Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 17 juillet 2026, n° 25/00768
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 4 octobre 2019, la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X], a donné à bail à Mme [N] [P] et M. [G] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à 10000 TROYES, pour un loyer mensuel de 570 €, outre 200 euros de provision sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [N] [P] et M. [G] [U] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE, par un contrat en date du 25 septembre 2019 signé entre la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 12 septembre 2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 11 octobre 2024 visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été saisie le 14 octobre 2024. Par acte du 18 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [N] [P] et M. [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Suite à de nouveaux impayés régularisés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par quittance subrogative en date du 13 février 2025 et du 22 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est de nouveau subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire. A l’audience du 15 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail d’habitation. En tout état de cause, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de : condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au paiement de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 9546,87 euros, en principal, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2800 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;ordonner l’expulsion de Mme [N] [P] et M. [G] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] aux dépens ;ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, les causes du commandement de payer n'ayant pas été désintéressées. Le demandeur rapporte de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, mais laisse le tribunal libre d’apprécier en précisant que cela fait très longtemps qu’il n’y a pas eu de versement, sauf un déblocage partiel en avril. Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à domicile le 18 mars 2025, Mme [N] [P] n’est ni présente ni représentée . Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à personne le 18 mars 2025, M. [G] [U] n’est ni présent ni représenté . M. [G] [U] a fait parvenir au tribunal, un courrier en date du 4 mai 2026, indiquant qu’il ne pourra pas être présent à l’audience. Il explique sa situation personnelle et professionnelle. Il a créée une entreprise le 27 janvier 2026, après la liquidation de sa précédente activité. Il dispose actuellement d’un revenu de l’ordre de 1700 € qui devrait évoluer dans les prochains mois. Il souhaite rester dans les lieux et propose des mensualités de 265 €, sur 36 mois, afin d’apurer sa dette locative. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 3] par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige. L’action est donc recevable. - sur la qualité à agir Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 25 septembre 2019 entre elle et la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 12 septembre 2024, le 13 février 2025 et le 22 avril 2026. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X], bailleur. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Le bail conclu le 4 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 2800 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2024. Le contrat de bail est donc résilié au 12 décembre 2024 et Mme [N] [P] et M. [G] [U] sont donc désormais occupants sans droit ni titre. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de, Mme [N] [P] et M. [G] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de, Mme [N] [P] et M. [G] [U]. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Mme [N] [P] et M. [G] [U] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeurent ainsi redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 12 décembre 2024 et qui sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [N] [P] et M. [G] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9546,87 euros à la date du 12 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 9546,87 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2800 euros à compter du commandement de payer (11 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Mme [N] [P] et M. [G] [U] seront également condamnés au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour a période courant du 13 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 7 juillet 2023 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.". De plus, le VII. du même article dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.". En l'espèce, Mme [N] [P] et M. [G] [U] sollicitent des délais de paiement afin de régler leur dette. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de la reprise du paiement de leur loyer courant et n’apportent pas de garanties suffisantes pour s'acquitter d'une mensualité 265 €, en plus du paiement du loyer et des charges mensuelles.Les loyers courants paraissant dèjà très élevés par rapport aux revenus du couple. Il s’ensuit que la demande de délais de paiement de Mme [N] [P] et M. [G] [U] sera rejetée. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [N] [P] et M. [G] [U] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX et l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [N] [P] et M. [G] [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2019 entre la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] et Mme [N] [P] et M. [G] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à 10000 TROYES, sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [G] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9546,87 euros (NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS SEPT CENTIMES), selon décompte arrêté au 12 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois d’avril 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2800 euros à compter du 11 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Mme [N] [P] et M. [G] [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [P] et M. [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [P] et M. [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [N] [P] et M. [G] [U] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [G] [U] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [P] et M. [G] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNEin solidum Mme [N] [P] et M. [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 N° RG 25/00768 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGD4 Nac :5AA Minute: Jugement du : 17 juillet 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Madame [N] [P] Monsieur [G] [U] DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume WOHRER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Madame [N] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [W] [T], auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 4 octobre 2019, la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X], a donné à bail à Mme [N] [P] et M. [G] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à 10000 TROYES, pour un loyer mensuel de 570 €, outre 200 euros de provision sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [N] [P] et M. [G] [U] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE, par un contrat en date du 25 septembre 2019 signé entre la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 12 septembre 2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 11 octobre 2024 visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été saisie le 14 octobre 2024. Par acte du 18 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [N] [P] et M. [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Suite à de nouveaux impayés régularisés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par quittance subrogative en date du 13 février 2025 et du 22 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est de nouveau subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire. A l’audience du 15 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail d’habitation. En tout état de cause, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de : condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au paiement de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 9546,87 euros, en principal, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2800 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;ordonner l’expulsion de Mme [N] [P] et M. [G] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [N] [P] et M. [G] [U] aux dépens ;ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, les causes du commandement de payer n'ayant pas été désintéressées. Le demandeur rapporte de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, mais laisse le tribunal libre d’apprécier en précisant que cela fait très longtemps qu’il n’y a pas eu de versement, sauf un déblocage partiel en avril. Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à domicile le 18 mars 2025, Mme [N] [P] n’est ni présente ni représentée . Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à personne le 18 mars 2025, M. [G] [U] n’est ni présent ni représenté . M. [G] [U] a fait parvenir au tribunal, un courrier en date du 4 mai 2026, indiquant qu’il ne pourra pas être présent à l’audience. Il explique sa situation personnelle et professionnelle. Il a créée une entreprise le 27 janvier 2026, après la liquidation de sa précédente activité. Il dispose actuellement d’un revenu de l’ordre de 1700 € qui devrait évoluer dans les prochains mois. Il souhaite rester dans les lieux et propose des mensualités de 265 €, sur 36 mois, afin d’apurer sa dette locative. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 3] par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige. L’action est donc recevable. - sur la qualité à agir Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 25 septembre 2019 entre elle et la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 12 septembre 2024, le 13 février 2025 et le 22 avril 2026. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X], bailleur. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Le bail conclu le 4 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 2800 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2024. Le contrat de bail est donc résilié au 12 décembre 2024 et Mme [N] [P] et M. [G] [U] sont donc désormais occupants sans droit ni titre. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de, Mme [N] [P] et M. [G] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de, Mme [N] [P] et M. [G] [U]. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Mme [N] [P] et M. [G] [U] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeurent ainsi redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 12 décembre 2024 et qui sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [N] [P] et M. [G] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9546,87 euros à la date du 12 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 9546,87 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2800 euros à compter du commandement de payer (11 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Mme [N] [P] et M. [G] [U] seront également condamnés au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour a période courant du 13 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 7 juillet 2023 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.". De plus, le VII. du même article dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.". En l'espèce, Mme [N] [P] et M. [G] [U] sollicitent des délais de paiement afin de régler leur dette. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de la reprise du paiement de leur loyer courant et n’apportent pas de garanties suffisantes pour s'acquitter d'une mensualité 265 €, en plus du paiement du loyer et des charges mensuelles.Les loyers courants paraissant dèjà très élevés par rapport aux revenus du couple. Il s’ensuit que la demande de délais de paiement de Mme [N] [P] et M. [G] [U] sera rejetée. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [N] [P] et M. [G] [U] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX et l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [N] [P] et M. [G] [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2019 entre la SCI DES TILLEULS, représentée par [S] [Z] [X] et Mme [N] [P] et M. [G] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à 10000 TROYES, sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [G] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9546,87 euros (NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS SEPT CENTIMES), selon décompte arrêté au 12 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois d’avril 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2800 euros à compter du 11 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Mme [N] [P] et M. [G] [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [P] et M. [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [P] et M. [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [N] [P] et M. [G] [U] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [P] et M. [G] [U] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [P] et M. [G] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNEin solidum Mme [N] [P] et M. [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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