Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 25/01065
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [V] et monsieur [B] [N] résident à proximité l’un de l’autre dans un lotissement. Monsieur [B] [N] a dans le courant de l’année 2022, monté un poulailler sur sa parcelle, afin d’y élever deux poules. Monsieur [A] [V] s’est plaint de nuisances dues à la présence du poulailler. Un constat d’accord a été dressé entre les parties le 29 septembre 2022 aux termes duquel monsieur [N] s’engageait à nettoyer le poulailler chaque semaine et procéder régulièrement à la dératisation des lieux ; il devait en outre poser un distributeur de graines adapté. Se plaignant du non-respect du constat d’accord, monsieur [V] a de nouveau saisi le conciliateur de justice qui a dressé le 19 mai 2025, un constat de carence, monsieur [B] [N] ne s’était pas présenté à la réunion fixée. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, monsieur [A] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de condamner monsieur [B] [N] à lui payer les sommes de : 100 euros à titre principal,100 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à monsieur [A] [V] de communiquer ses pièces et ses observations à monsieur [B] [N]. Cependant à l’audience du 19 mars 2026, aucune des parties ne s’est présentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’absence des parties à l’audience La qualification de la décision A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale et que sauf dispense de comparution, les parties doivent comparaître à chacune des audiences. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Toutefois, une partie peut être présente à la première audience et absente aux audiences ultérieures auxquelles l’affaire est renvoyée. Cette partie est une partie comparante, bien qu’absente en cours d’instance. Il en résulte que le jugement doit être qualifié de jugement contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile. En l’espèce monsieur [V] et monsieur [N] étaient présents lors de l’audience du 15 janvier 2026. Aucun d’eux n’a été dispensé de comparaitre. L’oralité des débats Il ressort de l’article 817 du code de procédure civile que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l’espèce monsieur [A] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 mars 2026 ; il n’a pas repris ses demandes à l’oral et n’a pas été dispensé de comparaitre. Or, le principe de l’oralité des débats signifie que seuls les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience saisissent le juge. En conséquence l’écrit, s’il n’est pas banni de la procédure orale, est dénué de valeur. Ainsi les conclusions écrites ne sont, dans le cadre d’une procédure orale, recevables qu’à la condition d’avoir été reformulées oralement à la barre. En conséquence les demandes de monsieur [A] [V] dans le cadre de la présente procédure, ne sauraient aboutir. Monsieur [A] [V] en sera débouté. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DEBOUTE monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge judiciaire
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IT46 AFFAIRE : [A] [V] / [B] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à Monsieur [A] [V] Monsieur [B] [N], le 29/05/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEUR Monsieur [A] [V] né le 01 Juin 1957 à OSTRICOURT (59162), demeurant 311 rue MITHRIDATE - 62920 CHOCQUES non comparant DEFENDEUR Monsieur [B] [N], demeurant 315 rue MITHRIDATE - 62920 CHOCQUES non comparant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [V] et monsieur [B] [N] résident à proximité l’un de l’autre dans un lotissement. Monsieur [B] [N] a dans le courant de l’année 2022, monté un poulailler sur sa parcelle, afin d’y élever deux poules. Monsieur [A] [V] s’est plaint de nuisances dues à la présence du poulailler. Un constat d’accord a été dressé entre les parties le 29 septembre 2022 aux termes duquel monsieur [N] s’engageait à nettoyer le poulailler chaque semaine et procéder régulièrement à la dératisation des lieux ; il devait en outre poser un distributeur de graines adapté. Se plaignant du non-respect du constat d’accord, monsieur [V] a de nouveau saisi le conciliateur de justice qui a dressé le 19 mai 2025, un constat de carence, monsieur [B] [N] ne s’était pas présenté à la réunion fixée. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, monsieur [A] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de condamner monsieur [B] [N] à lui payer les sommes de : 100 euros à titre principal,100 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à monsieur [A] [V] de communiquer ses pièces et ses observations à monsieur [B] [N]. Cependant à l’audience du 19 mars 2026, aucune des parties ne s’est présentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’absence des parties à l’audience La qualification de la décision A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale et que sauf dispense de comparution, les parties doivent comparaître à chacune des audiences. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Toutefois, une partie peut être présente à la première audience et absente aux audiences ultérieures auxquelles l’affaire est renvoyée. Cette partie est une partie comparante, bien qu’absente en cours d’instance. Il en résulte que le jugement doit être qualifié de jugement contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile. En l’espèce monsieur [V] et monsieur [N] étaient présents lors de l’audience du 15 janvier 2026. Aucun d’eux n’a été dispensé de comparaitre. L’oralité des débats Il ressort de l’article 817 du code de procédure civile que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l’espèce monsieur [A] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 mars 2026 ; il n’a pas repris ses demandes à l’oral et n’a pas été dispensé de comparaitre. Or, le principe de l’oralité des débats signifie que seuls les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience saisissent le juge. En conséquence l’écrit, s’il n’est pas banni de la procédure orale, est dénué de valeur. Ainsi les conclusions écrites ne sont, dans le cadre d’une procédure orale, recevables qu’à la condition d’avoir été reformulées oralement à la barre. En conséquence les demandes de monsieur [A] [V] dans le cadre de la présente procédure, ne sauraient aboutir. Monsieur [A] [V] en sera débouté. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DEBOUTE monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La greffière Le juge judiciaire
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:57:41.791Z.