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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, n° 24/03007

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





M. [Z] [X], employé de la société [1] depuis le 3 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2022. 



Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :

- activité de la victime lors de l'accident : L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production,

- nature de l'accident : L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme,

- objet dont le contact a blessé la victime : Aucun, 

- siège des lésions : poitrine gauche, 

- nature des lésions : douleurs.

 

Le 9 avril 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde inférieur, 1er symptôme sur son lieu de travail le lundi 4 avril ». 



Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM).



Par lettre recommandée du 19 avril 2022, la CPAM a invité la société [1] à remplir un questionnaire en ligne.



Cet accident de travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 5 juillet 2022 à la société [1]. 



Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), en désignant le docteur [H] en qualité de médecin consultant, aux fins de vérification des lésions prises en charge par la caisse et de leur imputabilité à l'activité professionnelle de l'assuré.

La société a également saisi la commission de recours amiable (la [3]) afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [2] n'a pas statué et la [3] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 décembre 2022.



Par requête du 10 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire contre la décision de rejet implicite de la [2] et la décision du 5 décembre 2022 de la CRA. 



Par jugement du27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- déclaré le recours de la société [1] recevable et bien-fondé,

- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 avril 2022 déclarée par M. [X] inopposable à la société [1] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,

- condamné la CPAM aux entiers dépens.



Le tribunal a retenu que la CPAM n'avait pas respecté les dispositions légales et le principe du contradictoire en notifiant sa décision de prise en charge le premier jour du délai de consultation et en ne permettant pas à la société [1] de disposer d'un jour effectif de consultation.





Le 2 août 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 5 juillet 2024.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La CPAM, selon ses conclusions déposées le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 avril 2022.





La société [1], selon ses conclusions du 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour, à titre principal, :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission :

 . se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférents à l'accident de M. [X] survenu le 4 avril 2022; 

. entendre les parties (employeur et CPAM) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ; 

. déterminer les causes médicales à l'origine de l'accident de M. [X], et dire s'il résultait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une anomalie anatomique préexistante, sans lien avec le travail ; 

. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; 

. déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,

- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,

- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à l'expert, ainsi qu'au médecin conseil 

désigné par l'employeur en la personne du docteur [D] [H], l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [X] en sa possession, 

- en tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, 

- la condamner aux entiers dépens. 





Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIVATION 





- Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l'employeur :



Prétentions et moyens des parties :



La CPAM soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, soulignant que sa décision est intervenue le 5 juillet 2022 soit après la phase contradictoire de 10 jours francs et avant la date d'expiration du délai légal d'instruction de 120 jours. Elle estime donc que la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant qu'elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, pendant un délai de 10 jours francs.



La société [1] estime que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en prenant dès le 5 juillet 2022 sa décision de prise en charge de l'accident de M. [X] de sorte qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de consultation correspondant à la seconde période prévue par les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.









Réponse de la cour :



L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause telle qu'issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ayant remplacé l'ancien article R. 441-14 du même code, dispose que : 

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.



II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.  



La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.





En l'espèce, la société [1] a bénéficié d'un délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations du 22 juin 2022 au 4 juillet 2022.

Le fait que la décision de la caisse soit intervenue seulement un jour après l'expiration du délai de dix jours dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n'est susceptible de causer aucun grief à cet employeur, dès lors qu'il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n'est plus susceptible d'être complété par l'assuré victime, et ne peut donc être sanctionné, ni par application des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire (en ce sens : 2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).



Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu ce moyen et déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 avril 2022 déclarée par M. [X].



- Sur l'inopposabilité pour insuffisance de l'instruction et absence de preuve du lien entre le sinistre et l'activité professionnelle :



Prétentions et moyens des parties :



La CPAM, sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir mis à disposition un dossier complet comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur sa décision afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations, ce qui n'est pas le cas des certificats de prolongation d'arrêts de travail qui ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.

Sur la matérialité de l'accident, la CPAM fait valoir que le salarié a eu un malaise qui constitue un fait accidentel, aux temps et lieu de son travail, ce qui fait que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, l'employeur ne rapportant aucunement la preuve que le malaise dont a été victime M. [X] a une cause totalement étrangère au travail. 



La société [1] reproche à la caisse d'avoir réalisé une enquête insuffisante alors qu'elle avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident et son lien avec l'activité professionnelle du salarié, le dossier étant incomplet puisqu'il ne comprenait :

- ni certificat médical qualifiant la nature et la cause des lésions médicalement constatées le 4 avril 2022,

- ni avis éclairé du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité de ce malaise au travail,

- ni sollicitation de l'avis du médecin du travail, 

- ni aucune recherche d'information sur un éventuel état antérieur ou interférent. 

Elle indique que le jour de son malaise, aucun événement soudain et précis ne peut l'expliquer, ce qui l'a conduite à émettre des réserves, d'autant que M. [X] a signalé à un collègue qu'il se sentait mal ce jour-là et que le salarié l'avait informée de l'existence d'antécédents médicaux familiaux similaires. Malgré cela, la caisse n'a pas interrogé le salarié sur ses antécédents médicaux, ni réalisé une enquête approfondie sur les circonstances, la nature et les causes du malaise alors que les conditions de travail habituelles ce jour-là ne semblent pas avoir joué de rôle dans la survenance de cette lésion, aucun fait accidentel ne parait avoir pu être précisément identifié ce jour-là, distinct du malaise lui-même, d'autant plus que la lésion est apparue avant la prise de poste par le salarié. 

Elle ajoute que la présomption ne dispense pas d'une instruction effective, loyale et contradictoire et qu'à défaut il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [X] a été victime le 4 avril 2022. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la tenue d'une expertise médicale visant à se prononcer sur le lien entre l'activité professionnelle de M. [X] et la survenue de son malaise.





Réponse de la cour :



L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : 

« I.-Lorsque la caisse engagé des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »



Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.



Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.





En l'espèce, la critique de la société [1] ne porte plus sur la transmission des certificats médicaux de prolongation comme en première instance, ce moyen n'étant plus développé en appel, mais sur l'insuffisance de l'enquête de la caisse et l'absence de preuve par celle-ci d'un lien entre le malaise du salarié et son activité professionnelle. Ce faisant, la société [1] conteste la matérialité de l'accident du travail.



Il est avéré que, le 4 avril 2022, lors de sa prise de poste le matin à 5 heures, aux temps et lieu du travail, M. [X] s'est senti mal et a ressenti une forte douleur à la poitrine, un collègue de travail, M. [V], ayant été témoin de ce malaise. Le docteur [U] a constaté la survenance d'un infarctus du myocarde inférieur selon le certificat médical initial du 9 avril. 



Lors de la déclaration d'accident du travail du 5 avril 2022, l'employeur a émis des réserves en relevant l'absence de fait accidentel et fait part de l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendant au travail, sans autres précisions.



La CPAM a procédé à une enquête et adressé des questionnaires au salarié et à l'employeur et reçu le témoignage du collègue de M. [X]. Les éléments recueillis sont parfaitement concordants sur la survenance d'un malaise dont a été victime M. [X] au temps et lieu du travail, l'obligeant à quitter son poste avant d'être pris en charge dans le cadre d'une hospitalisation à la clinique [Etablissement 1]. 



Il est de jurisprudence constante qu'un infarctus survenu soudainement au temps et lieu du travail est bien constitutif, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité, d'un accident du travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à contester l'existence d'un fait accidentel et d'une lésion en résultant.



Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, les seules déclarations de l'employeur dans son questionnaire, non corroborées par des pièces, selon lesquelles le salarié lui aurait révélé, depuis, des antécédents familiaux similaires étant insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité ni même créer un doute. 



Dans ces conditions, aucun reproche ne peut être fait à la CPAM dont les investigations sont complètes et suffisantes. 



Ainsi, il est établi que le malaise de M. [X] est survenu au temps et lieu du travail, la matérialité de l'accident du travail étant démontrée, et aucun élément probant n'est produit par l'employeur de nature à renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.



En effet, pour tenter de renverser cette présomption, la société [1] produit une note médicale établie par la docteur [H], son médecin consultant. Toutefois, ce dernier énonce des considérations générales sans lien avec le cas concret de M. [X], selon lesquelles il n'existe ni lien médical ni lien médico-légal entre l'exercice normal d'une activité professionnelle et la survenue d'un infarctus du myocarde. Il émet l'hypothèse, qui ne repose sur aucun élément médical concret, de l'existence d'une pathologie (ou anomalie anatomique) préexistante sous jacente. 





Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte ni la preuve d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, laquelle n'a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l'établissement de la preuve, ni que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.



En conséquence, il convient, avec infirmation du jugement, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 avril 2022.





La société [1] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/00172) en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale,



DÉCLARE opposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de l'Isère en date du 5 juillet 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [Z] [X] le 4 avril 2022,



CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026





N° RG 24/03007 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ML3Y

C8



Appel d'une décision (N° RG 23/00172)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 27 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 02 août 2024



 

APPELANTE :

 

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en la personne de Mme [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir 



 

INTIMEE :

 

Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

 



DÉBATS :

 

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 





M. [Z] [X], employé de la société [1] depuis le 3 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2022. 



Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :

- activité de la victime lors de l'accident : L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production,

- nature de l'accident : L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme,

- objet dont le contact a blessé la victime : Aucun, 

- siège des lésions : poitrine gauche, 

- nature des lésions : douleurs.

 

Le 9 avril 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde inférieur, 1er symptôme sur son lieu de travail le lundi 4 avril ». 



Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM).



Par lettre recommandée du 19 avril 2022, la CPAM a invité la société [1] à remplir un questionnaire en ligne.



Cet accident de travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 5 juillet 2022 à la société [1]. 



Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), en désignant le docteur [H] en qualité de médecin consultant, aux fins de vérification des lésions prises en charge par la caisse et de leur imputabilité à l'activité professionnelle de l'assuré.

La société a également saisi la commission de recours amiable (la [3]) afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [2] n'a pas statué et la [3] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 décembre 2022.



Par requête du 10 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire contre la décision de rejet implicite de la [2] et la décision du 5 décembre 2022 de la CRA. 



Par jugement du27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- déclaré le recours de la société [1] recevable et bien-fondé,

- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 avril 2022 déclarée par M. [X] inopposable à la société [1] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,

- condamné la CPAM aux entiers dépens.



Le tribunal a retenu que la CPAM n'avait pas respecté les dispositions légales et le principe du contradictoire en notifiant sa décision de prise en charge le premier jour du délai de consultation et en ne permettant pas à la société [1] de disposer d'un jour effectif de consultation.





Le 2 août 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 5 juillet 2024.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La CPAM, selon ses conclusions déposées le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 avril 2022.





La société [1], selon ses conclusions du 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour, à titre principal, :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission :

 . se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférents à l'accident de M. [X] survenu le 4 avril 2022; 

. entendre les parties (employeur et CPAM) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ; 

. déterminer les causes médicales à l'origine de l'accident de M. [X], et dire s'il résultait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une anomalie anatomique préexistante, sans lien avec le travail ; 

. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; 

. déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,

- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,

- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à l'expert, ainsi qu'au médecin conseil 

désigné par l'employeur en la personne du docteur [D] [H], l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [X] en sa possession, 

- en tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, 

- la condamner aux entiers dépens. 





Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. 





MOTIVATION 





- Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du délai de consultation de l'employeur :



Prétentions et moyens des parties :



La CPAM soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, soulignant que sa décision est intervenue le 5 juillet 2022 soit après la phase contradictoire de 10 jours francs et avant la date d'expiration du délai légal d'instruction de 120 jours. Elle estime donc que la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant qu'elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, pendant un délai de 10 jours francs.



La société [1] estime que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en prenant dès le 5 juillet 2022 sa décision de prise en charge de l'accident de M. [X] de sorte qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de consultation correspondant à la seconde période prévue par les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.









Réponse de la cour :



L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause telle qu'issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ayant remplacé l'ancien article R. 441-14 du même code, dispose que : 

« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.



II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.  



La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.





En l'espèce, la société [1] a bénéficié d'un délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations du 22 juin 2022 au 4 juillet 2022.

Le fait que la décision de la caisse soit intervenue seulement un jour après l'expiration du délai de dix jours dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n'est susceptible de causer aucun grief à cet employeur, dès lors qu'il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n'est plus susceptible d'être complété par l'assuré victime, et ne peut donc être sanctionné, ni par application des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire (en ce sens : 2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).



Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu ce moyen et déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 avril 2022 déclarée par M. [X].



- Sur l'inopposabilité pour insuffisance de l'instruction et absence de preuve du lien entre le sinistre et l'activité professionnelle :



Prétentions et moyens des parties :



La CPAM, sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir mis à disposition un dossier complet comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur sa décision afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations, ce qui n'est pas le cas des certificats de prolongation d'arrêts de travail qui ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.

Sur la matérialité de l'accident, la CPAM fait valoir que le salarié a eu un malaise qui constitue un fait accidentel, aux temps et lieu de son travail, ce qui fait que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, l'employeur ne rapportant aucunement la preuve que le malaise dont a été victime M. [X] a une cause totalement étrangère au travail. 



La société [1] reproche à la caisse d'avoir réalisé une enquête insuffisante alors qu'elle avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident et son lien avec l'activité professionnelle du salarié, le dossier étant incomplet puisqu'il ne comprenait :

- ni certificat médical qualifiant la nature et la cause des lésions médicalement constatées le 4 avril 2022,

- ni avis éclairé du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité de ce malaise au travail,

- ni sollicitation de l'avis du médecin du travail, 

- ni aucune recherche d'information sur un éventuel état antérieur ou interférent. 

Elle indique que le jour de son malaise, aucun événement soudain et précis ne peut l'expliquer, ce qui l'a conduite à émettre des réserves, d'autant que M. [X] a signalé à un collègue qu'il se sentait mal ce jour-là et que le salarié l'avait informée de l'existence d'antécédents médicaux familiaux similaires. Malgré cela, la caisse n'a pas interrogé le salarié sur ses antécédents médicaux, ni réalisé une enquête approfondie sur les circonstances, la nature et les causes du malaise alors que les conditions de travail habituelles ce jour-là ne semblent pas avoir joué de rôle dans la survenance de cette lésion, aucun fait accidentel ne parait avoir pu être précisément identifié ce jour-là, distinct du malaise lui-même, d'autant plus que la lésion est apparue avant la prise de poste par le salarié. 

Elle ajoute que la présomption ne dispense pas d'une instruction effective, loyale et contradictoire et qu'à défaut il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [X] a été victime le 4 avril 2022. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la tenue d'une expertise médicale visant à se prononcer sur le lien entre l'activité professionnelle de M. [X] et la survenue de son malaise.





Réponse de la cour :



L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : 

« I.-Lorsque la caisse engagé des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »



Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.



Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.





En l'espèce, la critique de la société [1] ne porte plus sur la transmission des certificats médicaux de prolongation comme en première instance, ce moyen n'étant plus développé en appel, mais sur l'insuffisance de l'enquête de la caisse et l'absence de preuve par celle-ci d'un lien entre le malaise du salarié et son activité professionnelle. Ce faisant, la société [1] conteste la matérialité de l'accident du travail.



Il est avéré que, le 4 avril 2022, lors de sa prise de poste le matin à 5 heures, aux temps et lieu du travail, M. [X] s'est senti mal et a ressenti une forte douleur à la poitrine, un collègue de travail, M. [V], ayant été témoin de ce malaise. Le docteur [U] a constaté la survenance d'un infarctus du myocarde inférieur selon le certificat médical initial du 9 avril. 



Lors de la déclaration d'accident du travail du 5 avril 2022, l'employeur a émis des réserves en relevant l'absence de fait accidentel et fait part de l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendant au travail, sans autres précisions.



La CPAM a procédé à une enquête et adressé des questionnaires au salarié et à l'employeur et reçu le témoignage du collègue de M. [X]. Les éléments recueillis sont parfaitement concordants sur la survenance d'un malaise dont a été victime M. [X] au temps et lieu du travail, l'obligeant à quitter son poste avant d'être pris en charge dans le cadre d'une hospitalisation à la clinique [Etablissement 1]. 



Il est de jurisprudence constante qu'un infarctus survenu soudainement au temps et lieu du travail est bien constitutif, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité, d'un accident du travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à contester l'existence d'un fait accidentel et d'une lésion en résultant.



Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, les seules déclarations de l'employeur dans son questionnaire, non corroborées par des pièces, selon lesquelles le salarié lui aurait révélé, depuis, des antécédents familiaux similaires étant insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité ni même créer un doute. 



Dans ces conditions, aucun reproche ne peut être fait à la CPAM dont les investigations sont complètes et suffisantes. 



Ainsi, il est établi que le malaise de M. [X] est survenu au temps et lieu du travail, la matérialité de l'accident du travail étant démontrée, et aucun élément probant n'est produit par l'employeur de nature à renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.



En effet, pour tenter de renverser cette présomption, la société [1] produit une note médicale établie par la docteur [H], son médecin consultant. Toutefois, ce dernier énonce des considérations générales sans lien avec le cas concret de M. [X], selon lesquelles il n'existe ni lien médical ni lien médico-légal entre l'exercice normal d'une activité professionnelle et la survenue d'un infarctus du myocarde. Il émet l'hypothèse, qui ne repose sur aucun élément médical concret, de l'existence d'une pathologie (ou anomalie anatomique) préexistante sous jacente. 





Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte ni la preuve d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, laquelle n'a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l'établissement de la preuve, ni que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.



En conséquence, il convient, avec infirmation du jugement, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 avril 2022.





La société [1] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :



INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/00172) en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale,



DÉCLARE opposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de l'Isère en date du 5 juillet 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [Z] [X] le 4 avril 2022,



CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R441-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:11.693Z.