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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 4 septembre 2026, n° 25/00099

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 29 juin 2023, les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO a donné à bail à Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 450 € et 310 € de provisions sur charges.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 23 juin 2023 signé entre les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ont fait jouer l'engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 28 décembre 2023.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 6 mars 2024 visant la clause résolutoire.

Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ont fait jouer l'engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 21 novembre 2024 et le 24 octobre 2025.

La CCAPEX a été saisie le 6 mars 2024.

Par acte du 6 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] ainsi que celle de tous de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11680,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2696 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] aux dépens;ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et action du bailleur et que les causes du commandement de payer n'ont pas été désintéressées de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

La demanderesse indique de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience.
Elle précise également que le renvoi avait été sollicité afin de permettre au défendeur de communiquer des pièces au demandeur, mais le défendeur n’a jamais transmis de pièces notamment sur une prétendue insalubrité. En conséquence, le demandeur maintient ses demandes

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à domicile le 6 janvier 2025, Mme [Z] [N] n’est ni présente ni représentée.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à domicile, le 6 janvier 2025, M. [Q] [E] [X], n’est ni présent ni représenté.
Le 16 juin 2026, le greffe a reçu un courrier de M. [Q] [E] [X], sollicitant un renvoi de l’affaire en raison de son état de santé.

Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 4] par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

sur la qualité à agir :
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans.

Au visa de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 23 juin 2023 entre elle et les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ainsi qu'une quittance subrogative signée entre eux le 28 décembre 2023, le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 21 novembre 2024 et le 24 octobre 2025.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits des consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Le bail conclu le 29 juin 2023 contient une clause résolutoire (Art VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024 pour un montant en principal de 2696 euros ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2024.

Le contrat de bail est donc résilié au 7 mai 2024 et, Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X].

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 7 mai 2024 et qui sera fixé à d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11680,36 €, à la date du 25 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement, au paiement de cette somme de 11680,36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2696 € à compter du commandement de payer (6 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] seront également condamnés au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO et Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11680,36 € (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) (décompte arrêté au 29 mai 2026, incluant échéance du mois de décembre 2025), correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2696 € à compter du 6 mars 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 suivants du même code ;


CONDAMNE in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026


N° RG 25/00099 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD3D
Nac :5AA 


Minute:




Jugement du :
04 septembre 2026






S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES


c/

Madame [Z] [N]
Monsieur [Q] [E] [X]

















DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE



DEFENDEURS

Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 29 juin 2023, les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO a donné à bail à Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 450 € et 310 € de provisions sur charges.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 23 juin 2023 signé entre les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ont fait jouer l'engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 28 décembre 2023.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 6 mars 2024 visant la clause résolutoire.

Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ont fait jouer l'engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 21 novembre 2024 et le 24 octobre 2025.

La CCAPEX a été saisie le 6 mars 2024.

Par acte du 6 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] ainsi que celle de tous de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11680,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2696 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] aux dépens;ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et action du bailleur et que les causes du commandement de payer n'ont pas été désintéressées de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

La demanderesse indique de nouveaux impayés et actualise le montant de la dette à l'audience.
Elle précise également que le renvoi avait été sollicité afin de permettre au défendeur de communiquer des pièces au demandeur, mais le défendeur n’a jamais transmis de pièces notamment sur une prétendue insalubrité. En conséquence, le demandeur maintient ses demandes

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à domicile le 6 janvier 2025, Mme [Z] [N] n’est ni présente ni représentée.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à domicile, le 6 janvier 2025, M. [Q] [E] [X], n’est ni présent ni représenté.
Le 16 juin 2026, le greffe a reçu un courrier de M. [Q] [E] [X], sollicitant un renvoi de l’affaire en raison de son état de santé.

Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 4] par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

sur la qualité à agir :
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans.

Au visa de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 23 juin 2023 entre elle et les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO ainsi qu'une quittance subrogative signée entre eux le 28 décembre 2023, le 9 février 2024, le 15 février 2024, le 21 novembre 2024 et le 24 octobre 2025.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits des consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Le bail conclu le 29 juin 2023 contient une clause résolutoire (Art VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024 pour un montant en principal de 2696 euros ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2024.

Le contrat de bail est donc résilié au 7 mai 2024 et, Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X].

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période à compter du 7 mai 2024 et qui sera fixé à d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11680,36 €, à la date du 25 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement, au paiement de cette somme de 11680,36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2696 € à compter du commandement de payer (6 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] seront également condamnés au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre les consorts [C] [S], représentés par l’agence SACCLO et Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11680,36 € (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) (décompte arrêté au 29 mai 2026, incluant échéance du mois de décembre 2025), correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2696 € à compter du 6 mars 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 suivants du même code ;


CONDAMNE in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [N] et M. [Q] [E] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, Le président,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1, code de procedure civile R433-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de procedure civile L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:13:29.094Z.