Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 26 août 2026, n° 25/00950
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat du 08 août 2024, la SCI LA BASTIENOTTE a donné à bail à M. [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 440 € et 45 € de provision sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [K] [M] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 09 août 2024 signé entre la SCI LA BASTIENOTTE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA BASTIENOTTE a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 22 janvier 2025. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 31 janvier 2025 visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été saisie le 04 février 2025. Par acte du 11 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Suite à de nouveaux impayés régularisés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par quittance subrogative en date du 09 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est de nouveau subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 19 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail d’habitation. En tout état de cause, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de : ordonner l’expulsion de M. [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; condamner M. [K] [M] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5386,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1940€ et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner M. [K] [M] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;condamner M. [K] [M] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] [M] aux dépens, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que les causes du commandement de payer n'ont pas été désintéressées de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Elle indique de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience. Subsidairement, la demanderesse se prévaut des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par étude le 11 avril 2025, M. [K] [M] n’est ni présent ni représenté. Un bordereau de carence de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
MOTIVATION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 1. Sur la résiliation 1.1.Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 3] par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige. L’action est donc recevable. 1.2. Sur la subrogation Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 09 août 2024 entre elle et la SCI LA BASTIENOTTE ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 22 janvier 2025 et le 09 mars 2026. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SCI LA BASTIENOTTE, bailleur. 1.3. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés après le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.". Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. Le bail conclu le 08 août 2024 contient une clause résolutoire (article page 5) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 1940 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 mars 2025. Le contrat de bail est donc résilié au 17 mars 2025 et M. [K] [M] est donc désormais occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [K] [M]. 2. Sur les condamnations au paiement Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [K] [M] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 17 mars 2025 et qui sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [K] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5386,03 € à la date du 21 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse. Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5386,03 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1940 € à compter du commandement de payer (31 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [K] [M] sera également condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3. Sur les demandes accessoires M. [K] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [K] [M] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 août 2024 entre la SCI LA BASTIENOTTE et M. [K] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 mars 2025 ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 01 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 386,03 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS TROIS CENTIMES), selon décompte arrêté au 21 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1940 € à compter du 31 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [K] [M] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls deM. [K] [M] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 N° RG 25/00950 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGVC Nac :5AA Minute: Jugement du : 26 août 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Monsieur [K] [M] DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau d’AUBE DEFENDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat du 08 août 2024, la SCI LA BASTIENOTTE a donné à bail à M. [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 440 € et 45 € de provision sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [K] [M] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 09 août 2024 signé entre la SCI LA BASTIENOTTE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA BASTIENOTTE a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 22 janvier 2025. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 31 janvier 2025 visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été saisie le 04 février 2025. Par acte du 11 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Suite à de nouveaux impayés régularisés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par quittance subrogative en date du 09 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est de nouveau subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 19 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail d’habitation. En tout état de cause, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de : ordonner l’expulsion de M. [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; condamner M. [K] [M] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5386,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1940€ et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner M. [K] [M] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;condamner M. [K] [M] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] [M] aux dépens, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que les causes du commandement de payer n'ont pas été désintéressées de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Elle indique de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience. Subsidairement, la demanderesse se prévaut des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par étude le 11 avril 2025, M. [K] [M] n’est ni présent ni représenté. Un bordereau de carence de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. MOTIVATION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 1. Sur la résiliation 1.1.Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 3] par la voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige. L’action est donc recevable. 1.2. Sur la subrogation Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans. Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 09 août 2024 entre elle et la SCI LA BASTIENOTTE ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 22 janvier 2025 et le 09 mars 2026. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de la SCI LA BASTIENOTTE, bailleur. 1.3. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés après le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.". Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. Le bail conclu le 08 août 2024 contient une clause résolutoire (article page 5) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 1940 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 mars 2025. Le contrat de bail est donc résilié au 17 mars 2025 et M. [K] [M] est donc désormais occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [K] [M]. 2. Sur les condamnations au paiement Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [K] [M] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 17 mars 2025 et qui sera fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [K] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5386,03 € à la date du 21 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse. Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5386,03 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1940 € à compter du commandement de payer (31 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [K] [M] sera également condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3. Sur les demandes accessoires M. [K] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [K] [M] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 août 2024 entre la SCI LA BASTIENOTTE et M. [K] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 mars 2025 ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 01 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 386,03 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS TROIS CENTIMES), selon décompte arrêté au 21 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1940 € à compter du 31 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [K] [M] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls deM. [K] [M] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Le greffier, Le président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00746
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00768
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00099
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02405
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02898
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00368
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00371
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00384
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:19:51.774Z.