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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2024, Monsieur [D] [Q], employé de la Société [2] ([3]), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2023 faisant état des éléments suivants “rupture sus épineuse épaule g (+tendinopathie long bicceps) opérée le 22 septembre 2023”.

Par décision datée du 17 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Q] au titre du tableau n° 57.

Par courrier du 9 août 2024, la Société [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2024, la Société [3] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 Mars 2026.

La Société [3], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- constater le défaut de démonstration du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] en l’état de l’inapplicabilité manifeste de la présomption d’origine professionnelle pourtant appliquée par la CPAM du Puy-de-Dôme, à défaut en l’état pour la CPAM du Puy-de-Dôme d’être en capacité de démontrer le respect des conditions strictement posées par le tableau de maladies professionnelles considéré,
- constater le non-respect par la CPAM du Puy-de-Dôme du contradictoire dans le cadre de l’instruction en ce qu’elle n’a notamment pas entendu mettre à la disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux descriptifs contributifs entre ses mains en fin d’instruction,
En conséquence:
- déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 juin 2024 de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toute conséquence de droit,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à porter et payer à l’employeur une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Société [3] fait valoir qu’aucun élément du dossier d’instruction menée par la caisse n’est de nature à démontrer valablement le respect des conditions strictement posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle estime en particulier que les conditions limitatives tenant aux travaux exposant ne sont pas remplies. Elle soutient que la caisse n’a manifestement fondé sa décision de prise en charge que sur la base de déclarations divergentes, celles du salarié et celles de l’employeur, et qui, prises dans leur ensemble, mettent en doute la réalité d’une exposition selon les conditions du tableau en termes de travaux exposants. Elle ajoute qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations opportunes du salarié dans son questionnaire, allégations au demeurant ni précises ni circonstanciées. Elle relève que ces allégations ont été 


démenties par l’employeur de manière au contraire circonstanciée et documentée. Elle ajoute que la caisse, dans ses écritures, se borne à invoquer, de manière générale et abstraite, la nature des métiers exercés par le salarié, sans rapporter la preuve concrète, circonstanciée et objectivée du respect des seuils strictement fixés par le tableau n° 57. A défaut de toute autre investigation menée par la caisse, la Société [3] allègue que la caisse ne démontre pas le respect de la condition tenant aux travaux exposants. Dans ce contexte et, à défaut pour la caisse d’avoir solliciter l’avis d’un CRRMP, elle estime que la décision de prise en charge lui est inopposable.
En réponse à la CPAM du Puy-de-Dôme, la Société [3] fait valoir que la date de première constatation médicale, fixée au 21 décembre 2022, a été retenue en contradiction avec la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 27 juin 2023, sans que l’employeur ne soit mis en mesure, sous couvert du secret médical, de comprendre ni de discuter les éléments médicaux ayant conduit à cette rétro-datation, et ce, alors même que le salarié aurait été en arrêt de travail exclusivement pour un autre motif. Elle rappelle pourtant que cette date conditionne directement le respect du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57.
Sur le principe du contradictoire et, au visa des articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Société [3] soutient que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux descriptifs antérieurs au certificat médical initial et en rapport avec la pathologie. Elle estime que ces certificats médicaux ont nécessairement été contributifs, en permettant de fixer la date de première constatation médicale et pour s’assurer du respect de la condition tenant au délai de prise en charge tel que fixé par le tableau. Elle rappelle qu’à la date du certificat médical initial, soit le 27 juin 2023, le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 ne serait pas respecté.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [Q] [D] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer cette décision de prise en charge opposable à la Société [3],
- en conséquence, débouter l’employeur de l’ensemble de son recours.

S’agissant de la caractérisation de la pathologie, la caisse relève qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer et que celui-ci, par avis rendu le 20 octobre 2023, a confirmé l’affection déclarée par Monsieur [D] [Q] figurant au tableau n° 57. Elle précise que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, rend une décision favorable au vu des éléments médicaux du dossier et si toutes les conditions médicales du tableau exigées sont remplies. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément médical probant justifiant que la pathologie reconnue à l’assuré ne serait pas celle figurant audit tableau. Sur la condition relative aux travaux, la caisse relève qu’il ressort des éléments du dossier que l’assuré réalise bien les travaux de la liste. Elle précise que les durées données par l’employeur ne concernent que les postes occupés quatre heures par jour puisque l’assuré était en mi-temps thérapeutique au moment de la constatation médicale de la pathologie. Elle en déduit qu’il était encore plus exposé lorsqu’il travaillait normalement à plein temps, et ce, depuis son embauche en 2012. La caisse ajoute que la prise en charge des maladies n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie et que l’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si elle a une origine multifactorielle. Elle précise, au surplus, que le délai de prise en charge et la durée d’exposition sont respectés.





S’agissant des pièces constitutives du dossier, la caisse soutient, au visa de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, que l’employeur a pu avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier qui ont servi à l’instruction de la demande et abouti à la décision de prise en charge. Elle précise que, malgré l’information qui lui avait été donnée, l’employeur n’a pas consulté le dossier de l’assuré. Elle fait valoir également que seuls les pièces et certificats médicaux qui servent à l’instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mis à la consultation de l’employeur, car elles lui font grief. Elle estime que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces contributives à la décision, seul le certificat médical initial devant figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et être mis à disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge pour respecter le principe du contradictoire. Elle précise qu’elle n’a pas d’autre certificat d’arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle avant le certificat médical initial du 28 juin 2023. Elle rappelle que la date du 21 décembre 2022 correspond à la date de la première constatation médicale et que l’IRM réalisée à cette date est couvert par le secret médical.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 4 Juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS 

Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Monsieur [D] [Q] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2023 faisant état des éléments suivants “rupture sus épineuse épaule g (+tendinopathie long bicceps) opérée le 22 septembre 2023”.

Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a confirmé que l’assuré était atteint d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM”. Il a fixé la date de première constatation médicale au 21 décembre 2022, date de réalisation de l’IRM.

Cette pathologie, non contestée par l’employeur, figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles.




Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La Société [3] soutient principalement que la condition tenant à la liste limitative de travaux n’est pas remplie.

Il est constant qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.

L’exposition au risque doit être examinée sur la période antérieure à la date de première constatation médicale, soit en l’espèce le 21 décembre 2022.

Dans le questionnaire assuré, Monsieur [D] [Q] décrit son poste de travail avant cette date comme suit: “usinage de contraintes sur fraisseuse, essais de casse dans laboratoire, surfacage de pièce sur fraisseuse”, sept heures par jour et cinq jours par semaine. Il n’apporte aucune précision supplémentaire sur les contraintes associées à ces postes, sauf à faire état de “mouvements répétitifs avec les deux bras position debout”. Il précise qu’il effectuait durant ces tâches des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.

Dans le questionnaire employeur, la Société [3] indique que Monsieur [D] [Q] a exercé l’emploi d’usineur d’éprouvettes de contraintes et qu’avant le 21 décembre 2022, il était en accident du travail et en arrêt maladie. Elle précise qu’à la date du 21 décembre 2022, la durée journalière de travail de Monsieur [D] [Q] était de quatre heures, sur cinq jours par semaine. S’agissant de la chronologie des postes occupés dans l’entreprise, elle n’indique que le poste d’opérateur aux essais mécaniques à compter du 23/01/2022. Elle répond que Monsieur [D] [Q] ne réalisait pas les travaux listés au tableau n° 57 des maladies professionneles.

Par courrier daté du 20 mars 2024, la Société [3] a émis des réserves au regard du parcours professionnel de Monsieur [D] [Q], des postes occupés par celui-ci depuis 2012 au sein de la société et des contraintes associées ainsi qu’au regard de l’absentéisme. Poste par poste, elle précise lesdites contraintes et communique des photographies en guise d’illustration. Ainsi, s’agissant du poste d’opérateur aux essais mécanique KIC, elle explique que la pièce est changée toutes les 45 minutes (durée de l’essai). Pour le poste d’usineur contraintes internes d’un barreau en alliage, elle identifie deux opérations susceptibles d’entrer dans le champ du tableau n° 57, avec un angle supérieur à 60°, à savoir la manipulation manivelle et pose du barreau sur la table de la fraiseuse. Elle note qu’il faut 30 secondes pour les deux opérations, répétées jusqu’à 80 fois par jour (5 barreaux / jour X 20 passes / barreaux), soit 50 minutes cumulées par jour. Elle identifie également une opération avec un angle supérieur à 90°, à savoir la pose des barreaux sur la table de la fraiseuse, effectuée en 15 secondes et répétée jusqu’à 80 fois par jour, soit 30 minutes cumulées par jour. En outre, il convient de relever que, dans ce courrier de réserves, l’employeur décrit les contraintes associées aux postes occupés par Monsieur [D] [Q] depuis 2012, sans préciser que les durées indiquées correspondraient à un travail à mi-temps.




Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [D] [Q] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°. En revanche, la Société [3] conteste le respect des seuils fixés par le tableau n° 57.

En dehors de l’envoi de questionnaires et malgré les réserves circonstanciées de l’employeur, la caisse n’a procédé à aucune investigation supplémentaire. Or, les réponses apportées dans les questionnaires sont contradictoires s’agissant de la durée des travaux réalisés, et donc peu probantes. Force est de constater que la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [D] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels repose uniquement sur les déclarations du salarié, contredites par l’employeur, et non corroborées par des éléments objectifs et extérieurs aux déclarations du salarié. A défaut de tout autre élément probant, la condition liée à la liste des travaux ne peut être considérée comme remplie.

La caisse ne démontrant donc pas que les tâches effectuées par Monsieur [D] [Q] relèvent de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la Société [3], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire. 

L’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par la Société [3] au titre des frais irrépétibles.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la Société [2] la décision de prise en charge datée du 17 juin 2024 relative à la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] le le 20 février 2024,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 04/06/2026


N° RG 24/00787 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IB 

CPS



MINUTE N° : 26/270








S.A.R.L. [1] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
S.A.R.L. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL DARHIUS AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

[L] [F], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.


***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 19 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026, puis prorogé au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 







EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2024, Monsieur [D] [Q], employé de la Société [2] ([3]), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2023 faisant état des éléments suivants “rupture sus épineuse épaule g (+tendinopathie long bicceps) opérée le 22 septembre 2023”.

Par décision datée du 17 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Q] au titre du tableau n° 57.

Par courrier du 9 août 2024, la Société [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2024, la Société [3] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 Mars 2026.

La Société [3], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- constater le défaut de démonstration du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] en l’état de l’inapplicabilité manifeste de la présomption d’origine professionnelle pourtant appliquée par la CPAM du Puy-de-Dôme, à défaut en l’état pour la CPAM du Puy-de-Dôme d’être en capacité de démontrer le respect des conditions strictement posées par le tableau de maladies professionnelles considéré,
- constater le non-respect par la CPAM du Puy-de-Dôme du contradictoire dans le cadre de l’instruction en ce qu’elle n’a notamment pas entendu mettre à la disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux descriptifs contributifs entre ses mains en fin d’instruction,
En conséquence:
- déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 juin 2024 de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toute conséquence de droit,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à porter et payer à l’employeur une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Société [3] fait valoir qu’aucun élément du dossier d’instruction menée par la caisse n’est de nature à démontrer valablement le respect des conditions strictement posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle estime en particulier que les conditions limitatives tenant aux travaux exposant ne sont pas remplies. Elle soutient que la caisse n’a manifestement fondé sa décision de prise en charge que sur la base de déclarations divergentes, celles du salarié et celles de l’employeur, et qui, prises dans leur ensemble, mettent en doute la réalité d’une exposition selon les conditions du tableau en termes de travaux exposants. Elle ajoute qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations opportunes du salarié dans son questionnaire, allégations au demeurant ni précises ni circonstanciées. Elle relève que ces allégations ont été 


démenties par l’employeur de manière au contraire circonstanciée et documentée. Elle ajoute que la caisse, dans ses écritures, se borne à invoquer, de manière générale et abstraite, la nature des métiers exercés par le salarié, sans rapporter la preuve concrète, circonstanciée et objectivée du respect des seuils strictement fixés par le tableau n° 57. A défaut de toute autre investigation menée par la caisse, la Société [3] allègue que la caisse ne démontre pas le respect de la condition tenant aux travaux exposants. Dans ce contexte et, à défaut pour la caisse d’avoir solliciter l’avis d’un CRRMP, elle estime que la décision de prise en charge lui est inopposable.
En réponse à la CPAM du Puy-de-Dôme, la Société [3] fait valoir que la date de première constatation médicale, fixée au 21 décembre 2022, a été retenue en contradiction avec la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 27 juin 2023, sans que l’employeur ne soit mis en mesure, sous couvert du secret médical, de comprendre ni de discuter les éléments médicaux ayant conduit à cette rétro-datation, et ce, alors même que le salarié aurait été en arrêt de travail exclusivement pour un autre motif. Elle rappelle pourtant que cette date conditionne directement le respect du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57.
Sur le principe du contradictoire et, au visa des articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Société [3] soutient que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux descriptifs antérieurs au certificat médical initial et en rapport avec la pathologie. Elle estime que ces certificats médicaux ont nécessairement été contributifs, en permettant de fixer la date de première constatation médicale et pour s’assurer du respect de la condition tenant au délai de prise en charge tel que fixé par le tableau. Elle rappelle qu’à la date du certificat médical initial, soit le 27 juin 2023, le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 ne serait pas respecté.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [Q] [D] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer cette décision de prise en charge opposable à la Société [3],
- en conséquence, débouter l’employeur de l’ensemble de son recours.

S’agissant de la caractérisation de la pathologie, la caisse relève qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer et que celui-ci, par avis rendu le 20 octobre 2023, a confirmé l’affection déclarée par Monsieur [D] [Q] figurant au tableau n° 57. Elle précise que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, rend une décision favorable au vu des éléments médicaux du dossier et si toutes les conditions médicales du tableau exigées sont remplies. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément médical probant justifiant que la pathologie reconnue à l’assuré ne serait pas celle figurant audit tableau. Sur la condition relative aux travaux, la caisse relève qu’il ressort des éléments du dossier que l’assuré réalise bien les travaux de la liste. Elle précise que les durées données par l’employeur ne concernent que les postes occupés quatre heures par jour puisque l’assuré était en mi-temps thérapeutique au moment de la constatation médicale de la pathologie. Elle en déduit qu’il était encore plus exposé lorsqu’il travaillait normalement à plein temps, et ce, depuis son embauche en 2012. La caisse ajoute que la prise en charge des maladies n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie et que l’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si elle a une origine multifactorielle. Elle précise, au surplus, que le délai de prise en charge et la durée d’exposition sont respectés.





S’agissant des pièces constitutives du dossier, la caisse soutient, au visa de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, que l’employeur a pu avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier qui ont servi à l’instruction de la demande et abouti à la décision de prise en charge. Elle précise que, malgré l’information qui lui avait été donnée, l’employeur n’a pas consulté le dossier de l’assuré. Elle fait valoir également que seuls les pièces et certificats médicaux qui servent à l’instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mis à la consultation de l’employeur, car elles lui font grief. Elle estime que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces contributives à la décision, seul le certificat médical initial devant figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et être mis à disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge pour respecter le principe du contradictoire. Elle précise qu’elle n’a pas d’autre certificat d’arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle avant le certificat médical initial du 28 juin 2023. Elle rappelle que la date du 21 décembre 2022 correspond à la date de la première constatation médicale et que l’IRM réalisée à cette date est couvert par le secret médical.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 4 Juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS 

Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Monsieur [D] [Q] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2023 faisant état des éléments suivants “rupture sus épineuse épaule g (+tendinopathie long bicceps) opérée le 22 septembre 2023”.

Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a confirmé que l’assuré était atteint d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM”. Il a fixé la date de première constatation médicale au 21 décembre 2022, date de réalisation de l’IRM.

Cette pathologie, non contestée par l’employeur, figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles.




Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La Société [3] soutient principalement que la condition tenant à la liste limitative de travaux n’est pas remplie.

Il est constant qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.

L’exposition au risque doit être examinée sur la période antérieure à la date de première constatation médicale, soit en l’espèce le 21 décembre 2022.

Dans le questionnaire assuré, Monsieur [D] [Q] décrit son poste de travail avant cette date comme suit: “usinage de contraintes sur fraisseuse, essais de casse dans laboratoire, surfacage de pièce sur fraisseuse”, sept heures par jour et cinq jours par semaine. Il n’apporte aucune précision supplémentaire sur les contraintes associées à ces postes, sauf à faire état de “mouvements répétitifs avec les deux bras position debout”. Il précise qu’il effectuait durant ces tâches des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.

Dans le questionnaire employeur, la Société [3] indique que Monsieur [D] [Q] a exercé l’emploi d’usineur d’éprouvettes de contraintes et qu’avant le 21 décembre 2022, il était en accident du travail et en arrêt maladie. Elle précise qu’à la date du 21 décembre 2022, la durée journalière de travail de Monsieur [D] [Q] était de quatre heures, sur cinq jours par semaine. S’agissant de la chronologie des postes occupés dans l’entreprise, elle n’indique que le poste d’opérateur aux essais mécaniques à compter du 23/01/2022. Elle répond que Monsieur [D] [Q] ne réalisait pas les travaux listés au tableau n° 57 des maladies professionneles.

Par courrier daté du 20 mars 2024, la Société [3] a émis des réserves au regard du parcours professionnel de Monsieur [D] [Q], des postes occupés par celui-ci depuis 2012 au sein de la société et des contraintes associées ainsi qu’au regard de l’absentéisme. Poste par poste, elle précise lesdites contraintes et communique des photographies en guise d’illustration. Ainsi, s’agissant du poste d’opérateur aux essais mécanique KIC, elle explique que la pièce est changée toutes les 45 minutes (durée de l’essai). Pour le poste d’usineur contraintes internes d’un barreau en alliage, elle identifie deux opérations susceptibles d’entrer dans le champ du tableau n° 57, avec un angle supérieur à 60°, à savoir la manipulation manivelle et pose du barreau sur la table de la fraiseuse. Elle note qu’il faut 30 secondes pour les deux opérations, répétées jusqu’à 80 fois par jour (5 barreaux / jour X 20 passes / barreaux), soit 50 minutes cumulées par jour. Elle identifie également une opération avec un angle supérieur à 90°, à savoir la pose des barreaux sur la table de la fraiseuse, effectuée en 15 secondes et répétée jusqu’à 80 fois par jour, soit 30 minutes cumulées par jour. En outre, il convient de relever que, dans ce courrier de réserves, l’employeur décrit les contraintes associées aux postes occupés par Monsieur [D] [Q] depuis 2012, sans préciser que les durées indiquées correspondraient à un travail à mi-temps.




Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [D] [Q] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°. En revanche, la Société [3] conteste le respect des seuils fixés par le tableau n° 57.

En dehors de l’envoi de questionnaires et malgré les réserves circonstanciées de l’employeur, la caisse n’a procédé à aucune investigation supplémentaire. Or, les réponses apportées dans les questionnaires sont contradictoires s’agissant de la durée des travaux réalisés, et donc peu probantes. Force est de constater que la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [D] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels repose uniquement sur les déclarations du salarié, contredites par l’employeur, et non corroborées par des éléments objectifs et extérieurs aux déclarations du salarié. A défaut de tout autre élément probant, la condition liée à la liste des travaux ne peut être considérée comme remplie.

La caisse ne démontrant donc pas que les tâches effectuées par Monsieur [D] [Q] relèvent de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la Société [3], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire. 

L’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par la Société [3] au titre des frais irrépétibles.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE INOPPOSABLE à la Société [2] la décision de prise en charge datée du 17 juin 2024 relative à la maladie déclarée par Monsieur [D] [Q] le le 20 février 2024,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-8, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:48:36.158Z.