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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 26/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier en date du 9 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales (ci-après dénommée CAF) de la Meuse a informé Madame [T] [I] qu’elle prononçait à son encontre une pénalité d’un montant de 135 euros au motif qu’elle avait effectué une fausse déclaration en dissimulant sa vie maritale, outre une indemnité de 208,19 euros correspondant à 10 % du préjudice subi, en contrepartie des frais de gestion occasionnés par ces faits.

Par requête déposé à l’accueil du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 21 janvier 2026, Madame [T] [I] a saisi le pôle social en contestation de cette décision, faisant valoir qu’elle avait commis une erreur d’appréciation de l’expression « vie maritale », pensant qu’elle ne concernait que les personnes mariées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 pour convocation de la CAF de la Meuse par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 18 mai 2026, Madame [T] [I] a comparu en personne et a maintenu son recours, s’estimant de bonne foi. Elle a cependant précisé que son compagnon avait refusé de déclarer ses revenus à la CAF de la Meuse.

La CAF de la Meuse, régulièrement représentée, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à :
- déclarer recevable en la forme le recours de Madame [T] [I],
- dire et juger non-fondé ce recours,
- confirmer le bien-fondé de la décision de sanction notifiée le 9 janvier 2026.

Au soutien de ses prétentions, la CAF de la Meuse fait valoir que Madame [T] [I] a obtenu le bénéfice de la prime pour l’activité à compter du mois de mars 2024, au vu de sa déclaration de ressources et d’isolement, celle-ci ayant précisé qu’elle vivait chez un ami. La CAF de la Meuse indique avoir effectué un contrôle sur place le 15 juillet 2025, constatant que Madame [T] [I] vivait en couple avec Monsieur [J] [E] depuis le 13 mars 2014. Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration des revenus de celui-ci, les droits de Madame [T] [I] ont été réexaminés, ce qui a déclenché une demande de remboursement de la prime pour l’acticité à hauteur de 2 081,88 euros ainsi qu’une procédure de sanction pour fraude, en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

La CAF de la Meuse ne s’oppose pas à une éventuelle demande de rééchelonnement du paiement des sommes de 135 et 208,19 euros. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Madame [T] [I] n’est pas contestée par la CAF de la Meuse.

1.Sur le bien-fondé de la pénalité financière

En application des dispositions de l'article L.114-17 I) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête ;

Ce même article prévoit en son alinéa 2 que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L.114-17 II), lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il est ainsi constant que cette pénalité financière peut être prononcée alors qu'aucune intention de frauder n'a été déterminée. Toutefois, si cette intention est caractérisée, le montant de la pénalité en sera d'autant plus élevé.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée mais également l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il résulte d’une part que la condition de ressources pour l’ouverture du droit aux prestations – objet du litige – servies par la caisse d'allocations familiales est appréciée par référence aux articles L. 842-4, R. 844-1, R. 844-2, R. 822-2 à R. 822-6 du code de la sécurité sociale.

Il résulte d’autre part des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n'étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation. (Cass., Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142).

En l'espèce, Madame [T] [I] ne conteste pas avoir déclaré aux services de la CAF de la Meuse qu’elle était célibataire et que Monsieur [J] [E] était un ami alors qu’il était en réalité son concubin. 

Celle-ci ne saurait invoquer sa bonne foi en indiquant avoir commis une erreur de compréhension quant au terme « vie maritale », dès lors qu’elle a reçu un courrier de la CAF en date du 21 juin 2024 lui demandant de déclarer tout changement de situation familiale tel que mariage, PACS, vie en concubinage. Ce courrier (pièce n°4) précisait que « la vie en concubinage, encore appelée vie maritale ou vie commune, c’est le fait pour deux personnes de vivre en couple ».

Ainsi, force est de constater que Madame [T] [I] était parfaitement informée de ce que recouvrait la notion de vie maritale dès le 21 juin 2024 et qu’elle a continué à se déclarer comme étant célibataire alors qu’elle vivait en couple avec Monsieur [J] [E] depuis près de dix années.

Il en résulte que Madame [T] [I] a procédé à des fausses déclarations de revenus auprès de la CAF alors qu'il lui appartenait de déclarer les revenus de son concubin conformément à la législation, occasionnant un indu de prime pour l’activité de 2 081,88 euros.

C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été appliquée.

En outre, il convient d'observer que la pénalité est inférieure à la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, limite prévue par l’article L.114-17 précité.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que la pénalité financière de 135 euros, prononcée par la CAF de la Meuse à l’encontre de Madame [T] [I] est proportionnée à l’importance de l’infraction et bien fondée.

En conséquence, Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière émise à son encontre et il y a lieu de la condamner à verser à la CAF de la Meuse la somme de 135 euros.

2. Sur la majoration forfaitaire

En application des articles L.553-2 et L.845-3 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

En l’espèce, compte tenu de la fraude de l’allocataire, c’est à juste titre que la CAF de la Meuse a appliqué, en application des dispositions précitées, une majoration forfaitaire équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

3. Sur les mesures accessoires 

Sur les dépens

Succombant, Madame [T] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en sa formation de pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE la recevabilité de la demande formée par Madame [T] [I] le 21 janvier 2026 ;

DECLARE bien fondée la pénalité financière de 135 euros prononcée par la CAF de la Meuse à l’encontre de Madame [T] [I] ;

DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière et de la majoration forfaitaire de 10 % émise à son encontre par la CAF de la Meuse ;

Dispositif

En conséquence :

CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à la CAF de la Meuse la somme de 135 euros (CENT TRENTE-CINQ EUROS) au titre de la pénalité financière outre la somme de 208,19 euros (DEUX CENT HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre de la majoration forfaitaire de 10 % ;

CONDAME Madame [T] [I] aux dépens de la présente décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière du pôle social.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5WF

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Mme [T] [I]
demeurant Chez Mr [L] [J] - [Adresse 2]

comparante en personne
 

DEFENDERESSE :

CAF DE LA MEUSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation


Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à





EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier en date du 9 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales (ci-après dénommée CAF) de la Meuse a informé Madame [T] [I] qu’elle prononçait à son encontre une pénalité d’un montant de 135 euros au motif qu’elle avait effectué une fausse déclaration en dissimulant sa vie maritale, outre une indemnité de 208,19 euros correspondant à 10 % du préjudice subi, en contrepartie des frais de gestion occasionnés par ces faits.

Par requête déposé à l’accueil du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 21 janvier 2026, Madame [T] [I] a saisi le pôle social en contestation de cette décision, faisant valoir qu’elle avait commis une erreur d’appréciation de l’expression « vie maritale », pensant qu’elle ne concernait que les personnes mariées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 pour convocation de la CAF de la Meuse par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 18 mai 2026, Madame [T] [I] a comparu en personne et a maintenu son recours, s’estimant de bonne foi. Elle a cependant précisé que son compagnon avait refusé de déclarer ses revenus à la CAF de la Meuse.

La CAF de la Meuse, régulièrement représentée, a développé oralement ses dernières conclusions tendant à :
- déclarer recevable en la forme le recours de Madame [T] [I],
- dire et juger non-fondé ce recours,
- confirmer le bien-fondé de la décision de sanction notifiée le 9 janvier 2026.

Au soutien de ses prétentions, la CAF de la Meuse fait valoir que Madame [T] [I] a obtenu le bénéfice de la prime pour l’activité à compter du mois de mars 2024, au vu de sa déclaration de ressources et d’isolement, celle-ci ayant précisé qu’elle vivait chez un ami. La CAF de la Meuse indique avoir effectué un contrôle sur place le 15 juillet 2025, constatant que Madame [T] [I] vivait en couple avec Monsieur [J] [E] depuis le 13 mars 2014. Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration des revenus de celui-ci, les droits de Madame [T] [I] ont été réexaminés, ce qui a déclenché une demande de remboursement de la prime pour l’acticité à hauteur de 2 081,88 euros ainsi qu’une procédure de sanction pour fraude, en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

La CAF de la Meuse ne s’oppose pas à une éventuelle demande de rééchelonnement du paiement des sommes de 135 et 208,19 euros. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Madame [T] [I] n’est pas contestée par la CAF de la Meuse.

1.Sur le bien-fondé de la pénalité financière

En application des dispositions de l'article L.114-17 I) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête ;

Ce même article prévoit en son alinéa 2 que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L.114-17 II), lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il est ainsi constant que cette pénalité financière peut être prononcée alors qu'aucune intention de frauder n'a été déterminée. Toutefois, si cette intention est caractérisée, le montant de la pénalité en sera d'autant plus élevé.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée mais également l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il résulte d’une part que la condition de ressources pour l’ouverture du droit aux prestations – objet du litige – servies par la caisse d'allocations familiales est appréciée par référence aux articles L. 842-4, R. 844-1, R. 844-2, R. 822-2 à R. 822-6 du code de la sécurité sociale.

Il résulte d’autre part des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n'étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation. (Cass., Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142).

En l'espèce, Madame [T] [I] ne conteste pas avoir déclaré aux services de la CAF de la Meuse qu’elle était célibataire et que Monsieur [J] [E] était un ami alors qu’il était en réalité son concubin. 

Celle-ci ne saurait invoquer sa bonne foi en indiquant avoir commis une erreur de compréhension quant au terme « vie maritale », dès lors qu’elle a reçu un courrier de la CAF en date du 21 juin 2024 lui demandant de déclarer tout changement de situation familiale tel que mariage, PACS, vie en concubinage. Ce courrier (pièce n°4) précisait que « la vie en concubinage, encore appelée vie maritale ou vie commune, c’est le fait pour deux personnes de vivre en couple ».

Ainsi, force est de constater que Madame [T] [I] était parfaitement informée de ce que recouvrait la notion de vie maritale dès le 21 juin 2024 et qu’elle a continué à se déclarer comme étant célibataire alors qu’elle vivait en couple avec Monsieur [J] [E] depuis près de dix années.

Il en résulte que Madame [T] [I] a procédé à des fausses déclarations de revenus auprès de la CAF alors qu'il lui appartenait de déclarer les revenus de son concubin conformément à la législation, occasionnant un indu de prime pour l’activité de 2 081,88 euros.

C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été appliquée.

En outre, il convient d'observer que la pénalité est inférieure à la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, limite prévue par l’article L.114-17 précité.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que la pénalité financière de 135 euros, prononcée par la CAF de la Meuse à l’encontre de Madame [T] [I] est proportionnée à l’importance de l’infraction et bien fondée.

En conséquence, Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière émise à son encontre et il y a lieu de la condamner à verser à la CAF de la Meuse la somme de 135 euros.

2. Sur la majoration forfaitaire

En application des articles L.553-2 et L.845-3 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

En l’espèce, compte tenu de la fraude de l’allocataire, c’est à juste titre que la CAF de la Meuse a appliqué, en application des dispositions précitées, une majoration forfaitaire équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

3. Sur les mesures accessoires 

Sur les dépens

Succombant, Madame [T] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en sa formation de pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE la recevabilité de la demande formée par Madame [T] [I] le 21 janvier 2026 ;

DECLARE bien fondée la pénalité financière de 135 euros prononcée par la CAF de la Meuse à l’encontre de Madame [T] [I] ;

DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière et de la majoration forfaitaire de 10 % émise à son encontre par la CAF de la Meuse ;

En conséquence :

CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à la CAF de la Meuse la somme de 135 euros (CENT TRENTE-CINQ EUROS) au titre de la pénalité financière outre la somme de 208,19 euros (DEUX CENT HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre de la majoration forfaitaire de 10 % ;

CONDAME Madame [T] [I] aux dépens de la présente décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière du pôle social.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:00:41.087Z.