Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 5 mai 2026, n° 25/00171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Au terme d'une requête formée le 5 avril 2025, la société ADEQUAT 024 demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié [L] [K], au regard de l'irrégularité de la procédure suivie, ainsi que de l'absence de caractère professionnel des lésions présentées par l'assuré. La CPAM de la Drôme conclut à l'irrecevabilité du recours formé par la partie adverse, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable au plus tard le 8 décembre 2024 inclus. Elle estime que la procédure est régulière. A titre très subsidiaire, elle fait valoir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes relatives à la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail, de sorte que l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La demanderesse répond que le 8 décembre 2024 étant un dimanche, et qu'ayant saisi valablement la commission de recours amiable le 9 décembre, soit le lundi, son recours n'est pas entaché de forclusion.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité : Selon l'article 642 du code de procédure civile : “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.” Le délai de saisine de la commission de recours amiable expirant le dimanche 8 décembre 2024, la demanderesse a pu valablement saisir celle-ci le lundi 9 décembre 2024, de sorte que son recours n'est pas irrecevable. Sur la régularité de la procédure : La société ADEQUAT 024 fait valoir que la Caisse a commis une erreur dans la computation des délais et soutient que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, courait à compter du 20 septembre 2024 à 0 heure et expirait le 29 septembre à minuit ; Elle semble ainsi reprocher à la Caisse d'avoir élargi le délai de consultation et d'observations à tort en lui indiquant qu’elle pouvait formuler des observations du 20 septembre au 1er octobre 2024, inclus ; La demanderesse précise avoir formulé des observations le 1er octobre 2024, dont la Caisse n’a forcément pas tenu compte puisque le délai expirait le 29 septembre 2024 ; Il ressort des écritures de la CPAM de la Drôme qu'elle a parfaitement respecté les délais impartis par l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, en expliquant que le dossier étant complet le 11 juillet 2024, et que le délai de 70 jours francs avait commencé à courir le 12 juillet pour s'achever le jeudi 19 septembre 2024, qu'elle a donc mis à disposition le dossier à compter du 20 septembre et jusqu'au 1er octobre 2024, pour tenir compte du délai de 10 jours ; Elle était en outre, tout à fait en droit de prendre une décision le 2 octobre 2024, nonobstant le ou les commentaires émis le 1er octobre 2024 par l'employeur, et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à cet égard ; C'est le sens de l'arrêt de la cour de cassation du 4 septembre 2025 (2e chambre civile Numéro de pourvoi : 23-18.826) qui retient que viole les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d'appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles à l'égard de l'employeur, au motif que celui-ci n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision litigieuse, alors, d'une part, que l'employeur concerné avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ; S'agissant de la non communication des certificats de prolongation, dont la Caisse indique qu’elle ne disposait pas, il convient également de renvoyer la demanderesse à l'arrêt de la cour de cassation du 10 Avril 2025 (Numéro de pourvoi : 23-11.656), qui dispose que en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ; La procédure apparaît donc régulière et les grief énoncés par la société ADEQUAT 024 doivent être écartés. Sur le fond : La déclaration d'accident du travail établie le 5 juillet 2024 par l'employeur, indique que le 4 juillet 2024 à 8 H 45 le salarié [L] [K] qui travaillait dans l'atelier DALCOUPE de Chanas, a ressenti une douleur au dos, alors qu'il alimentait une machine en tubes métalliques ; L'employeur a émis des réserves en expliquant qu'il n'y avait pas eu de témoins et que les lésions décrites relevaient davantage d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte ; Le certificat médical initial du 4 juillet 2024 établi à la clinique Trenel, service de soins non programmés et de traumatologie, mentionne une lombosciatique L5 S1 gauche ; Force est de constater que le certificat médical a été établi le jour de l'accident et que les lésions décrites correspondent à la douleur, fait soudain et accidentel, évoqué par le salarié, qui se trouvait bien au surplus, au temps et lieu de travail au moment de l'accident ; L'employeur évoque ensuite un état pathologique antérieur, qualifié de “massif, majeur, connu et symptomatique à type de hernie discale”, qui n'a manifestement laissé aucune trace, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; Dans ces conditions, il convient de débouter la société ADEQUAT 024 de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DECLARE recevable le recours formé par la société ADEQUAT 024. DEBOUTE la société ADEQUAT 024 de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE la société ADEQUAT 024 aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOEJ NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société ADEQUAT 024 C/ CPAM DE LA DRÔME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ Monsieur ROSTAING GREFFIERE : Madame ALLONCLE DEMANDERESSE Société ADEQUAT 024, dont le siège social est sis 38 rue Jonchain Nord - 38150 SALAISE SUR SANNE représentée par Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline DAILLER avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA DRÔME, dont le siège social est sis 6 Avenue du Président Edouard-Herriot - 26024 VALENCE CEDEX excusée Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Au terme d'une requête formée le 5 avril 2025, la société ADEQUAT 024 demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié [L] [K], au regard de l'irrégularité de la procédure suivie, ainsi que de l'absence de caractère professionnel des lésions présentées par l'assuré. La CPAM de la Drôme conclut à l'irrecevabilité du recours formé par la partie adverse, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable au plus tard le 8 décembre 2024 inclus. Elle estime que la procédure est régulière. A titre très subsidiaire, elle fait valoir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes relatives à la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail, de sorte que l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La demanderesse répond que le 8 décembre 2024 étant un dimanche, et qu'ayant saisi valablement la commission de recours amiable le 9 décembre, soit le lundi, son recours n'est pas entaché de forclusion. MOTIFS Sur l'irrecevabilité : Selon l'article 642 du code de procédure civile : “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.” Le délai de saisine de la commission de recours amiable expirant le dimanche 8 décembre 2024, la demanderesse a pu valablement saisir celle-ci le lundi 9 décembre 2024, de sorte que son recours n'est pas irrecevable. Sur la régularité de la procédure : La société ADEQUAT 024 fait valoir que la Caisse a commis une erreur dans la computation des délais et soutient que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, courait à compter du 20 septembre 2024 à 0 heure et expirait le 29 septembre à minuit ; Elle semble ainsi reprocher à la Caisse d'avoir élargi le délai de consultation et d'observations à tort en lui indiquant qu’elle pouvait formuler des observations du 20 septembre au 1er octobre 2024, inclus ; La demanderesse précise avoir formulé des observations le 1er octobre 2024, dont la Caisse n’a forcément pas tenu compte puisque le délai expirait le 29 septembre 2024 ; Il ressort des écritures de la CPAM de la Drôme qu'elle a parfaitement respecté les délais impartis par l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, en expliquant que le dossier étant complet le 11 juillet 2024, et que le délai de 70 jours francs avait commencé à courir le 12 juillet pour s'achever le jeudi 19 septembre 2024, qu'elle a donc mis à disposition le dossier à compter du 20 septembre et jusqu'au 1er octobre 2024, pour tenir compte du délai de 10 jours ; Elle était en outre, tout à fait en droit de prendre une décision le 2 octobre 2024, nonobstant le ou les commentaires émis le 1er octobre 2024 par l'employeur, et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à cet égard ; C'est le sens de l'arrêt de la cour de cassation du 4 septembre 2025 (2e chambre civile Numéro de pourvoi : 23-18.826) qui retient que viole les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d'appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles à l'égard de l'employeur, au motif que celui-ci n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision litigieuse, alors, d'une part, que l'employeur concerné avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ; S'agissant de la non communication des certificats de prolongation, dont la Caisse indique qu’elle ne disposait pas, il convient également de renvoyer la demanderesse à l'arrêt de la cour de cassation du 10 Avril 2025 (Numéro de pourvoi : 23-11.656), qui dispose que en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ; La procédure apparaît donc régulière et les grief énoncés par la société ADEQUAT 024 doivent être écartés. Sur le fond : La déclaration d'accident du travail établie le 5 juillet 2024 par l'employeur, indique que le 4 juillet 2024 à 8 H 45 le salarié [L] [K] qui travaillait dans l'atelier DALCOUPE de Chanas, a ressenti une douleur au dos, alors qu'il alimentait une machine en tubes métalliques ; L'employeur a émis des réserves en expliquant qu'il n'y avait pas eu de témoins et que les lésions décrites relevaient davantage d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte ; Le certificat médical initial du 4 juillet 2024 établi à la clinique Trenel, service de soins non programmés et de traumatologie, mentionne une lombosciatique L5 S1 gauche ; Force est de constater que le certificat médical a été établi le jour de l'accident et que les lésions décrites correspondent à la douleur, fait soudain et accidentel, évoqué par le salarié, qui se trouvait bien au surplus, au temps et lieu de travail au moment de l'accident ; L'employeur évoque ensuite un état pathologique antérieur, qualifié de “massif, majeur, connu et symptomatique à type de hernie discale”, qui n'a manifestement laissé aucune trace, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; Dans ces conditions, il convient de débouter la société ADEQUAT 024 de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DECLARE recevable le recours formé par la société ADEQUAT 024. DEBOUTE la société ADEQUAT 024 de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE la société ADEQUAT 024 aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:46:33.203Z.