaire du véhicule, et la preuve du montant versé pour la mutation opérée soit 244, 66 euros. Le demandeur communique une facture émise le 2 décembre 2023 pour un montant de 126, 60 euros TTC et consistant en l’achat de deux pneus et leur montage outre l’acquisition d’une bâche anti givre. Il en demande l’entier paiement précisant néanmoins qu’il sollicite le remboursement des deux pneus remplacés. Il conviendra en conséquence d’ôter du montant total de la facture, la somme de 5, 80 euros TTC correspondant à la bâche anti givre. Ainsi il sera dû à monsieur [H] au titre du remplacement des deux pneus, la somme de 120, 80 euros TTC. Monsieur [P] [H] demande le remboursement de l’achat de six bidons de cinq litres de liquide de refroidissement pour un montant total de 84 euros cependant il n’apporte ni la preuve de la consommation du liquide de refroidissement à un tel niveau ni la facture d’achat permettant d’étayer sa demande. Il est débouté. Au vu de l’engagement de la responsabilité de madame [O] [Q] sur le fondement des vices cachés, celle-ci est condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 417, 46 euros (soit 52 + 244, 66 + 120, 80) en réparation de son préjudice financier. Le préjudice de jouissance Monsieur [P] [H] demande enfin la condamnation de madame [O] [Q] à lui payer la somme de 950 euros en réparation d’un préjudice qu’il déclare subir mais qu’il ne qualifie pas. Il n’explique ni le montant sollicité ni la consistance de ce préjudice. Cependant il ressort des conclusions déposées par le demandeur, que cette demande s’attache au préjudice de jouissance subi en raison de la défaillance du véhicule automobile. Si le préjudice de jouissance ne peut être nié, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de faire entièrement droit à la demande de monsieur [H]. En effet le degré de gravité et la période pendant laquelle le préjudice de jouissance dont monsieur [H] demande réparation, a été subi, ne sont étayés par aucune des pièces communiquées par le demandeur. En l’absence d’éléments, madame [O] [Q] est condamnée à payer à monsieur [P] [H] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance. 3- La responsabilité de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le contrôleur technique est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client dans le cadre du contrôle réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur et sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. Il peut également être tenu à une responsabilité extra-contractuelle en cas de faute prouvée. Il appartient à madame [O] [Q] d’apporter la preuve de ce que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS chargée du contrôle technique du véhicule avant sa vente à monsieur [P] [H], a commis une faute. Si la mission du contrôleur technique est limitée à la détection des points de défaillance définis par la réglementation, encore faut-il qu’il ne fasse pas preuve de négligence fautive à ce titre comme c’est le cas en l’espèce puisqu’il est acquis que la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS n’a pas été en mesure de détecter une défaillance critique liée à une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement qui affectait nécessairement le véhicule au moment de son contrôle et qualifiée par la réglementation de danger direct et immédiat pour la sécurité routière étant observé qu’il s’est écoulé cinq jours entre la visite révélant le défaut majeur et la visite réalisée par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS ne mentionnant aucun défaut majeur et que le véhicule présentait déjà un kilométrage élevé ce qui nécessitait une attention particulière de la part du personnel en charge du contrôle. Les éléments relevés lors du contrôle technique volontaire sont largement corroborés par l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de monsieur [P] [H] qui ne constitue donc pas le seul élément pris en compte par le tribunal. La SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS a engagé sa responsabilité à l’égard de madame [O] [Q] d’une part, et de monsieur [P] [H] qui a été confronté et a confronté autrui à un danger en utilisant le véhicule défectueux, d’autre part. 4- L’appel en garantie L’article 334 du code civil prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. Il ressort de l’article 335 du code civil que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. En l’espèce madame [O] [Q] a appelé en la cause la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ce en raison de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société à son égard. Monsieur [P] [H] ne demande pas au tribunal de condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, la faute commise par la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS consistant en l’omission de la mention à son procès-verbal de contrôle technique d’une défaillance majeure, entraîne à l’égard de monsieur [P] [H] un préjudice ne pouvant consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter. La garantie au titre des vices cachés actionnée à l’encontre de madame [O] [Q], permet à monsieur [P] [H] de solliciter l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’état du véhicule à savoir un préjudice financier, un préjudice de jouissance ou un préjudice moral. Il s’agit de préjudices distincts qui ne peuvent être mis indistinctement à la charge de l’un ou l’autre des défendeurs. Madame [O] [Q] aurait pu demander la condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à l’indemniser de ses préjudices subis en raison de sa condamnation à indemniser monsieur [P] [H] ; elle demande cependant au tribunal de condamner la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de telle manière que monsieur [P] [H] pourrait demander à l’un ou l’autre des défendeurs le paiement des postes de préjudices accordés par le tribunal. Ainsi en garantissant madame [Q] des condamnations prononcées à son encontre, la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS serait condamnée à indemniser monsieur [H] de l’ensemble de ses préjudices. Or la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS n’est tenue à l’égard du demandeur, que de l’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ce poste de préjudice n’étant pas évoqué par monsieur [H]. En conséquence, madame [O] [Q] est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 5- Les demandes accessoires Les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. Madame [O] [Q] est condamnée aux dépens. Les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [O] [Q] est condamnée au paiement à monsieur [P] [H] de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé FA-536-YX, conclue le 26 mai 2023, entre madame [O] [Q] et monsieur [P] [H] ; CONDAMNE madame [O] [Q] à rembourser à monsieur [P] [H] la somme de 8500 euros (huit mille cinq cents euros) correspondant au prix de vente du véhicule ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que madame [O] [Q] devra prendre en charge, à ses frais, le véhicule litigieux sur le lieu d'immobilisation concomitamment au remboursement du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] les sommes de : - 417, 46 euros (quatre cent dix-sept euros et quarante-six cents) en réparation de son préjudice financier ; - 200 euros (deux cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE madame [O] [Q] de sa demande de condamnation de la SARL AB CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FLERSOIS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE madame [O] [Q] au paiement des dépens ; CONDAMNE madame [O] [Q] à payer à monsieur [P] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE madame [O] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La Greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:57:35.531Z.