Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/09672
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Madame [J] [W] a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], dont la gestion locative était assurée par la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE. Le bail a pris fin le 21 janvier 2025. Estimant insuffisamment justifiées les retenues opérées sur son dépôt de garantie, Monsieur [G] [O] a, par requête reçue au greffe le 22 août 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en injonction de faire. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a partiellement fait droit à sa demande et a enjoint la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE de communiquer à Monsieur [G] [O] le détail et les justificatifs des retenues opérées sur son dépôt de garantie. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, puis renvoyée à celles des 18 février 2026 et 13 mai 2026. À l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [G] [O], en soutenant avoir exécuté l'ordonnance d'injonction de faire. Présent aux deux premières audiences, Monsieur [G] [O] n'a pas comparu à celle du 13 mai 2026 et ne s'y est pas fait représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. En application des articles 761 et 817 du même code, la procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection est orale. Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les prétentions et moyens des parties doivent être présentés ou soutenus oralement à l’audience. En l’espèce, Monsieur [G] [O], présent aux deux premières audiences, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 et ne s’y est pas fait représenter, de sorte qu’il n’a pas soutenu oralement les prétentions qu’il entendait soumettre au tribunal. Faute de prétentions régulièrement soutenues à l’audience, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [G] [O] ; Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09672 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEPA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09672 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEPA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Madame [J] [W] a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], dont la gestion locative était assurée par la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE. Le bail a pris fin le 21 janvier 2025. Estimant insuffisamment justifiées les retenues opérées sur son dépôt de garantie, Monsieur [G] [O] a, par requête reçue au greffe le 22 août 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en injonction de faire. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a partiellement fait droit à sa demande et a enjoint la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE de communiquer à Monsieur [G] [O] le détail et les justificatifs des retenues opérées sur son dépôt de garantie. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, puis renvoyée à celles des 18 février 2026 et 13 mai 2026. À l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [G] [O], en soutenant avoir exécuté l'ordonnance d'injonction de faire. Présent aux deux premières audiences, Monsieur [G] [O] n'a pas comparu à celle du 13 mai 2026 et ne s'y est pas fait représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. En application des articles 761 et 817 du même code, la procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection est orale. Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les prétentions et moyens des parties doivent être présentés ou soutenus oralement à l’audience. En l’espèce, Monsieur [G] [O], présent aux deux premières audiences, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 et ne s’y est pas fait représenter, de sorte qu’il n’a pas soutenu oralement les prétentions qu’il entendait soumettre au tribunal. Faute de prétentions régulièrement soutenues à l’audience, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:27:12.006Z.