Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 5 mai 2026, n° 24/00443
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Au terme d'une requête formée le 25 novembre 2024, la société [L] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de dire que la CPAM de l'Isère n'a pas offert à l'employeur une information complète et loyale durant la phase d’instruction du dossier de son salarié, violant en cela le principe du contradictoire, de sorte que sa décision de prise en charge de l'accident déclaré par son salarié, [P] [Z] comme étant survenu le 11 mars 2024, doit lui être déclaré inopposable, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
Motifs
MOTIFS Sur le non respect du contradictoire : La société [L] soutient que l'article R 441-8 du code de sécurité sociale instaure un délai de consultation passive après les 10 jours au cours desquels elle peut prendre connaissance de la procédure et formuler des observations, qui lui interdit de rendre sa décision mais cette interprétation est totalement écartée par la cour de cassation ; Il sera rappelé que la CPAM est tenue par des délais stricts et que l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, qui instaure un délai de 10 jours pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et éventuellement formuler des observations, a été respecté en l'espèce ; La cour de cassation a en outre rappelé le 4 Septembre 2025 (Numéro de pourvoi : 23-18.826) que lorsque la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvis ; Il apparaît en effet que la cour de cassation a écarté la notion de délai de consultation passive et considéré que la procédure était régulière et le principe du contradictoire respecté dès lors que la décision est intervenue après le délai de 10 jours précité ; En conséquence, le recours de l’employeur fondé sur ce seul moyen de droit doit être écarté et les prétentions de la demanderesse rejetées ; Les dépens resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DEBOUTE la société [L] de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE la société [L] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DL6G NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société [L] C/ CPAM DE L’ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ Monsieur ROSTAING GREFFIERE : Madame ALLONCLE DEMANDERESSE Société [L], dont le siège social est sis 24 Rue du Limousin - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [Q] [U], comparante en personne munie d’un pouvoir Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Au terme d'une requête formée le 25 novembre 2024, la société [L] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de dire que la CPAM de l'Isère n'a pas offert à l'employeur une information complète et loyale durant la phase d’instruction du dossier de son salarié, violant en cela le principe du contradictoire, de sorte que sa décision de prise en charge de l'accident déclaré par son salarié, [P] [Z] comme étant survenu le 11 mars 2024, doit lui être déclaré inopposable, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses. MOTIFS Sur le non respect du contradictoire : La société [L] soutient que l'article R 441-8 du code de sécurité sociale instaure un délai de consultation passive après les 10 jours au cours desquels elle peut prendre connaissance de la procédure et formuler des observations, qui lui interdit de rendre sa décision mais cette interprétation est totalement écartée par la cour de cassation ; Il sera rappelé que la CPAM est tenue par des délais stricts et que l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, qui instaure un délai de 10 jours pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et éventuellement formuler des observations, a été respecté en l'espèce ; La cour de cassation a en outre rappelé le 4 Septembre 2025 (Numéro de pourvoi : 23-18.826) que lorsque la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvis ; Il apparaît en effet que la cour de cassation a écarté la notion de délai de consultation passive et considéré que la procédure était régulière et le principe du contradictoire respecté dès lors que la décision est intervenue après le délai de 10 jours précité ; En conséquence, le recours de l’employeur fondé sur ce seul moyen de droit doit être écarté et les prétentions de la demanderesse rejetées ; Les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DEBOUTE la société [L] de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE la société [L] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:46:27.705Z.